CAA de PARIS, 4ème chambre, 26/05/2015, 13PA04551, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 13PA04551

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 mai 2015


Président

Mme COËNT-BOCHARD

Rapporteur

M. Jean-Claude PRIVESSE

Rapporteur public

M. ROUSSET

Avocat(s)

RENARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Renard ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309080/5-1 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2013 de la directrice générale des douanes et droits indirects, prononçant son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucune délégation régulièrement publiée ne donnait compétence à l'auteur de la décision attaquée pour la signer, au nom de la directrice générale des douanes et droits indirects ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il estime que les dispositions applicables en matière de prolongation de stage sont différentes de celles en vigueur pour le stage initial ;
- l'auteur de la décision attaquée vise une note inexistante ;
- la prolongation de stage de six mois aurait dû être rallongée de la durée des arrêts-maladie et qu'ainsi, il a été licencié en cours de stage ;
- il avait donc droit à la communication de son dossier ;
- en constatant l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles tout en indiquant qu'il n'apportait pas d'élément à l'appui du harcèlement moral qu'il invoquait, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contrariété de motifs ;
- son aptitude à l'exercice de ses fonctions n'a pas pu être évaluée à l'issue de la prolongation de stage en raison du désarmement dont il a fait l'objet, et n'a ainsi pas été placé en situation d'effectuer son stage dans les conditions prévues par les dispositions statutaires ;
- ses moyens développés en première instance établissent l'illégalité de son licenciement ;
- l'administration ne s'est pas fondée sur des éléments objectifs pour prendre sa décision ;
- il a fait l'objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- son licenciement est contraire à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu la décision n° 2014/008353 en date du 21 novembre 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, et à ce qu soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le ministre fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- il résulte des dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2009, fixant les modalités de la formation initiale des agents de constatation stagiaires, que le stage pratique donne lieu à une évaluation, mais n'impose pas que cette évaluation prenne la forme d'une note chiffrée ;
- la circonstance que M. B...n'a pas reçu une note chiffrée pour la seconde prolongation de son stage pratique, n'a pas fait obstacle à l'examen de sa manière de servir ;
- si M. B...a été placé en congés de maladie et si son stage n'a pas été prolongé en raison de ces congés, il ne peut être regardé comme ayant été licencié en cours de stage ;
- nonobstant le fait que M. B...a été désarmé durant la seconde prolongation de son stage, l'administration a pu apprécier l'aptitude de l'intéressé à exercer le métier de douanier durant son stage initial et sa première prolongation ;
- c'est au vu du comportement de l'intéressé, analysé comme étant à risque pour lui-même et ses collègues, que l'administration a dû prendre la décision de le désarmer ;
- la décision de le licencier est fondée sur son incompréhension du métier de douanier, son incapacité à travailler en équipe et ses difficultés relationnelles récurrentes avec les usagers et ses collègues ;
- le requérant ne démontre pas le harcèlement moral dont il dit avoir été victime ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M. B... par Me Renard, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2014, en application de article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2014 fixant le report de la clôture d'instruction au 24 juin 2014, en application de article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2014, présenté pour M. B... par Me Renard, qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Renard, avocat de M.B... ;


1. Considérant que, lauréat du concours de recrutement d'agents de constatation des douanes de première classe, M.B... a été nommé le 4 avril 2011 en qualité de stagiaire, affecté à la brigade de surveillance intérieure transmanche à la direction régionale de Paris à compter du 1er août 2011 ; que son stage a été prolongé à deux reprises pour une durée de six mois ; qu'à l'issue de la dernière période de stage, la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé son licenciement par l'arrêté contesté du 29 mai 2013 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 janvier 1979, fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, susvisé : " (...) II. - Les agents recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant : / 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ; / 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. / III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite. (...) " ; qu'aux termes de son article 10 : " I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9. / II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés./ III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine " ;

