CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA00615, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 10ème chambre

N° 14PA00615

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 juin 2015


Président

M. KRULIC

Rapporteur

Mme Anne MIELNIK-MEDDAH

Rapporteur public

M. OUARDES

Avocat(s)

SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2014 et 10 juillet 2014, présentés pour Mme C...A..., demeurant au..., par la Scp O. Coutard, Munier-Apaire ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109663/5-3 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 29 avril 2010 émis à son encontre relatif à des trop perçus sur traitement cumulé à des indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi que celles tendant à la condamnation du recteur de l'Académie de Paris à rembourser la somme de 13 157,29 euros déjà précomptée sur son traitement à ce titre, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Paris de communiquer les éléments de nature à démontrer la réalité et le montant des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il prétend lui avoir versées durant ses congés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de répondre au moyen tiré de ce que l'Académie de Paris n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement perçu des indemnités journalières alors qu'elle-même démontre le contraire ;
- n'ayant jamais perçu d'indemnités journalières, le titre de perception du 29 avril 2010 ne pouvait qu'être relatif à un trop perçu de traitements et non d'indemnités journalières de sorte que ses conclusions ressortent bien de la compétence de la juridiction administrative ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour en avoir déduit à tort l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de sa contestation ;
- si la créance détenue par l'administration ne porte pas sur une prestation de sécurité sociale, le contentieux en résultant relève de la juridiction administrative ;
- aucun des éléments avancés par l'Académie de Paris, qui supporte en l'espèce la charge de la preuve, ne permettait d'établir, ni même de présumer, le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale à son profit ;
- en ne demandant pas à l'Académie de Paris la communication des éléments lui permettant d'affirmer que des indemnités journalières lui auraient bien été versées, les premiers juges ont méconnu leur office, au risque en outre de permettre l'enrichissement sans cause de l'Académie de Paris ;
- en considérant qu'elle ne pouvait bénéficier du maintien de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en l'absence de service fait tout en reconnaissant qu'elle avait exercé en partie des fonctions au cours des trimestres concernés, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont, ce faisant, commis une erreur de droit ;
- dès lors que cette indemnité est versée trimestriellement et qu'elle a pour partie effectivement accompli ses missions au cours des trimestres litigieux, elle peut prétendre au bénéfice de ladite indemnité au titre de cette période ;
- faute pour le tribunal administratif d'avoir recherché si des circonstances particulières ne justifiaient pas le maintien de cette prime durant ses congés et si l'Académie de Paris ne maintenait pas cette prime pour l'ensemble des agents placés en position de congé, la censure du jugement attaqué est encourue pour erreur de droit ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a considéré qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ne pouvaient qu'être rejetées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient que :
- au cours de ces congés, Mme A...a perçu, outre son plein traitement, des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées en qualité d'assurée sociale et l'intéressée ne pouvait dès lors cumuler l'intégralité de son traitement avec ces indemnités ;
- s'agissant de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis à fin de recouvrement des indemnités journalières, le tribunal administratif a jugé dans le même sens qu'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 février 2014, MmeB..., n° 12PA02735 et également qu'un arrêt du 28 septembre 2010, n° 09BX02795 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
- la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'a pas précisé les éléments sur lesquels il se fondait dès lors qu'il a relevé que le titre de perception contesté tendait au reversement " des indemnités journalières que Mme A...aurait perçues de l'assurance maladie " ;
- la charge de la preuve n'étant pas détachable des droits que Mme A...tenait de sa qualité d'assurée sociale, il n'appartenait pas au tribunal administratif de prescrire une mesure d'instruction en vue d'établir le bien-fondé de ses allégations relatives au non versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- dès lors que l'exécution partielle des obligations qui s'attachent aux fonctions est assimilée à une absence de service fait, la requérante ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves durant ses congés, tant pour sa part fixe que sa part variable comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt
n° 09NT02075 du 17 juin 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :
- outre la preuve contraire apportée du non versement par la Caisse primaire d'assurance maladie elle-même des indemnités journalières de sécurité sociale en litige, l'objet du litige concerne une créance de maintien de traitement et non une prétendue créance d'indemnités journalières ;
- la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale est une compétence d'exception qui doit être retenue dans la mesure où le contentieux porte effectivement sur des allocations familiales ou des indemnités journalières versées par un organisme de sécurité sociale ;
- cette compétence ne saurait être retenue lorsqu'il est simplement prétendu et non justifié que des indemnités journalières " auraient été perçues " par le fonctionnaire qui le conteste ;
- faute pour l'administration de démontrer que les sommes réclamées constituent effectivement des indemnités journalières et faute d'établir que le fonctionnaire les a vraiment perçues, la compétence du tribunal administratif ne pouvait être écartée au profit de la juridiction d'exception des affaires de sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., professeur certifié ayant exercé au collège privé La Bruyère-Sainte-Isabelle du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2002, puis au collège privé Sainte-Jeanne-Elisabeth à compter du 1er septembre 2002, a été placée en congé maladie ordinaire du 28 novembre au 21 décembre 2001 à plein traitement, en congé pour grossesse gémellaire pathologique du 13 mai au 4 juin 2002, puis en congé maternité du 5 juin 2002 au 28 janvier 2003 à plein traitement ; que l'intéressée a également été placée en congé maladie du 6 janvier 2004 au 30 mars 2004 ; qu'un titre de perception daté du 29 avril 2010, relatif à des trop perçus sur traitement cumulé à des indemnités journalières de sécurité sociale, a été émis à son encontre à la suite du congé maladie du 28 novembre au 21 décembre 2001 et de son congé maternité pour un montant de 3 364,25 euros ; que, par ailleurs, deux titres de perception datés du 6 avril 2010 ont été émis à son encontre, relatifs à des trop perçus de la part variable de l'indemnité de suivi et d'orientation versée à tort du 13 mai 2002 au 30 juin 2002 pendant un " congé maladie maternité " et du 6 janvier 2004 au 30 mars 2004 pendant un congé maladie ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du titre de perception du 29 avril 2010, la condamnation, en conséquence, de l'Académie de Paris au remboursement de la somme de 13 157,29 euros déjà précomptée sur son traitement au titre de trop perçus d'indemnités journalières de sécurité sociale, l'annulation des deux titres de perception datés du 6 avril 2010, et la condamnation, en conséquence, de l'Académie de Paris au remboursement de la somme de 584,09 euros déjà précomptée sur son traitement au titre du trop perçu de la part variable de l'indemnité de suivi et d'orientation ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1109663/5-3 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 29 avril 2010 émis à son encontre relatif à des trop perçus sur traitement cumulé à des indemnités journalières de sécurité sociale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a rejeté le surplus de sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute de répondre au moyen tiré de ce que l'Académie de Paris n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement perçu des indemnités journalières alors qu'elle-même démontre le contraire ; que, toutefois, dès lors que le Tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de perception du 29 avril 2010, il n'était pas tenu de répondre au moyen ci-dessus analysé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a bénéficié du maintien du plein traitement pendant les périodes de congé de maladie et de congé de maternité mentionnés au point 1 ; que les décisions accordant ces différents congés précisent que déduction sera faite des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale ; que des retenues sur le traitement de l'intéressée ont en conséquence été effectuées par l'administration entre novembre 2002 et décembre 2004 pour un montant de 13 157,29 euros sur un montant total de 15 743,70 euros correspondant à des trop perçus d'indemnités journalières de sécurité sociale sans que Mme A...ait alors manifesté la moindre opposition à ces prélèvements ; que
Mme A...ayant été placée de nouveau en congé de maternité du 10 janvier 2005 au 10 juillet 2007, l'administration a suspendu les prélèvements qui restaient à opérer sur ses traitements pour un montant de 2 586,47 euros au titre des trop perçus d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période allant du 5 juin 2002 au 28 janvier 2003 ; qu'à la reprise de fonctions de MmeA..., les services académiques ont constaté que l'intéressée restait en outre débitrice d'un trop perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant de 777,84 euros au titre de la période allant du 28 novembre 2001 au 21 décembre 2001 ainsi que de trop perçus relatifs à la part variable de l'indemnité de suivi et d'orientation versée à tort en juin 2002 pour un montant de 194,08 euros et en mars 2004 pour un montant de 390,01 euros ; que
Mme A...conteste devant le juge administratif le bien fondé des créances dont se prévaut l'administration et demande en conséquence l'annulation des titres de perception susmentionnés émis à son encontre ainsi que la condamnation de l'Académie de Paris au remboursement des prélèvements opérés pour un montant total de 13 157,29 euros ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n°60-745 du 28 juillet 1960, alors en vigueur, relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association : " Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 " ; que les articles
L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

