Conseil d'État, 3ème SSJS, 09/06/2015, 385717, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème SSJS
N° 385717
ECLI : FR:CESJS:2015:385717.20150609
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 juin 2015
Rapporteur
M. Pierre Lombard
Rapporteur public
M. Vincent Daumas
Avocat(s)
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le 26 mars 2014, M. G... H...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Marignane (Bouches-du-Rhône) et d'enjoindre qu'il soit organisé de nouvelles élections sans recours aux machines à voter. Le 28 mars 2014, Mme C...L..., M. F... J..., M. B... E...et M. I... D...ont saisi le tribunal administratif d'une protestation demandant, à titre principal, l'annulation des opérations électorales du 23 mars 2014 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une enquête administrative ou désigné un expert ayant pour mission d'analyser les machines à voter utilisées.
Par un jugement n° 1402132, 1402332 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté les deux protestations.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. H...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2015, présentée pour M.H... ;
1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Marignane, la liste conduite par M. K..., maire sortant, a obtenu 7 038 voix, soit 53,23 % des suffrages exprimés, contre 2 357 voix à la liste conduite par M. E..., soit 17,83 % des suffrages exprimés, 1 365 voix à la liste conduite par M. D..., soit 10,32 % des suffrages exprimés, 1 020 voix à la liste conduite par M. J..., soit 7,71 % des suffrages exprimés, 963 voix à la liste conduite par MmeL..., soit 7,28 % des suffrages exprimés, et 479 voix à la liste conduite par M. H..., soit 3,62 % des suffrages exprimés ; que par un jugement du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté la protestation de M. H... et la protestation de Mme C...L..., M. F... J..., M. B... E...et M. I... D... ; que M. H... fait appel de ce jugement ;
Sur la propagande électorale :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mise à la disposition de la salle communale Saint-Exupéry en vue de la tenue par les candidats de réunions électorales dans les jours précédant le premier tour de scrutin a été organisée par les services municipaux, dans un souci de transparence, en tenant compte de l'ordre chronologique d'arrivée des demandes de réservation des candidats et de la disponibilité de la salle pour le jour demandé ; que si les services municipaux n'ont pu donner une suite favorable à la demande de réservation de M. H... pour la date qu'il souhaitait, soit le 20 mars 2014, c'est en raison de la tardiveté de sa demande par rapport à celles des autres candidats ; que, dans ces conditions, M. H... n'établit pas qu'il a fait l'objet d'un traitement inégalitaire à l'occasion de sa demande de réservation de la salle communale Saint-Exupéry ni qu'il a été victime d'une manoeuvre de la part des services municipaux ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le numéro 27 du mois de novembre 2013 du bulletin municipal intitulé " Entre nous ", dont il n'est pas soutenu qu'il diffèrerait des bulletins habituellement édités, se borne à fournir aux administrés des informations sur la vie communale, dépourvues de tout caractère électoral, et évoque les réalisations achevées ainsi que les travaux en cours de réalisation sans valoriser de manière excessive l'action de la municipalité ; qu'il ne peut ainsi être qualifié de campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si le maire sortant n'a pas été en mesure d'établir qu'il a été autorisé par la commune à utiliser, dans le cadre de sa campagne électorale, des clichés photographiques provenant du fonds municipal ni qu'il a acquitté le paiement correspondant, cette irrégularité, à la supposer établie, n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart entre le nombre des suffrages obtenus par la liste conduite par M. K... et la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour une élection au premier tour, soit 426 voix représentant 3,22 % des suffrages exprimés, à altérer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. K... a diffusé auprès des électeurs de la commune un tract intitulé " lettre ouverte " ; que ce tract, qui critiquait les prises de position de l'un de ses adversaires, n'a pas excédé, nonobstant l'utilisation de termes vifs et peu courtois, les limites de la polémique électorale ni n'a comporté de graves accusations mettant en doute l'honnêteté de ce candidat ; qu'il n'est pas n'établi que ce candidat a été empêché par la tardiveté de cette diffusion d'être en mesure d'y apporter une réponse utile ; que, dans ces circonstances et compte tenu de l'écart entre le nombre des suffrages obtenus par la liste conduite par le maire sortant et la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour une élection au premier tour, la diffusion du tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les opérations électorales :
