CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 14LY03495, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 14LY03495
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 mars 2015
Président
M. BOURRACHOT
Rapporteur
M. Thierry BESSE
Rapporteur public
M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s)
HUARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405975 du 5 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble ou, à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal ne pouvait rejeter la requête par ordonnance ; que sa requête contenait des moyens qui étaient assortis de faits manifestement suffisants à les étayer ; que la décision de refus de séjour était insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle peut exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1964, est entrée en France en mars 2012 ; que, par décisions du 28 août 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme B...soutenait notamment que les décisions litigieuses avaient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ces moyens Mme B...avait précisé de manière détaillée et circonstanciée les éléments de sa vie familiale justifiant, selon elle, qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'ainsi, la demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme B...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
5. Considérant que Mme B...n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne peut demander le versement à son conseil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1405975 du 5 novembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 février 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2015.
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Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405975 du 5 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble ou, à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal ne pouvait rejeter la requête par ordonnance ; que sa requête contenait des moyens qui étaient assortis de faits manifestement suffisants à les étayer ; que la décision de refus de séjour était insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle peut exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1964, est entrée en France en mars 2012 ; que, par décisions du 28 août 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme B...soutenait notamment que les décisions litigieuses avaient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ces moyens Mme B...avait précisé de manière détaillée et circonstanciée les éléments de sa vie familiale justifiant, selon elle, qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'ainsi, la demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme B...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
5. Considérant que Mme B...n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne peut demander le versement à son conseil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1405975 du 5 novembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 février 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
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Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.