CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA02871, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° 14PA02871
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 08 juin 2015
Président
M. MARINO
Rapporteur
Mme Martine DHIVER
Rapporteur public
M. SORIN
Avocat(s)
CABINET LAMY LEXEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Interface Europe à la licencier.
Par un jugement n° 1315143 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 août 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juin 2014, le 6 mars 2015 et le 20 mai 2015, la société Interface Europe, représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315143 du 25 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le licenciement de Mme C...est justifié dès lors qu'il est établi, par les attestations et le constat d'huissier qu'elle verse au dossier, que le 10 janvier 2013 l'intéressée a tenu des propos insultants, menaçants et à caractère raciste à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2015 et 11 mai 2015, MmeC..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Interface Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société n'établit pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les attestations produites étant dépourvues de caractère probant ;
- le licenciement présente un lien avec le mandat syndical ;
- étant la seule déléguée syndicale, l'intérêt général commandait qu'elle continue à exercer ses fonctions représentatives au sein de l'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Ducret, avocat de la société Interface Europe,
- et les observations de Me Coudray, avocat de MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée par la société Interface Europe le 2 avril 2007 en qualité d'attachée commerciale au service client France et était titulaire, au sein de la société, de mandats de membre du comité d'entreprise, de déléguée syndicale et de conseiller du salarié. Le 29 janvier 2013, la société Interface Europe a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme C...pour faute. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par une décision du 22 février 2013. Saisi par la société Interface Europe d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 26 août 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de MmeC.... La société Interface Europe relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
3. La décision du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de Mme C...se fonde sur la circonstance que, le 10 janvier 2013, l'intéressée a tenu, à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, MmeA..., des propos insultants, menaçants et à caractère raciste. Le ministre a considéré que ces faits étaient suffisamment établis au regard des cinq témoignages fournis par la société Interface Europe à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement. Le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 25 avril 2014, a jugé que le doute devait profiter au salarié et a estimé que la matérialité des faits reprochés à Mme C...n'est pas suffisamment établie par ces témoignages.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'altercation intervenue le 10 janvier 2013 entre Mme C...et sa supérieure hiérarchique s'est déroulée dans l'entreprise, dans le " showroom " situé à proximité du local du comité d'entreprise. S'il est établi que le motif de la présence Mme C... dans ce local est à l'origine de vifs échanges entre les intéressées, leurs versions, toutes deux précises et circonstanciées, diffèrent totalement quant aux propos que l'une et l'autre ont pu tenir. Pour corroborer la version de MmeA..., la société Interface Europe produit tout d'abord le témoignage de son directeur général, M. H..., qui affirme avoir entendu et vu la dispute depuis un bureau situé en contrehaut du showroom où il tenait une audio-conférence et confirme que Mme C...a injurié sa supérieure hiérarchique en des termes insultants, menaçants et racistes. Toutefois, il n'est pas établi que, depuis l'endroit où il se tenait dans le bureau du marketing, M. H... était en mesure d'assister aux événements qui se déroulaient dans le showroom. Le constat d'huissier dressé le 3 juin 2014 n'apporte pas d'informations suffisamment précises sur ce point. En outre, la société requérante n'explique pas les raisons pour lesquelles son directeur général, bien qu'ayant indiqué que " l'entretien (...) prenait une allure dangereuse ", s'est abstenu d'intervenir pour mettre fin à l'altercation entre les deux salariées. Dans ces conditions, en l'absence de certitude que M. H...a effectivement assisté à la querelle, son témoignage ne peut être regardé comme suffisamment probant. Il en va de même des témoignages de deux autres salariés, M. E...et MmeF..., qui, contrairement à ce que soutient la société Interface Europe, n'ont pas été des témoins directs de la dispute entre Mme C...et MmeA..., ainsi que de l'attestation tardive du salarié avec lequel M. H... était en audio-conférence, qui se borne à reprendre les propos de ce dernier. Il ne peut pas non plus être donné de force probante à l'attestation de la nièce de MmeA..., rédigée elle aussi tardivement après le jugement du tribunal, qui ne contient que les paroles que sa tante lui aurait rapportées le soir des événements. La société requérante se prévaut enfin du témoignage d'une autre salariée, Mme B..., dont le bureau est situé en face du local du comité d'entreprise et qui affirme avoir été choquée par l'attitude violente et les propos racistes de MmeC.... Dans cette attestation rédigée le 24 janvier 2013, MmeB..., qui se présente comme un témoin direct, ne fait nullement état de ce que Mme C...aurait tenu des propos insultants, contrairement à la lettre de mise à pied conservatoire rédigée immédiatement après les faits, laquelle en revanche ne fait mention d'aucun propos à caractère menaçant ou à connotation raciste. Eu égard à ces contradictions, et au fait que les affirmations de Mme A...ne sont confirmées par aucun autre témoin direct, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie avec suffisamment certitude par le seul témoignage de Mme B....
