CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 13PA02166, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 5ème Chambre

N° 13PA02166

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 mai 2015


Président

M. FORMERY

Rapporteur

Mme Valérie COIFFET

Rapporteur public

M. LEMAIRE

Avocat(s)

A.A.R.P.I. ARAGO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance, en date du 3 juin 2013, par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la SARL BS COM à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la SARL BS COM, représentée par Me A...B..., mandataire liquidateur, demeurant..., par Mes Guais et Lièvre-Gravereaux, avocats à la Cour ; la SARL BS COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110670/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 30 juin 2007, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende au taux de 50% qui lui a été infligée sur le fondement du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces taxes, pénalités et amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;

- la vérification de comptabilité s'est déroulée sur une période très longue, supérieure à un an ;

- aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu entre les représentants de la société et le vérificateur ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration ne lui a pas communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les rapports de vérifications de ses trois fournisseurs, obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication qui ont servi à établir les rappels de taxe litigieux ; elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, nos 8 et 9 ;

- l'administration n'est pas fondée à remettre en cause la nature de son activité de négoce de matériel informatique ; il lui appartient d'établir que les factures qu'elle a établies présentent un caractère fictif ; elle a produit des factures, des bons de commande, des bons de livraison, des lettres de voiture et des bons d'enlèvement prouvant la réalité des transactions effectuées avec ses clients ; elle disposait de locaux pour stocker ses marchandises et de salariés pour exercer son activité ; le service des douanes a considéré qu'elle exerçait une activité économique réelle ;

- elle a vendu à plusieurs entreprises, dont certaines sont cotées en bourses et ont été contrôlées, des téléphones portables ; ces sociétés n'ont pas été redressées et le service remet en cause la réalité des prestations qu'elle a fournies alors qu'il a admis la déductibilité des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces entreprises ;

- s'agissant de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le service a porté atteinte au principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, en remettant en cause la livraison par ses fournisseurs de certaines marchandises sans remettre en cause celles qu'elle a consécutivement effectuées auprès de ses propres clients ; elle a respecté ses obligations fiscales et a mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour s'assurer que ces contractants étaient à jour de leurs obligations fiscales ; le service n'a pas démontré qu'elle n'avait pas d'existence réelle ; le résultat des contrôles fiscaux des autres sociétés ne lui est pas opposable ; elle a d'autres fournisseurs dont l'existence établit qu'elle est de bonne foi et n'a pas participé à un circuit de fraude à la taxe ; elle a apporté la preuve, en produisant des bons de livraison et des lettres de voiture, de la livraison effective des marchandises achetées auprès de la société Open Market Diffusion et de la société Archiphone 3000 ; le vérificateur n'établit pas qu'elle savait que ses fournisseurs n'avaient pas d'activité, ni qu'il aurait existé une collusion entre les dirigeants des différentes sociétés ; elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 3 A-7-07 nos 15 et 16 ;

- elle sollicite la communication des éléments sur lesquels s'est fondé le service vérificateur ;

- l'amende de 50% infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1737-1, alinéas 1 et 2 du code général des impôts n'est pas suffisamment motivée dès lors que le service n'a pas mentionné l'alinéa sur lequel il entendait se fonder, ni n'a précisé les faits matériels qui lui étaient reprochés ; il n'a pas non plus explicité le calcul de la base imposable ;

- le service ne pouvait faire application aux mêmes faits de la pénalité pour manquement délibéré au taux de 40% et de l'amende de 50% prévue par l'article 1737-1 du code général des impôts ; seule la pénalité de 50%, la plus élevée pouvait être retenue ; il a ainsi méconnu le principe constitutionnel de proportionnalité entre le quantum de la fraude et celui de la sanction financière ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 18 février 2009 mentionne que des documents comptables ont été présentés lors des opérations de contrôle ; le service n'a jamais soutenu qu'aucun document comptable ne lui avait été remis ; le gérant de la société a été présent lors de chacune des entrevues avec le vérificateur qui l'a informé, lors des entrevues des 17 et 28 octobre 2008, du rôle qu'avait joué la société dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- la contribuable a formulé sa demande de communication de documents obtenus auprès de sociétés tierces après la mise en recouvrement, le 21 juillet 2009, des rappels de taxe en litige ; la mention dans la proposition de rectification de l'exercice de droits de communication n'implique pas nécessairement que les documents obtenus aient servi à asseoir les rappels en litige ; les rapports de vérification des sociétés tierces sont couverts par le secret professionnel ;

