CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 12PA03220, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème Chambre
N° 12PA03220
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 mai 2015
Président
M. FORMERY
Rapporteur
M. Philippe BLANC
Rapporteur public
M. LEMAIRE
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la société en participation du centre commercial régional Evry 2, représentée par la société anonyme " Société des centres commerciaux ", en sa qualité d'associée-gérante de la SEP, dont le siège social est situé 22, place Vendôme, à Paris (75001), par Mes Chatel et Castelle, avocats ; la SEP du centre commercial régional Evry 2 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109149/1-2 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- pour mettre à sa charge des cotisations minimales de taxe professionnelle, l'administration fiscale a utilisé à tort des formulaires n° 1634-MI, qui sont prévus en cas de rehaussement de l'impôt sur les sociétés ; cette erreur constitue une irrégularité, dès lors que des mentions obligatoires doivent figurer sur le rôle supplémentaire de taxe professionnelle ;
- elle exerce une activité de location nue d'immeubles, ne relevant pas d'un patrimoine propre, mais faisant partie des patrimoines de ses membres, qui lui ont seulement accordé la jouissance de ces immeubles ; une telle activité exercée pour le compte de ses membres, qui lui ont confié la gestion patrimoniale de leurs biens, ne relève pas du champ d'application de la taxe professionnelle ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'elle soit redevable, pour son activité, de la taxe professionnelle, elle ne peut être regardée, eu égard à son objet même et dès lors qu'elle est dépourvue de personnalité morale, que comme exerçant une activité d'intermédiaire, en assurant, pour le compte de ses membres, en tant que mandataire, la gestion de la location de leurs immeubles ;
- le calcul de la valeur ajoutée servant d'assiette à l'établissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle a été effectué par le service en méconnaissance des règles prévues par le II de l'article 1647 B sexies et par l'article 1647 E du code général des impôts ; n'agissant que comme intermédiaire, les loyers qu'elle perçoit ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation du seuil du chiffre d'affaires à partir duquel une cotisation minimale est exigible, dès lors que ces produits sont intégralement reversés à ses membres ; elle ne perçoit, par ailleurs, aucune commission, ni aucune rémunération en contrepartie de la mise en commun des produits et des charges venant de la location des locaux commerciaux dont ses membres sont propriétaires, de sorte que la valeur ajoutée qu'elle produit est nulle ;
- le service a également omis de déduire du montant de la valeur ajoutée, les charges se rapportant aux amortissements pratiqués sur les immeubles donnés en location ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la société requérante ne saurait utilement reprocher à l'administration d'avoir porté à sa connaissance l'imposition dont elle faisait l'objet au moyen d'avis d'imposition, modèle 1634 MI, normalement utilisés pour l'impôt sur les sociétés, dès lors que ces avis d'imposition mentionnaient qu'ils étaient émis en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre d'années déterminées ; les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ;
- la société requérante, qui exerce une activité économique distincte de ses associés et dispose d'une autonomie suffisante, est assujettie en vertu de l'article 1647 E du code général des impôts à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- la société requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 26 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, dès lors que ces prévisions se rapportent à la seule gestion civile et passive d'un patrimoine mobilier ou immobilier ;
- les loyers perçus ont pu être, à bon droit, pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions du II de l'article 1647 B du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la SEP du centre commercial régional Evry 2, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- elle n'a pas à justifier d'un mandat pour établir qu'elle est intervenue en qualité d'intermédiaire, dès lors qu'elle constitue une société transparente, sans personnalité morale, distincte de ses membres ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir enregistré les loyers perçus pour le compte de ses membres dans un compte de passage, dès lors que les tiers n'avaient pas connaissance de son activité d'intermédiation ; conformément aux règles comptables applicables, elle a inscrit les sommes en cause dans ses comptes des classes 6 et 7 ;
