CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2015, 13DA02159, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1re chambre - formation à 3 (bis)

N° 13DA02159

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 mai 2015


Président

M. Yeznikian

Rapporteur

M. Jean-Michel Riou

Rapporteur public

Mme Hamon

Avocat(s)

UGGC AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eco-Bois a formé deux demandes devant le tribunal administratif d'Amiens afin d'obtenir, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de l'Oise supprimant les installations de stockage et de traitement de déchets de bois qu'elle exploite à Méru, d'autre part, l'annulation de la décision du 7 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de retirer son arrêté du 29 juin 2011 et, enfin, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1102487-1200066 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2013, et un mémoire enregistré le 7 mai 2015, la société Eco-Bois, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la cour administrative d'appel de Douai :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler les deux décisions préfectorales ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger ces deux décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 et notamment les rubriques nos 2714 et 2791 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public.


Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'en relevant, d'une part, que la société Eco-Bois exerçait une activité de traitement de matériaux de bois constituant des déchets, rattachée à la rubrique n° 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et, d'autre part, que le constat d'un dépassement du seuil fixé pour la rubrique n° 1532 n'était pas erroné au regard de la période prise en compte dans le rapport d'inspection du 30 septembre 2010, soit du 13 avril au 14 septembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés devant lui par la société Eco-Bois, n'a pas insuffisamment motivé son jugement ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société requérante soutenait qu'elle n'avait pas été mise en mesure de produire ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté du 29 juin 2011 en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 au seul motif qu'elle n'avait pas été destinataire de l'avis émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie le 9 juin 2011 ; que le jugement attaqué a expressément analysé, dans ses visas, ce moyen ; que la communication de cet avis distinct du rapport de l'inspecteur des installations classées du 26 mai 2011, dont il n'est pas contesté qu'il a été préalablement transmis à la société, n'était pas au nombre des formalités obligatoires ; que, dès lors, la société Eco-Bois ne pouvait utilement se prévaloir de la violation de la procédure contradictoire à son sujet ; que, par suite, en s'abstenant de répondre dans les motifs de son jugement à ce moyen qui était inopérant, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'irrégularité ;


Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2011 et de la décision implicite de rejet du 7 novembre 2011 :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment l'article L. 514-2 du code de l'environnement et le constat de l'exercice, malgré une mise en demeure, d'une activité relevant de la rubrique n° 2791 de la nomenclature des installations classées sans déclaration ni autorisation, comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations " ;

5. Considérant que la circonstance que l'avis émis le 9 juin 2011 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie n'aurait pas été communiqué à la société Eco-Bois est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de suppression des installations de stockage et de traitement des déchets non dangereux de bois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu, que la société Eco-Bois n'aurait pas été destinataire du rapport de l'inspection du 19 mai 2011, qui lui a été adressé le 26 mai 2011, et qui l'invitait d'ailleurs à présenter ses observations préalablement à la décision de suppression des activités exercées sans déclaration ni autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté du 29 juin 2011 :

S'agissant de la nature de l'activité dont l'arrêté attaqué demande la suppression au regard de la nomenclature des installations classées :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 16 septembre 2010, qu'il a été constaté sur le site exploité par la société Eco-Bois la présence d'une quantité de bois usagés, de bois issus de démolitions, de palettes usagées provenant de déchetteries et de centres de regroupement de déchets ; que l'activité de traitement de ces matériaux, compte tenu de leur origine, relève de la rubrique n° 2791 de la nomenclature des installations classées et non des rubriques pour lesquelles des récépissés ont été obtenus par la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société, que la part des matériaux qui constituent des déchets serait faible ; que la classification douanière et l'absence de mention, dans l'arrêté attaqué, de la nécessité d'une régularisation administrative au titre d'une activité d'installation de transit de déchets ne sont pas de nature à contredire les éléments concordants des rapports de l'inspection des installations classées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'activité exercée par la société ne relèverait pas de la rubrique n° 2791 manque en fait ;

