CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 14VE01089, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 3ème chambre

N° 14VE01089

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 mai 2015


Président

Mme de BOISDEFFRE

Rapporteur

M. Franck LOCATELLI

Rapporteur public

M. COUDERT

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES dont le siège est 50-56 rue de la Procession à Paris (75015), par Me Chatel, avocat ; la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302487 en date du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, pour un montant de 12 708 332 euros, en droits, intérêts de retard et pénalité de 10 % ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en sa qualité de holding mixte, elle exerce à la fois une activité de prestations de services aux filiales, pour laquelle elle est imposable à la taxe professionnelle, et une activité de gestion de titres de participation, au titre de laquelle elle n'est pas imposable en ce qu'une telle activité n'entre pas dans le champ d'application de cette taxe ;
- la doctrine administrative référencée 6 E 2211 précise, en ses paragraphes 26 et 27, que sont seuls imposables à la taxe professionnelle les moyens d'exploitation nécessaires à l'exercice de l'activité taxable, et celle référencée 6-E-9-19, n° 21, du 17 décembre 1979, rappelle que, lorsqu'une entreprise exerce conjointement des activités imposables et d'autres non imposables à cette taxe, seules les premières participent des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée tandis que la fraction des activités placées hors du champ de la taxe professionnelle ou qui en sont exonérées doivent être exclues de ce calcul ;
- son activité de gestion de titres de participation ne revêt pas un caractère professionnel au sens de l'article 1447 du code général des impôts dès lors qu'elle est limitée à la gestion d'un patrimoine privé, sans qu'importe l'importance des moyens mis en oeuvre, laquelle n'est au demeurant pas avérée en l'espèce ; l'instruction du 30 octobre 1975 publiée au BOI 6 E-7-75 confirme que la gestion d'un patrimoine privé mobilier ou immobilier n'entre pas dans le champ de la taxe professionnelle ; ainsi, l'activité de holding ne relève pas automatiquement du champ d'application de la taxe professionnelle surtout lorsque la société, comme la requérante, détient patrimonialement ses titres de participation conformément à ses statuts ; il ressort des pièces qu'elle produit que les mouvements relatifs aux titres de participation qu'elle détient sont quasiment inexistants, ce qui la distingue d'une société de capital risque dont l'objet est de réaliser des plus values lors de la cession de titres ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le critère des moyens mis en oeuvre, non applicable en matière de gestion patrimoniale et qui n'est pertinent que pour déterminer si une activité, qui relève par principe des activités professionnelles, est exercée de façon habituelle ; en outre, au cas particulier, l'importance des moyens mis en oeuvre n'est aucunement avérée ; seules vingt-quatre personnes sur près d'une centaine sont affectées à la gestion des très nombreux titres de participation ;
- à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour considérerait que l'exposante doit être assujettie au titre de son activité patrimoniale, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée devront être appréciés selon la méthode prévue pour la généralité des entreprises de sorte que le seuil de chiffre d'affaires de 7 600 000 euros n'est pas atteint en l'espèce ;
- dès lors que, compte tenu de son activité de prestations de service, elle n'a pas pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières pour compte propre, elle ne relève pas, pour le calcul de la valeur ajoutée, de la définition de la production de l'exercice mentionnée au 3° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, mais seulement des dispositions prévues au 2° du II de cet article valant pour la généralité des entreprises ; le législateur a uniquement entendu assimiler aux établissements de crédit les sociétés de capital risque, et non l'ensemble des holding d'établissements industriels ou commerciaux ;
- si la Cour devait estimer qu'elle relève des dispositions du 3° du II de l'article
1647 B sexies, il n'en demeurerait pas moins que les produits financiers ne participent pas du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée des établissements financiers ainsi que l'a expressément admis la direction de la législation fiscale dans un courrier du 12 mai 2003, aux termes duquel les opérations réalisées sur des titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme sont regardées comme des opérations de gestion patrimoniale exclues du champ d'application de la taxe professionnelle ; le tribunal ne pouvait s'en écarter au motif que ce courrier concernait uniquement les établissements de crédit dès lors que c'est la nature patrimoniale des titres de participation qui motive la position de l'administration ; en outre, ce courrier a été complété par un courrier du 21 janvier 2005, qui inclut l'ensemble des établissements financiers ;
- enfin, le rescrit du 6 septembre 2005, qui est clair à ce sujet, prévoit deux catégories d'entreprises, soit celles qui ne relèvent pas d'une réglementation particulière et pour lesquelles les produits financiers et exceptionnels sont à exclure de la valeur ajoutée et celles qui relèvent d'une réglementation propre tels que les établissements de crédit ou les entreprises d'assurances pour lesquels ces mêmes produits constituent des éléments du chiffre d'affaires et, par analogie, de la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ;


1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES a été assujettie à un supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 sur le fondement des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, lequel renvoie, pour la détermination de la valeur ajoutée à prendre en compte, aux dispositions du II de l'article 1647 B sexies du même code ; que la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES fait appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément de taxe ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ;

3. Considérant que si la simple gestion d'un patrimoine mobilier ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions, une société qui exerce une activité de gestion de valeurs mobilières est toutefois assujettie à la taxe professionnelle dès lors que les modalités d'exercice de cette activité, telles qu'elles résultent en particulier de son objet social, ainsi que les conditions d'exercice de cette activité, tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels ou intellectuels mis en oeuvre, sont de nature à caractériser l'exercice d'une profession non salariée et non d'une simple gestion patrimoniale ;