3. Considérant que, selon l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 2009, définissant les modalités de la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects, la formation donne lieu à trois évaluations distinctes sous forme d'un contrôle continu des connaissances au cours de la formation théorique dans une école des douanes, d'une appréciation à l'issue d'un stage pratique dans la future direction d'affectation et de la notation d'une épreuve orale sous forme d'un entretien avec le jury, la titularisation étant subordonnée à l'obtention de la moyenne dans chacune des trois formes d'évaluation ; qu'il est précisé à l'article 10 du même arrêté, que le stage pratique donne lieu à l'attribution d'une note par le directeur de l'école sur proposition du maître de stage qui établit à cet effet un compte-rendu d'évaluation ;
4. Considérant que, si M. B...a obtenu respectivement, à la suite du stage initial, les notes de 15, 268 et de 17 sur 20 au contrôle continu et à l'entretien avec le jury, sa note n'a été que de 7/20 au stage pratique ; qu'après une première prolongation de stage de six mois, cette dernière note a été portée à 9/20, ce qui ne permettait toujours pas sa titularisation en application des dispositions précitées ; que M. B...a été reçu le 23 octobre 2012 par le directeur régional des douanes et par le chef divisionnaire, qui lui ont annoncé la prolongation de son stage avec changement d'affectation tout en le désarmant ce même jour et pour le reste de son service ; que dès lors, l'administration, qui n'y était pas tenue, a décidé de prolonger son stage pratique pour une nouvelle période de six mois sans toutefois le changer d'affectation du fait de son désarmement ; que toutefois, M. B...s'étant trouvé en congé de maladie du 25 octobre au 16 décembre 2012, lequel ne pouvait être regardé comme une période de stage, son affectation a été maintenue pour la durée de stage restant à courir, n'effectuant ainsi qu'environ 3 mois sur les 6 mois prévus ; que cette nouvelle prolongation de stage n'ayant pas permis de modifier l'appréciation de l'administration, celle-ci, après consultation des commissions administratives paritaires compétentes, a décidé de refuser sa titularisation et de prononcer son licenciement au terme de la durée maximale de stage prévue au décret du 25 janvier 1979 ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret statutaire du 25 janvier 1979 susvisé, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes sont, dans la branche " surveillance " à laquelle appartenait l'intéressé, " armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade (...) ", afin d'assurer leurs missions de surveillance du territoire et de contrôle des personnes et des marchandises ; que dans ces conditions, le désarmement du requérant, opéré le 23 octobre 2012, l'a placé dans l'incapacité matérielle d'être évalué durant son stage sur une part importante de l'accomplissement de ses missions, ce qui a été constaté dans le procès-verbal de la commission administrative paritaire locale du 23 avril 2013, son supérieur hiérarchique ayant en outre mentionné dans son évaluation de l'intéressé, qu'étant " désarmé, il n'a pas pu être évalué sur l'ensemble de ses missions, et n'a effectué que des contrôles de sûreté sur le site Eurostar " ; que de même, le chef divisionnaire a porté l'appréciation selon laquelle cet agent désarmé n'a pu démontrer son aptitude à la surveillance pendant le second renouvellement de son stage pratique, à la suite duquel aucune note chiffrée n'a d'ailleurs pu lui être attribuée ; que dans ces conditions, si rien n'obligeait l'administration à prolonger une seconde fois le stage pratique de M.B..., elle se devait, dès lors qu'elle décidait cette prolongation, de mettre à même l'intéressé de corriger ses insuffisances précédemment relevées, en le plaçant dans des conditions de service normales compte tenu de ses fonctions et de ses missions, et ne pouvait, par suite, fonder son licenciement sur son incapacité à exercer ses fonctions en matière de surveillance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2013 de la directrice générale des douanes et droits indirects, prononçant son licenciement en qualité de stagiaire ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 35 euros au titre des dépens exposés par le requérant ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2013, et l'arrêté en date du 29 mai 2013 de la directrice générale des douanes et droits indirects, prononçant le licenciement de M.B..., sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. B...une somme globale de 1 535 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 Mai 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2015.
Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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