5. Considérant que le litige porté devant la juridiction administrative procède pour partie de ce que l'Académie de Paris a émis un titre de perception à l'encontre de Mme A...afin de recouvrer le solde d'indemnités journalières de sécurité sociale qui auraient été versées à l'intéressée pendant ses différents congés de maladie et de maternité en sus du maintien de son plein traitement alors que Mme A...soutient ne pas avoir perçu lesdites indemnités en produisant, au soutien de ses allégations, une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 21 mai 2010 selon laquelle aucune indemnité journalière ne lui a été versée du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002, ni du 1er janvier 2003 au 21 mai 2010, attestation que l'administration considère pour sa part dépourvue de valeur probante, sans pour autant apporter le moindre justificatif de ce que l'assurance maladie aurait versé les indemnités en litige à Mme A... ; que les conclusions de la requête de Mme A...qui tendent non seulement à l'annulation du titre de perception du 29 avril 2010, référencé 2010 952, relatif à des trop perçus sur traitement cumulé à des indemnités journalières de sécurité sociale, émis à son encontre pour un montant de 3 364,25 euros mais aussi à la condamnation de l'Académie de Paris au remboursement des prélèvements opérés pour un montant total de 13 157,29 euros ne peuvent en conséquence être regardées comme fondées sur les droits que Mme A...tenait de sa qualité d'assurée sociale, mais comme recherchant la responsabilité de l'Académie de Paris en raison de son comportement fautif ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ; que Mme A...est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 27 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux trop perçus d'indemnités journalières de sécurité sociale comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur cette partie de la demande de Mme A...par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

