CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 14LY01201, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 14LY01201

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 juin 2015


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Agathe DUGUIT-LARCHER

Rapporteur public

M. BESSE

Avocat(s)

GRENIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 18 septembre 2013 par lesquelles le Préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302708 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 septembre 2013 par lesquelles le Préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. A...soutient :
- que le Tribunal a statué ultra petita en se prononçant comme il l'a fait sur les conséquences d'une absence de soins sur son état de santé alors même que le préfet avait seulement opposé la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ;
- que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les principes généraux du droit communautaire car le préfet aurait dû l'informer de sa volonté de refuser de lui délivrer un titre de séjour allant à l'encontre de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, afin qu'il soit en mesure de solliciter la saisine du directeur de l'agence régionale de santé ; qu'à ce titre le Tribunal ne pouvait écarter ce moyen en se fondant sur l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse ; que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être consulté, avant le refus de titre de séjour, sur la possibilité du requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en se fondant sur des éléments généraux, sans procéder à l'examen de sa situation personnelle et médicale ; que le préfet, auquel il appartient de démontrer qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine compte tenu du sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que consacré par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où il a été privé de la possibilité de présenter ses observations ; que cette décision méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être consulté, avant l'obligation de quitter le territoire français, sur la possibilité du requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait voyager sans risques vers son pays d'origine ;
- qu'en refusant de lui accorder un délai supérieur à un mois pour quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, lieu à l'origine des troubles dont il souffre et alors que la nécessité de soins est avérée, doit être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2014, le préfet de le Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés et que l'absence de traitement n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M.A....

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2014.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.


1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 6 août 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2012 ; que le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré le 15 mai 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que l'intéressé ayant présenté une nouvelle demande d'asile, sa demande a de nouveau été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2013 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, par un arrêté du 18 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;




Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Dijon, en jugeant que le défaut de soins n'aurait pas pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'en tout état de cause il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'a pas méconnu son office et statué " ultra petita " dès lors que le préfet de la Côte-d'Or faisait également valoir en défense que le défaut de soins n'aurait pas pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; qu'un refus de titre de séjour en tant qu'étranger malade n'étant pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne est, à l'encontre de cette décision, inopérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

6. Considérant que la décision litigieuse, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 22 mai 2013, qui mentionne que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si l'état de santé de M. A... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et, qu'en l'espèce, le médecin avait estimé que l'intéressé devait demeurer en France pour sa prise en charge médicale ; que, dans le cas où le préfet décide de passer outre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant qu'il n'existe pas dans le pays dont l'étranger a la nationalité un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et en l'absence de toute contestation portant sur la capacité de l'intéressé à supporter le voyage, le préfet n'est pas tenu de saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé sur cette question avant de refuser de délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant qu'en l'espèce, M. A...produit pour la première fois en appel un certificat médical du docteur Capitain du 18 avril 2014 aux termes duquel " il peut également y avoir un risque (suicidaire) durant le voyage " ; que, toutefois, ce certificat médical, s'il fait état de risques potentiels sur la santé de M. A...en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, ne permet pas de caractériser une incapacité à voyager ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'ait pas saisi de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé pour qu'il ait la possibilité d'émettre un avis sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure suivie par le préfet ;

8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à ce titre, la circonstance qu'il se soit fondé, pour adopter sa propre position, sur la liste des médicaments disponibles dans le pays de M.A..., sur les éléments transmis par le médecin référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa et sur la fiche établie par l'Organisation internationale pour les migrations n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

10. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

11. Considérant que, par un avis du 22 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 8 mars 2013 par le docteur Capitain, que M.A..., originaire de République Démocratique du Congo, présente " un syndrome anxyo dépressif chronique en relation avec des signes de PTSD" ; qu'il bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un traitement comprenant notamment les médicaments tercian et effexor ;

12. Considérant que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit divers documents, notamment, un courriel du 5 septembre 2013 du médecin référent auprès de l'Ambassade de France à Kinshasa et " la liste nationale des médicaments essentiels " révisée par le ministère de la santé publique en mars 2010, selon lesquels la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo et que les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés d'Inde sont disponibles dans les pharmacies de la République Démocratique du Congo ;

13. Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à M. A...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; qu'en l'espèce, le certificat médical du 18 avril 2014 du docteur Capitain, produit pour la première fois en appel par M.A..., qui indique qu'il n'a " pas d'éléments quant au suivi possible dans son pays " ne permet pas de démontrer que les traitements dont le préfet a établi l'existence dans le pays d'origine du requérant ne seraient pas adaptés à sa situation ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment pas par le certificat médical précité du 18 avril 2014, que le lien entre les troubles dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus en République Démocratique du Congo seraient de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

15. Considérant que M. A...s'étant vu refuser, par décision du 18 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

16. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter de s observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

18. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

19. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;

20. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé incomplet et n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

21. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

22. Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait dû lui laisser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours car il est suivi médicalement de façon rigoureuse en France ; que toutefois, compte tenu de l'existence dans le pays d'origine du requérant de traitements appropriés et en l'absence de démonstration sur la nécessité d'un délai pour organiser la transition entre le traitement suivi en France et celui à suivre en République Démocratique du Congo, cette circonstance ne permet pas d'établir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

24. Considérant que si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de son appartenance au mouvement Bundi Dia Kungo, la réalité de tels risques, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté à deux reprises sa demande d'asile, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il n'établit pas plus, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, ce qui constituerait un traitement inhumain au sens des stipulations précitées, eu égard à l'absence de traitement et à l'origine de ses troubles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Côte-d'Or.


Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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