6. Considérant, en premier lieu, que si M. H... met en avant les risques de fraude liés à l'utilisation de machines à voter qui ne sont pas, selon lui, suffisamment sécurisées, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun commencement de preuve, de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin du 23 mars 2014 organisé dans les bureaux de vote de la commune de Marignane ; que la circonstance que la liste conduite par M. K... a obtenu un meilleur résultat au premier tour des élections municipales en 2014 qu'au second tour des mêmes élections en 2008 n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude qui aurait été rendue possible par l'utilisation des machines à voter ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. H..., la liste conduite par M. K... n'a pas obtenu des résultats identiques dans tous les bureaux de vote de la commune ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : " (...) Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro " ; qu'aux termes de l'article R. 55-1 du même code : " Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. / Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même code: " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (...) " ;
8. Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 63 et R. 55-1 du code électoral font obligation au bureau de vote de s'assurer publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine à voter fonctionne normalement, que tous les compteurs sont à la graduation zéro et que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans la liste transmise par le préfet, elles n'imposent pas, en revanche, la présence des délégués de liste, qui ne sont pas membres du bureau de vote, lors de ces opérations de contrôle ; que la possibilité, pour chaque liste, de désigner un assesseur dans chaque bureau de vote, en application des dispositions combinées des articles L. 67 et R. 44 du code électoral, permet aux candidats de s'assurer, par leur intermédiaire, du bon déroulement de ces opérations ; que, par suite, l'absence de convocation ou d'information des délégués de la liste sur l'heure à laquelle les opérations de contrôle prévues par les articles L. 63 et R. 55-1 du code électoral sont réalisées dans chaque bureau de vote ne méconnaît pas les dispositions de ces articles et ne peut être regardée comme une manoeuvre ; qu'elle ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article L. 67 du code électoral qui prévoient que tout candidat ou son représentant dûment désigné dispose du droit de contrôler toutes les opérations de vote dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si M. H... fait état de problèmes techniques rencontrés lors de la mise en fonctionnement de la machine à voter du bureau n° 2 ayant entraîné un retard d'ouverture de ce bureau de quarante-cinq minutes, et de dysfonctionnements de la machine à voter du bureau n° 6, ces difficultés, qui ont été résolues dans un court délai, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. K..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. K... au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G... H..., à M. A... K..., à Mme C...L..., à M. F... J..., à M. B... E..., à M. I... D...et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CESJS:2015:385717.20150609
Le 26 mars 2014, M. G... H...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Marignane (Bouches-du-Rhône) et d'enjoindre qu'il soit organisé de nouvelles élections sans recours aux machines à voter. Le 28 mars 2014, Mme C...L..., M. F... J..., M. B... E...et M. I... D...ont saisi le tribunal administratif d'une protestation demandant, à titre principal, l'annulation des opérations électorales du 23 mars 2014 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une enquête administrative ou désigné un expert ayant pour mission d'analyser les machines à voter utilisées.
Par un jugement n° 1402132, 1402332 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté les deux protestations.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. H...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2015, présentée pour M.H... ;
1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Marignane, la liste conduite par M. K..., maire sortant, a obtenu 7 038 voix, soit 53,23 % des suffrages exprimés, contre 2 357 voix à la liste conduite par M. E..., soit 17,83 % des suffrages exprimés, 1 365 voix à la liste conduite par M. D..., soit 10,32 % des suffrages exprimés, 1 020 voix à la liste conduite par M. J..., soit 7,71 % des suffrages exprimés, 963 voix à la liste conduite par MmeL..., soit 7,28 % des suffrages exprimés, et 479 voix à la liste conduite par M. H..., soit 3,62 % des suffrages exprimés ; que par un jugement du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté la protestation de M. H... et la protestation de Mme C...L..., M. F... J..., M. B... E...et M. I... D... ; que M. H... fait appel de ce jugement ;
Sur la propagande électorale :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mise à la disposition de la salle communale Saint-Exupéry en vue de la tenue par les candidats de réunions électorales dans les jours précédant le premier tour de scrutin a été organisée par les services municipaux, dans un souci de transparence, en tenant compte de l'ordre chronologique d'arrivée des demandes de réservation des candidats et de la disponibilité de la salle pour le jour demandé ; que si les services municipaux n'ont pu donner une suite favorable à la demande de réservation de M. H... pour la date qu'il souhaitait, soit le 20 mars 2014, c'est en raison de la tardiveté de sa demande par rapport à celles des autres candidats ; que, dans ces conditions, M. H... n'établit pas qu'il a fait l'objet d'un traitement inégalitaire à l'occasion de sa demande de réservation