5. L'appréciation matérielle des propos reprochés à Mme C...doit également tenir compte du contexte dans lequel la demande d'autorisation de licenciement est intervenue. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, quelques jours avant les évènements, il avait été tardivement refusé à Mme C...de prendre des jours de congés payés, qu'un conflit était né concernant ce refus, que Mme C...avait à ce propos adressé à M. H...une lettre de contestation le matin même du 10 janvier 2013 et que, de façon plus générale, il existait un climat de tension entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques, ces derniers lui reprochant des absences répétées.
6. Compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués aux points 4 et 5 ci-dessus, il ne peut être tenu pour certain que, le 10 janvier 2013, Mme C...a, ainsi que le soutient la société Interface Europe, eu une attitude agressive à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et tenu des propos insultants, menaçants et racistes. Le doute subsistant sur l'exactitude matérielle des faits, il doit profiter au salarié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Interface Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le licenciement de MmeC....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Interface Europe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Interface Europe une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Interface Europe est rejetée.
Article 2 : La société Interface Europe versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interface Europe, à Mme D...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président,
- Mme Dhiver, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2015.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
Y. MARINO
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Interface Europe à la licencier.
Par un jugement n° 1315143 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 août 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juin 2014, le 6 mars 2015 et le 20 mai 2015, la société Interface Europe, représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315143 du 25 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le licenciement de Mme C...est justifié dès lors qu'il est établi, par les attestations et le constat d'huissier qu'elle verse au dossier, que le 10 janvier 2013 l'intéressée a tenu des propos insultants, menaçants et à caractère raciste à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2015 et 11 mai 2015, MmeC..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Interface Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société n'établit pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les attestations produites étant dépourvues de caractère probant ;
- le licenciement présente un lien avec le mandat syndical ;
- étant la seule déléguée syndicale, l'intérêt général commandait qu'elle continue à exercer ses fonctions représentatives au sein de l'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Ducret, avocat de la société Interface Europe,
- et les observations de Me Coudray, avocat de MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée par la société Interface Europe le 2 avril 2007 en qualité d'attachée commerciale au service client France et était titulaire, au sein de la société, de mandats de membre du comité d'entreprise, de déléguée syndicale et de conseiller du salarié. Le 29 janvier 2013, la société Interface Europe a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme C...pour faute. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par une décision du 22 février 2013. Saisi par la société Interface Europe d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 26 août 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de MmeC.... La société Interface Europe relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
3. La décision du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de Mme C...se fonde sur la circonstance que, le 10 janvier 2013, l'intéressée a tenu, à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, MmeA..., des propos insultants, menaçants et à caractère raciste. Le ministre a considéré que ces faits étaient suffisamment établis au regard des cinq témoignages fournis par la société Interface Europe à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement. Le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 25 avril 2014, a jugé que le doute devait profiter au salarié et a estimé que la matérialité des faits reprochés à Mme C...n'est pas suffisamment établie par ces témoignages.