7. Considérant que, selon les articles L.321-1 et L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article R.323-11 du même code, " (...) / La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) " ;

8. Considérant que dès lors que, suite à l'émission du titre de perception du 29 avril 2010, Mme A...a contesté le bien fondé de la créance que l'Académie de Paris estimait détenir à son endroit en soutenant qu'elle n'avait pas perçu les indemnités journalières de sécurité sociale dont le remboursement lui était demandé et en produisant une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, il appartenait à l'administration de se prévaloir auprès de cet organisme du droit de subrogation légale qu'elle détient en application du 3ème alinéa de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale et de demander le remboursement des indemnités journalières avancées à Mme A...par le maintien du plein traitement ; que ce n'est qu'en cas du refus de procéder à ce remboursement opposé par l'assurance maladie au motif que les indemnités en cause ont été versées à l'assuré que l'administration est alors fondée à procéder à l'encontre de celui-ci à l'émission d'un titre de perception ; qu'il suit de là que l'Académie de Paris, qui s'est bornée à remettre en cause la valeur probante de l'attestation produite par MmeA..., a irrégulièrement poursuivi le recouvrement de la créance en litige faute d'avoir demandé à être subrogée dans les droits de l'assurée ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à demander l'annulation du titre de perception du 29 avril 2010 et, par voie de conséquence, le remboursement des sommes qui ont été prélevées sur ses traitements en application de ce titre ;

9. Considérant qu'en revanche l'Académie de Paris fait valoir que Mme A...n'a pas présenté de réclamation préalable tendant au remboursement des sommes prélevées pour un montant total de 13 157,29 euros ; que sa demande est dans cette mesure irrecevable et doit être rejetée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le trop perçu d'indemnité de suivi et d'orientation des élèves :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, dans sa version alors en vigueur : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable " ; que l'article 2 du même décret précise : " (...) L'attribution de cette part [fixe] est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés " ;

11. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le versement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ; qu'ainsi, en l'absence de service fait, ladite indemnité n'est pas due ; que la circonstance que cette indemnité soit versée trimestriellement et que Mme A...ait exercé en partie ses fonctions au cours des trimestres concernés ne saurait lui conférer un droit au paiement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves durant la totalité desdits trimestres ; que MmeA..., qui ne démontre pas que la prime en litige aurait été maintenue en faveur d'agents placés dans une situation analogue à la sienne, ne peut valablement soutenir qu'il appartient au juge de rechercher quelle est la pratique des autorités académiques en la matière ; que, par suite, l'administration est fondée à demander à Mme A... de rembourser les montants de prime versés à tort pendant les périodes où l'intéressée n'exerçait pas effectivement ses fonctions, en raison de congés liés à sa maternité du 13 mai 2002 au 30 juin 2002 et d'un congé de maladie du 6 janvier 2004 au 30 mars 2004 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception du 6 avril 2010 procédant à une régularisation de l'indemnité de suivi d'orientation des élèves, ni à demander la condamnation de l'Académie de Paris à lui rembourser la somme de 584,09 euros déjà précomptée sur son traitement à ce titre ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts :

13. Considérant qu'en l'absence de réclamation préalable tendant au versement de dommages et intérêts, la demande de Mme A...est irrecevable et ne peut qu'être être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...relative aux trop perçus d'indemnités journalières de sécurité sociale comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le titre de perception du 29 avril 2010 émis à l'encontre de Mme A...est annulé.
Article 3 : L'Académie de Paris est condamnée à rembourser à Mme A...les sommes qui ont été prélevées sur ses traitements en application du titre mentionné à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Paris et au Trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis.


Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 juin 2015.
Le rapporteur,




A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,




J. KRULIC

Le greffier,




C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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