4. Considérant qu'il est constant que la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, société holding regroupant les activités d'assurance et de réassurance du groupe Crédit Agricole, exerce une activité de gestion et de prise de participation dans le secteur de l'assurance ; qu'il résulte, d'une part, de ses statuts qu'elle a pour objet non seulement " la prise de participation et/ou de contrôle, principalement dans toutes sociétés d'assurance ou de réassurance, la recherche, l'analyse et la réalisation de tout placement et investissement ; la gestion de ces participations et placements " mais également de " nouer et gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec les entreprises d'assurance et de réassurance à forme mutuelle ; la mise à disposition sous forme d'avances de capitaux permettant d'assurer le développement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; la fourniture de toute prestation de services d'ordre administratif, financier ou commercial et toute assistance technique au profit de toutes sociétés d'assurance ou de réassurance dans lesquelles la Société détient directement ou indirectement une participation ; et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes de nature à faciliter son extension ou son développement " ; qu'il résulte, d'autre part, des propres écritures de la société requérante que, parmi la centaine de personnes qu'elle employait en 2009, plus de la moitié avait pour fonction de communiquer sur le secteur assurantiel du groupe Crédit Agricole, pour promouvoir le groupe tant en France qu'à l'étranger, et que près d'un quart était affecté à des activités de contrôle de gestion et d'audit des filiales, dont la société ne démontre pas qu'elles se seraient limitées à un simple contrôle de régularité des processus décisionnels au sein des filiales et ne la conduisaient pas également à intervenir dans la fixation des objectifs de développement de leur activité conformément aux stipulations statutaires précitées ; que, dans ces conditions, eu égard aux modalités et aux conditions d'exercice de son activité de gestion et de prise de participations, et notamment de la nature et de la finalité des moyens engagés à cette fin, la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ne saurait être regardée comme se bornant à gérer un patrimoine privé mais doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors applicable : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard au caractère professionnel de l'activité de gestion de son portefeuille de valeurs mobilières par la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, l'ensemble des produits normalement procurés par cette activité doit être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, alors même que certaines de ces valeurs, parmi lesquelles les titres de participations, sont comptabilisés en immobilisations ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires réalisé en 2009 par la société requérante, compte tenu notamment des dividendes reçus, excédait le seuil de 7 600 000 euros prévu par le I de l'article 1647 E précité du code général des impôts ; que, dès lors, le service était fondé à assujettir la contribuable à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ;

8. Considérant qu'il est constant que la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES exerce l'activité de gestion de valeurs mobilières pour son propre compte ; que, si elle soutient qu'elle ne peut être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article
1647 B sexies du code général des impôts, comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières dès lors qu'elle exerce une activité distincte de prestations de services, il résulte cependant de l'instruction que ces prestations de services sont fournies, à titre exclusif, aux filiales dans lesquelles la requérante détient des participations, et qu'elles concourent directement à la réalisation de son activité de gestion de titres telle qu'elle est définie par les statuts de l'intéressée ; que, dans ces conditions, ces prestations, dont les recettes sont d'ailleurs marginales par rapport aux produits issus de la gestion des titres, doivent être regardées, ainsi que le fait valoir l'administration, comme n'étant effectuées qu'en vue de concourir au développement de cette activité ; que, par suite, la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir qu'elle relèverait, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle, des dispositions du 2° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts de sorte que les produits financiers résultant de son activité professionnelle de gestion de valeurs mobilières devraient être exclus du calcul de sa valeur ajoutée ; qu'elle doit, en revanche, être regardée, au sens et pour l'application de cet article, dont l'objet est, ainsi qu'il a été dit, de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, comme ayant la qualité d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la valeur ajoutée de la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES devait être calculée par application des dispositions du 3° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

9. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI 6-E-7-75 du
30 octobre 1975, notamment ses paragraphes 19, 21 et 26, du paragraphe 21 de l'instruction
6 E-9-79 du 17 décembre 1979, des paragraphes 26 et 27 de l'instruction 6 E 2221, reprise dans la base BOFIP-Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-10-10, enfin du rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005, en ce que ces doctrines ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

10. Considérant que c'est également en vain que la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES invoque, sur ce même fondement, le bénéfice de la lettre adressée le
12 mai 2003 par la direction de la législation fiscale à la Fédération bancaire française en ce qu'elle ne concerne que les établissements de crédit au nombre desquels ne figure pas la société requérante, et le bénéfice du courrier du 21 janvier 2005 que cette direction a adressé à cette fédération dès lors, d'une part, qu'il ne concerne que les sociétés réalisant une opération unique de financement pour le compte d'une société tête de groupe ou d'une société du groupe
elle-même établissement de crédit, et, d'autre part, alors même qu'il mentionne qu'il répond à plusieurs demandes d'établissements financiers, qu'il ne comporte aucune extension à ces derniers de la mesure de faveur consentie aux établissements de crédit par la lettre précitée du 12 mai 2003, dont il se borne à rappeler les termes en y apportant des tempéraments ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES est rejetée.
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