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'altercation intervenue le 10 janvier 2013 entre Mme C...et sa supérieure hiérarchique s'est déroulée dans l'entreprise, dans le " showroom " situé à proximité du local du comité d'entreprise. S'il est établi que le motif de la présence Mme C... dans ce local est à l'origine de vifs échanges entre les intéressées, leurs versions, toutes deux précises et circonstanciées, diffèrent totalement quant aux propos que l'une et l'autre ont pu tenir. Pour corroborer la version de MmeA..., la société Interface Europe produit tout d'abord le témoignage de son directeur général, M. H..., qui affirme avoir entendu et vu la dispute depuis un bureau situé en contrehaut du showroom où il tenait une audio-conférence et confirme que Mme C...a injurié sa supérieure hiérarchique en des termes insultants, menaçants et racistes. Toutefois, il n'est pas établi que, depuis l'endroit où il se tenait dans le bureau du marketing, M. H... était en mesure d'assister aux événements qui se déroulaient dans le showroom. Le constat d'huissier dressé le 3 juin 2014 n'apporte pas d'informations suffisamment précises sur ce point. En outre, la société requérante n'explique pas les raisons pour lesquelles son directeur général, bien qu'ayant indiqué que " l'entretien (...) prenait une allure dangereuse ", s'est abstenu d'intervenir pour mettre fin à l'altercation entre les deux salariées. Dans ces conditions, en l'absence de certitude que M. H...a effectivement assisté à la querelle, son témoignage ne peut être regardé comme suffisamment probant. Il en va de même des témoignages de deux autres salariés, M. E...et MmeF..., qui, contrairement à ce que soutient la société Interface Europe, n'ont pas été des témoins directs de la dispute entre Mme C...et MmeA..., ainsi que de l'attestation tardive du salarié avec lequel M. H... était en audio-conférence, qui se borne à reprendre les propos de ce dernier. Il ne peut pas non plus être donné de force probante à l'attestation de la nièce de MmeA..., rédigée elle aussi tardivement après le jugement du tribunal, qui ne contient que les paroles que sa tante lui aurait rapportées le soir des événements. La société requérante se prévaut enfin du témoignage d'une autre salariée, Mme B..., dont le bureau est situé en face du local du comité d'entreprise et qui affirme avoir été choquée par l'attitude violente et les propos racistes de MmeC.... Dans cette attestation rédigée le 24 janvier 2013, MmeB..., qui se présente comme un témoin direct, ne fait nullement état de ce que Mme C...aurait tenu des propos insultants, contrairement à la lettre de mise à pied conservatoire rédigée immédiatement après les faits, laquelle en revanche ne fait mention d'aucun propos à caractère menaçant ou à connotation raciste. Eu égard à ces contradictions, et au fait que les affirmations de Mme A...ne sont confirmées par aucun autre témoin direct, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie avec suffisamment certitude par le seul témoignage de Mme B....
5. L'appréciation matérielle des propos reprochés à Mme C...doit également tenir compte du contexte dans lequel la demande d'autorisation de licenciement est intervenue. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, quelques jours avant les évènements, il avait été tardivement refusé à Mme C...de prendre des jours de congés payés, qu'un conflit était né concernant ce refus, que Mme C...avait à ce propos adressé à M. H...une lettre de contestation le matin même du 10 janvier 2013 et que, de façon plus générale, il existait un climat de tension entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques, ces derniers lui reprochant des absences répétées.
6. Compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués aux points 4 et 5 ci-dessus, il ne peut être tenu pour certain que, le 10 janvier 2013, Mme C...a, ainsi que le soutient la société Interface Europe, eu une attitude agressive à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et tenu des propos insultants, menaçants et racistes. Le doute subsistant sur l'exactitude matérielle des faits, il doit profiter au salarié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Interface Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le licenciement de MmeC....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Interface Europe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Interface Europe une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Interface Europe est rejetée.
Article 2 : La société Interface Europe versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interface Europe, à Mme D...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président,
- Mme Dhiver, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2015.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
Y. MARINO
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
CETAT66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.