de la salle communale Saint-Exupéry ni qu'il a été victime d'une manoeuvre de la part des services municipaux ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le numéro 27 du mois de novembre 2013 du bulletin municipal intitulé " Entre nous ", dont il n'est pas soutenu qu'il diffèrerait des bulletins habituellement édités, se borne à fournir aux administrés des informations sur la vie communale, dépourvues de tout caractère électoral, et évoque les réalisations achevées ainsi que les travaux en cours de réalisation sans valoriser de manière excessive l'action de la municipalité ; qu'il ne peut ainsi être qualifié de campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si le maire sortant n'a pas été en mesure d'établir qu'il a été autorisé par la commune à utiliser, dans le cadre de sa campagne électorale, des clichés photographiques provenant du fonds municipal ni qu'il a acquitté le paiement correspondant, cette irrégularité, à la supposer établie, n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart entre le nombre des suffrages obtenus par la liste conduite par M. K... et la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour une élection au premier tour, soit 426 voix représentant 3,22 % des suffrages exprimés, à altérer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. K... a diffusé auprès des électeurs de la commune un tract intitulé " lettre ouverte " ; que ce tract, qui critiquait les prises de position de l'un de ses adversaires, n'a pas excédé, nonobstant l'utilisation de termes vifs et peu courtois, les limites de la polémique électorale ni n'a comporté de graves accusations mettant en doute l'honnêteté de ce candidat ; qu'il n'est pas n'établi que ce candidat a été empêché par la tardiveté de cette diffusion d'être en mesure d'y apporter une réponse utile ; que, dans ces circonstances et compte tenu de l'écart entre le nombre des suffrages obtenus par la liste conduite par le maire sortant et la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour une élection au premier tour, la diffusion du tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les opérations électorales :
6. Considérant, en premier lieu, que si M. H... met en avant les risques de fraude liés à l'utilisation de machines à voter qui ne sont pas, selon lui, suffisamment sécurisées, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun commencement de preuve, de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin du 23 mars 2014 organisé dans les bureaux de vote de la commune de Marignane ; que la circonstance que la liste conduite par M. K... a obtenu un meilleur résultat au premier tour des élections municipales en 2014 qu'au second tour des mêmes élections en 2008 n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude qui aurait été rendue possible par l'utilisation des machines à voter ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. H..., la liste conduite par M. K... n'a pas obtenu des résultats identiques dans tous les bureaux de vote de la commune ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : " (...) Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro " ; qu'aux termes de l'article R. 55-1 du même code : " Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. / Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même code: " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (...) " ;
8. Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 63 et R. 55-1 du code électoral font obligation au bureau de vote de s'assurer publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine à voter fonctionne normalement, que tous les compteurs sont à la graduation zéro et que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans la liste transmise par le préfet, elles n'imposent pas, en revanche, la présence des délégués de liste, qui ne sont pas membres du bureau de vote, lors de ces opérations de contrôle ; que la possibilité, pour chaque liste, de désigner un assesseur dans chaque bureau de vote, en application des dispositions combinées des articles L. 67 et R. 44 du code électoral, permet aux candidats de s'assurer, par leur intermédiaire, du bon déroulement de ces opérations ; que, par suite, l'absence de convocation ou d'information des délégués de la liste sur l'heure à laquelle les opérations de contrôle prévues par les articles L. 63 et R. 55-1 du code électoral sont réalisées dans chaque bureau de vote ne méconnaît pas les dispositions de ces articles et ne peut être regardée comme une manoeuvre ; qu'elle ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article L. 67 du code électoral qui prévoient que tout candidat ou son représentant dûment désigné dispose du droit de contrôler toutes les opérations de vote dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si M. H... fait état de problèmes techniques rencontrés lors de la mise en fonctionnement de la machine à voter du bureau n° 2 ayant entraîné un retard d'ouverture de ce bureau de quarante-cinq minutes, et de dysfonctionnements de la machine à voter du bureau n° 6, ces difficultés, qui ont été résolues dans un court délai, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. K..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. K... au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G... H..., à M. A... K..., à Mme C...L..., à M. F... J..., à M. B... E..., à M. I... D...et au ministre de l'intérieur.