- si le chiffre d'affaires à retenir pour l'assujettissement à la taxe professionnelle doit être apprécié à son niveau, et non à celui de ses membres, et si le montant à partir duquel un contribuable est redevable de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée était effectivement atteint, le calcul de la valeur ajoutée, en application des règles prévues par l'article 1647 sexies B du code général des impôts, aboutit toutefois, dans son cas, à un résultat nul ; dès lors qu'elle n'est qu'un intermédiaire, il convenait de déduire de la valeur ajoutée réalisée, les sommes reversées à ses membres qui correspondent à des charges, et de ne retenir que le seul montant des éventuelles commissions perçues ; en l'espèce, ayant reversé l'intégralité des loyers perçus après déduction des charges locatives y afférentes et n'ayant perçu aucune commission, la valeur ajoutée correspondant à son activité est nulle ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour la SEP du centre commercial régional Evry 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Castelle, avocat de la SEP du centre commercial régional Evry 2 ;
1. Considérant que la SEP du centre commercial régional Evry 2, qui a été constituée entre plusieurs sociétés copropriétaires de locaux commerciaux du centre commercial d'Evry pour la gestion en commun de leurs lots, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003 et 2004, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des deux années vérifiées ; qu'elle fait appel du jugement du 12 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la SEP du centre commercial régional Evry 2 ne peut utilement reprocher à l'administration fiscale d'avoir porté à sa connaissance les cotisations minimales de taxe professionnelle litigieuses par des avis d'imposition modèle 1634 MI, normalement utilisés pour l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'en tout état de cause, les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe professionnelle :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle, dues à raison de cette activité ; que ces cotisations constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation ;
5. Considérant, d'autre part, que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions du I de l'article 1447 du code général des impôts précitées, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ;
6. Considérant qu'il ressort des contrats de location produits par la SEP du centre commercial régional Evry 2, correspondant aux lots dont elle assurait la gestion aux cours des années d'imposition litigieuses et qui ont été établis selon le même modèle, qu'il était prévu que le bailleur soit intéressé au résultat de l'exploitation du locataire ; qu'en particulier, selon les lots de copropriété en cause, les stipulations de ces contrats prévoyaient, soit, le versement par celui-ci d'un loyer variable en fonction de son chiffre d'affaires, soit, bien que le loyer ait été fixé à un montant global et forfaitaire, des obligations particulières à la charge du locataire, telle que l'obligation de consacrer une partie de son chiffre d'affaires annuel à la réalisation de mesures de publicité en faveur du centre commercial dans des conditions fixées par le contrat de bail, ou encore l'obligation d'adhérer à une association des commerçants créée en vue de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l'expansion et la publicité des entreprises du centre commercial ; qu'au regard de ces stipulations, qui révèlent une immixtion du bailleur dans la gestion commerciale des locataires, la société requérante doit être regardée comme ayant participé à leur exploitation ; qu'ainsi, son activité de location d'immeubles nus, qui ne relève pas d'une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 1447 du code général des impôts ;
7. Considérant que lorsque des copropriétaires ont décidé de créer une société en participation pour la gestion en commun de leurs biens, le caractère professionnel de l'activité exercée est appréciée, pour l'application du I de l'article 1447 du code général des impôts, au niveau de la société en participation, légalement redevable de la taxe professionnelle ; qu'elle doit être considérée comme exerçant de la même manière que ses associés pourraient le faire à titre personnel, les prérogatives du propriétaire des biens qui lui sont apportés en jouissance, quand bien même son activité réelle se limite à la tenue d'une comptabilité des produits et des charges provenant de la location de ces biens ; qu'ainsi, la circonstance dont se prévaut la société requérante, qu'elle ne soit pas propriétaire des locaux commerciaux en cause, ne fait pas obstacle à ce que l'activité qu'elle exerce soit néanmoins regardée comme revêtant un caractère professionnel ;
8. Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun moyen et qu'elle n'est que le résultat d'un contrat entre les copropriétaires qui sont ses associés, il ressort toutefois des statuts de cette société que les moyens tant humains que matériels nécessaires à son activité lui sont fournis par une société anonyme, la " Société des centres commerciaux ", qui assure sa gérance et la représente dans ses rapports avec les tiers ; qu'ainsi, elle a pu, a bon droit, être regardée comme exerçant une activité professionnelle, alors même qu'elle ne mobilise pas elle-même, dans les faits, les moyens nécessaires à l'exercice de cette activité ;