7. Considérant que l'arrêté attaqué se fonde sur l'exercice de l'activité de traitement de déchets non dangereux sans démarche préalable de l'exploitant et repose sur les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que, par suite, la seule circonstance que l'activité en cause relèverait, en fonction des seuils définis par la réglementation, du régime de la déclaration ou de l'autorisation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant que la circonstance qu'un tableau joint à l'arrêté attaqué, qui ne portait que sur l'activité de traitement de déchets en bois non dangereux, comporte une erreur sur les rubriques de la nomenclature dont relèvent les autres activités de la société Eco-Bois est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'en outre, ce tableau n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier le régime administratif de ces autres activités ;

S'agissant de la légalité de la mise en demeure du 5 octobre 2010 :

9. Considérant que la circonstance que la société n'aurait pas dépassé les seuils du régime déclaratif des rubriques nos 1532 et 2260, comme l'a constaté l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 5 octobre 2010, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui porte sur l'exercice de l'activité relevant de la rubrique n° 2791 ; qu'en outre, aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que le délai de deux mois accordé à la société Eco-Bois, par l'article 3 de l'arrêté du 5 octobre 2010, pour effectuer une demande de régularisation de sa situation administrative, serait insuffisant au regard des mesures à prendre ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure doit être écarté ;

S'agissant de l'absence de régularisation de l'activité après mise en demeure :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : " Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. / (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement que le préfet peut légalement prendre les mesures prévues par ces dispositions, qui sont applicables aux installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requises, à l'encontre d'un exploitant, alors même que celui-ci a reçu récépissés de déclarations, dès lors qu'il exerce d'autres activités que celles au titre desquelles ces récépissés lui avaient été délivrés ;

12. Considérant que l'activité de traitement des déchets non dangereux était soumise à la législation sur les installations classées avant l'intervention du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 qui a modifié l'intitulé et le numéro de la rubrique concernée ; que la société Eco-Bois, qui n'avait pas été préalablement autorisée à exercer cette activité, même sous l'ancienne nomenclature, ce qui autorisait l'administration, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, à lui adresser une mise en demeure, ne pouvait, dès lors, demander à bénéficier, au titre de la nouvelle rubrique n° 2791, de la reconnaissance d'antériorité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ; qu'en outre, la société Eco-Bois ne peut utilement faire état de la circonstance qu'elle exploite des activités relevant d'autres rubriques de la nomenclature sous le régime de la déclaration ; qu'ainsi, la demande de reconnaissance d'antériorité de la société Eco-Bois ne constituait pas une démarche de régularisation de sa situation administrative antérieurement à la décision attaquée, qui aurait dû porter sur la déclaration ou une demande d'autorisation de cette activité ; que, par suite, la société Eco-Bois ne peut être regardée comme ayant déféré à la mise en demeure de régulariser sa situation administrative ;

S'agissant de la nécessité de l'arrêté :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspection des installations classées a constaté, dans son rapport du 3 mai 2011, une gestion déficiente des eaux de ruissellement ; qu'il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'un incendie important du stock de palettes de bois a eu lieu en 2007 à proximité de l'autoroute A16, sans qu'il résulte de l'instruction, ni même qu'il soit soutenu, que l'exploitant a convenablement paré à ce risque ; que compte tenu de ces risques, qui font partie des dangers ou inconvénients visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le préfet de l'Oise, en estimant qu'il était nécessaire de supprimer l'activité de la société Eco-Bois relevant de la rubrique n° 2791 au vu des rapports de l'inspection des installations classées, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 514-2 du code de l'environnement ;

S'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité :

15. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué, qui répond à la situation de l'exploitant, méconnaisse le principe d'égalité, notamment à l'égard des concurrents de la société Eco-Bois dont l'identité de situation avec cette société n'est d'ailleurs pas établie ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eco-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



DÉCIDE :






Article 1er : La requête de la société Eco-Bois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eco-Bois et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA02159 5