- la requérante ne peut utilement contester avoir participé à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée en produisant des bons de commande et des factures concernant les fournisseurs Comaud et Manutec, alors que le service a remis en cause la réalité des opérations commerciales, ayant ouvert des droits à déduction, passées avec les sociétés IPC 2, Archiphone 3000 et Open Market Diffusion ; le service a précisé que ces trois sociétés n'avaient pas procédé au reversement de la totalité de la taxe qu'ils avaient facturée à la société BS COM et a réuni des indices précis et convergents démontrant que celle-ci avait sciemment participé au schéma de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mis en place, la fraude lui ayant permis de bénéficier indûment de droits à déduction de taxe ; il a respecté le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la requérante ne conteste pas l'existence d'une fraude réalisée en amont ; elle savait ou ne pouvait ignorer que, par ses acquisitions auprès de ses fournisseurs IPC 2, Archiphone 3000 et Open Market Diffusion, elle participait à une opération impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; le service n'a pas considéré que la société n'avait pas d'existence réelle et qu'elle était dépourvue d'activité, mais qu'elle ne justifiait pas de la réalité des relations commerciales qu'elle entretenait avec les sociétés IPC 2, Archiphone 3000 et Open Market Diffusion en l'absence de production de documents concernant les facturations de téléphones portables par ces trois fournisseurs ;

- elle ne disposait pas des moyens matériels et humains suffisants pour réaliser un volume important d'opérations commerciales ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré est justifiée ; la lecture de la proposition de rectification révèle que le service a fait application de l'alinéa 2 de l'article 1737-I du code général des impôts ; elle précise l'ensemble des éléments réunis au cours des opérations de contrôle justifiant l'application de l'amende de 50% ainsi que l'assiette sur laquelle elle est assise, correspondant au montant des factures comptabilisées dans sa balance des comptes clients ; aucune sanction pour manoeuvres frauduleuses n'ayant été mise en oeuvre par le service, ce dernier n'avait pas à retenir la sanction la plus élevée ; elle a respecté le principe constitutionnel de proportionnalité entre le quantum de la fraude et celui de la sanction financière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que la société BS COM, qui exerce depuis le 29 mars 2006 une activité de négoce de matériel informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, à l'issue de laquelle le service a remis en cause ses droits à déduction de la taxe grevant les achats de marchandises qu'elle avait réalisés auprès de trois fournisseurs, et lui a notifié des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 097 814 euros, majorés de la pénalité de 40% pour manquement délibéré, au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2007 ; qu'il lui a également infligé l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts pour avoir émis des factures ne correspondant pas à une livraison effective ; que la société BS COM fait appel du jugement du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces taxes et pénalités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision lui infligeant l'amende au taux de 50%, mentionnée au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts, n'était pas suffisamment motivée ; que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de la société BS COM tendant à la décharge de cette amende et, par l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52, dans sa rédaction alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises (...) " ;

4. Considérant que la société BS COM, dont le chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée est supérieur au seuil de 763 000 euros fixé par l'article 302 septies A du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qui s'est déroulée du 23 octobre 2007 au 16 octobre 2008, serait excessive au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

6. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 18 février 2009 adressée à la société BS COM, que les opérations de contrôle diligentées à son encontre ont été menées dans ses locaux, en présence de son gérant, que le vérificateur a rencontré à trois reprises, les 23 octobre 2007, 17 octobre 2008 et 28 octobre 2008 ; qu'une quatrième réunion a eu lieu, le 29 décembre 2008, au cabinet du mandataire liquidateur de la société, à laquelle le gérant de la société a également assisté ; que, lors de ces entrevues, le vérificateur a informé le gérant du rôle exercé par la société BS COM dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type " carrousel " ; que la requérante n'établit pas que le vérificateur se serait, durant ces entretiens, refusé à tout échange de vue sur les rehaussements envisagés ou aurait refusé d'examiner les documents comptables qu'elle lui avait remis ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

8. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 18 février 2009 mentionne la période d'imposition et l'impôt concernés, la nature, le montant, les motifs et le fondement juridique du rehaussement envisagé ; qu'elle expose ainsi les raisons pour lesquelles la société BS COM n'était pas en droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait facturée à ses clients le montant de la taxe mentionnée sur les factures d'achats délivrées par ses trois fournisseurs en relevant que la société était impliquée dans un circuit de fraude à la taxe dont elle ne pouvait ignorer l'existence et que les factures émises par ses fournisseurs, qui ne constituaient pas la contrepartie d'opérations effectivement réalisées, présentaient un caractère fictif ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'a pas indiqué dans la proposition de rectification qu'elle n'aurait produit aucun document comptable au cours des opérations de vérification ; que la société BS COM, qui disposait ainsi des éléments d'information nécessaires pour présenter utilement ses observations, n'est pas fondée à soutenir que la motivation de cette proposition de rectification ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la requérante ait également entendu soutenir que la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation contentieuse n'est pas suffisamment motivée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

11. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, des différents établissements financiers de la société BS COM et de plusieurs sociétés situées en France afin de déterminer la nature de leurs relations avec la redevable ; que la société requérante reproche au service de ne pas lui avoir transmis les rapports de vérification des entreprises mentionnées dans la proposition de rectification, au nombre desquelles figurent ses trois fournisseurs, les sociétés IPC 2, Archiphone 3000 et Open Market Diffusion ; que, toutefois, ainsi que le relève le ministre dans son mémoire en défense, la société a sollicité la communication de ces documents, le 1er septembre 2010, à l'appui de sa réclamation contentieuse, soit postérieurement à la mise en recouvrement des droits de taxe en litige, intervenue le 22 juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de communication en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

