Conseil d'État, 9ème SSJS, 03/06/2015, 388358, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème SSJS

N° 388358

ECLI : FR:CESJS:2015:388358.20150603

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 03 juin 2015


Rapporteur

M. Bastien Lignereux

Rapporteur public

Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 27 novembre 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme E... C...B..., candidate tête de liste aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Sens (Yonne). Par un jugement n° 1403793 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a confirmé cette décision et déclaré Mme C... B...inéligible pour une durée d'un an.

Par une requête, enregistrée le 28 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1403793 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de la déclarer inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

3°) d'approuver son compte de campagne.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., candidate tête de liste aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Sens (Yonne), a obtenu 8,42 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Par une décision du 27 novembre 2014, la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté son compte de campagne au motif que, malgré ses demandes, la quasi-totalité des pièces justificatives des dépenses du compte n'avait pas été produite, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral. Saisi par la CNCCFP en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 27 janvier 2015, confirmé le rejet du compte de campagne et déclaré Mme C...B...inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an.

Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :

2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l' élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés./ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. / (...) ". Dans ces dernières hypothèses, il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par ces dispositions.

3. En premier lieu, il est constant que Mme C...B...a déposé son compte de campagne le 30 mai 2014. Le délai franc de six mois dont disposait la CNCCFP pour se prononcer sur son compte et, le cas échéant, saisir le juge de l'élection, expirait le 1er décembre 2014, date à laquelle sa saisine a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine de la commission doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme C...B..., la décision du 27 novembre 2014 de la CNCCFP lui a été notifiée le 28 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a été avisée de la mise en instance de ce pli le 1er décembre suivant mais qu'elle ne l'a pas retiré. Cette décision mentionnait la saisine du tribunal administratif de Dijon. En outre, ce tribunal l'a informée, le 3 décembre 2014, de sa saisine par la CNCCFP, par une lettre recommandée avec accusé de réception, que la requérante n'a pas non plus retirée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de Mme C... B...au motif que, malgré ses demandes, celle-ci n'avait pas justifié du règlement effectif de la quasi-totalité de ses dépenses électorales, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral. Mme C...B...produit, en appel, des pièces, parfois peu lisibles, sans indication claire permettant de les affecter aux rubriques de son compte de campagne. Ces pièces ne permettent pas, en particulier, de justifier du paiement effectif de la somme totale de 7 996 euros au titre de frais de publications et d'impressions, qui représente plus d'un tiers des dépenses déclarées. La requérante se borne ainsi à produire des factures relatives aux frais de publications et d'impressions libellées à l'ordre de M. A..." D...communication " et non du mandataire financier. S'il ressort du courrier du 9 septembre 2014 de M. A...et des explications adressées par la requérante à la CNCCFP, après que celle-ci eut rendu sa décision, que ces sommes ont été directement payées par M. A..., " missionné pour prendre en charge l'intégralité des documents imprimés, de la conception à la livraison ", Mme C... B...ne produit aucune facture correspondant à la refacturation de cette somme totale de 7 996 euros, ni la justification de son débit sur le compte bancaire du mandataire financier. Les justificatifs apportés de la dépense de 9 200 euros d'honoraires et conseils en communication, qui figure au débit du compte de campagne et en débit sur un relevé de compte bancaire, d'ailleurs peu lisible, du mandataire financier, apparaissent également peu probants.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que la CNCCFP avait à bon droit rejeté son compte de campagne.

Sur l'inéligibilité :

7. Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection prononce l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré.

8. L'obligation de produire des justificatifs de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte prescrite à l'article L. 52-12 du code électoral est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère substantiel. Compte tenu du montant de ses dépenses de campagne non assorties de pièces justificatives, Mme C...B...doit être regardée comme ayant commis un manquement délibéré, d'une particulière gravité, aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée inéligible pour une durée d'un an.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E...C...B...et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CESJS:2015:388358.20150603