13. Considérant, enfin, que la société BS COM n'est pas fondée à invoquer les termes de l'instruction référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, n°s 8 et 9, qui est relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'aux termes de l'article 272 de ce code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " ;

15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

16. Considérant que, pour contester le droit de la société BS COM de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qui lui ont été adressées par ses trois fournisseurs, les sociétés IPC 2, Archiphone 3000 et Open Market Diffusion, le service a relevé que ces factures présentaient un caractère fictif dès lors qu'elles ne constituaient pas la contrepartie d'opérations effectivement réalisées ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés IPC 2, Archiphone 3000 et Open Market Diffusion étaient des sociétés éphémères, n'ayant aucune activité économique réelle et ne disposant d'aucun moyen d'exploitation pour assurer la commercialisation et la livraison de téléphones portables ; qu'elles ne reversaient pas la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures qu'elles émettaient ; que ces sociétés, pas plus que la société BS COM, n'ont été en mesure, lors des opérations de contrôle les concernant, de présenter des documents permettant de déterminer le circuit effectif des marchandises facturées ; que les factures, bons de livraisons et bons de commande que la requérante a produits en appel concernent deux autres de ses fournisseurs, les entreprises Comaud et Manutec, et ne peuvent, en conséquence, justifier de la réalité des livraisons effectuées à son profit par les sociétés IPC 2, Archiphone 3000 et Open Market Diffusion ; qu'enfin, les dirigeants des sociétés Open Market et BS COM étaient liés par des liens d'amitié avant les facturations en litige ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la société BS COM ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de ses fournisseurs, lesquelles ne correspondaient à aucune opération réelle ; que, si la société BS COM fait valoir qu'elle est de bonne foi, la remise en cause du droit à déduction pour le motif susrappelé n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du redevable ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas obstacle à la récupération, conformément aux dispositions précitées des articles 272, 2 et 283, 4 du code général des impôts, d'une taxe indûment déduite car facturée à tort ;

18. Considérant, en dernier lieu, que la société BS COM n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée
3 A-7-07 nos 15 et 16, du 30 novembre 2007, qui est postérieure à la période d'imposition en cause ;

Sur les pénalités :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I.-Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit faire connaître au redevable, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de la pénalité, les motifs de la sanction envisagée et la possibilité de présenter ses observations ;

20. Considérant que la proposition de rectification du 18 février 2009 vise le 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts, et expose de façon détaillée les circonstances de fait justifiant l'application de l'amende infligée à la société BS COM ; qu'elle indique ainsi que la société, dont elle a rappelé les conditions de fonctionnement, ne dispose d'aucun moyen d'exploitation et n'exerce pas d'activité économique normale ; que les factures qu'elle a émises au cours de la période vérifiée n'ont pas pour contrepartie la livraison de marchandises ou la réalisation de prestations de service et ne correspondent ainsi pas à des opérations commerciales effectives ; qu'elle explique, dans un tableau, les modalités du calcul de l'amende en en précisant l'assiette, constitué du montant des factures établies par la société, présenté au service selon la balance des comptes clients au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, soit la somme totale de 32 698 108,37 euros, le taux de 50% et le montant total, s'élevant à 16 349 054 euros ; qu'enfin, elle indique, dans un paragraphe consacré aux conséquences financières des redressements, que le montant de l'amende assignée à la société ne sera finalement mis en recouvrement qu'à hauteur de la somme de 6 043 202 euros afin de respecter le principe constitutionnel de proportionnalité entre le quantum de la fraude et celui de la sanction financière ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende dont elle a fait l'objet ;

En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

22. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la société BS COM avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, la taxe afférente à des factures fictives émanant de trois de ses fournisseurs et qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de la matérialité des prestations au paiement desquelles ces factures auraient servi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de l'intéressée à ses obligations déclaratives et, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40% infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

23. Considérant, en second lieu, que la société BS COM revendique le bénéfice de la règle dégagée par la décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 selon laquelle " lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (...) " ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification, que la pénalité de 40% pour manquement délibéré et l'amende au taux de 50% infligées à la redevable sanctionnent des manquements distincts tenant, pour la première, à la déduction indue par la société de montants de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur les factures de ses fournisseurs dont elle ne pouvait ignorer le caractère fictif et, pour la seconde, à l'émission par la société de factures ne correspondant à aucune livraison ou prestation de service ; que, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de la société de communication de certains documents détenus par l'administration, que la SARL BS COM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du droit de taxe sur la valeur ajoutée et de la pénalité pour manquement délibéré correspondante qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2007 ;



Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 et R. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BS COM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la requérante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 25 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la société BS COM tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la SARL BS COM mentionnées à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...B..., mandataire liquidateur de la SARL BS COM, et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Vincelet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 mai 2015.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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