En qui concerne le calcul de la valeur ajoutée :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; que, selon l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) ; II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion./ Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. " ;
10. Considérant que la société requérante soutient que son activité ne correspond qu'à celle d'un intermédiaire transparent, pour laquelle le calcul de la valeur ajoutée ne pourrait aboutir qu'à une valeur nulle ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 8 du présent arrêt, la SEP du centre commercial régional Evry 2 est redevable de la taxe professionnelle due à raison de l'activité qu'elle exerce, en l'absence même de personnalité morale ou de patrimoine social, dès lors qu'elle dispose d'un bilan fiscal propre ; que les produits provenant des biens dont la société en participation assure la gestion, même si ceux-ci lui ont seulement été apportés en jouissance, entrent dans le calcul du montant de la valeur ajoutée à partir duquel une cotisation minimale est due en vertu des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration fiscale a effectué, à bon droit, en application des dispositions précitées, le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, en tenant compte du montant des loyers perçus par la SEP du centre commercial régional Evry 2, alors même qu'elle reverserait intégralement ces loyers à ses associés et qu'elle ne percevrait aucune commission de leur part de ceux-ci ;
11. Considérant que la société requérante ne peut prétendre, pour la détermination du montant de la valeur ajoutée dans les conditions prévues par le II de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, à une déduction des provisions constituées par ses associés pour l'amortissement des biens dont ils sont propriétaires et qui ont fait l'objet d'un apport en jouissance à son profit, dès lors qu'elle a fait le choix de ne comptabiliser elle-même aucune immobilisation au titre de ces biens dans le bilan fiscal qui lui est propre ;
12. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SEP du centre commercial régional Evry 2 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SEP du centre commercial régional Evry 2 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SEP du centre commercial régional Evry 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en participation du centre commercial régional Evry 2 et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2015.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT-SANTT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12PA03220
1°) d'annuler le jugement n° 1109149/1-2 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- pour mettre à sa charge des cotisations minimales de taxe professionnelle, l'administration fiscale a utilisé à tort des formulaires n° 1634-MI, qui sont prévus en cas de rehaussement de l'impôt sur les sociétés ; cette erreur constitue une irrégularité, dès lors que des mentions obligatoires doivent figurer sur le rôle supplémentaire de taxe professionnelle ;
- elle exerce une activité de location nue d'immeubles, ne relevant pas d'un patrimoine propre, mais faisant partie des patrimoines de ses membres, qui lui ont seulement accordé la jouissance de ces immeubles ; une telle activité exercée pour le compte de ses membres, qui lui ont confié la gestion patrimoniale de leurs biens, ne relève pas du champ d'application de la taxe professionnelle ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'elle soit redevable, pour son activité, de la taxe professionnelle, elle ne peut être regardée, eu égard à son objet même et dès lors qu'elle est dépourvue de personnalité morale, que comme exerçant une activité d'intermédiaire, en assurant, pour le compte de ses membres, en tant que mandataire, la gestion de la location de leurs immeubles ;
- le calcul de la valeur ajoutée servant d'assiette à l'établissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle a été effectué par le service en méconnaissance des règles prévues par le II de l'article 1647 B sexies et par l'article 1647 E du code général des impôts ; n'agissant que comme intermédiaire, les loyers qu'elle perçoit ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation du seuil du chiffre d'affaires à partir duquel une cotisation minimale est exigible, dès lors que ces produits sont intégralement reversés à ses membres ; elle ne perçoit, par ailleurs, aucune commission, ni aucune rémunération en contrepartie de la mise en commun des produits et des charges venant de la location des locaux commerciaux dont ses membres sont propriétaires, de sorte que la valeur ajoutée qu'elle produit est nulle ;
- le service a également omis de déduire du montant de la valeur ajoutée, les charges se rapportant aux amortissements pratiqués sur les immeubles donnés en location ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la société requérante ne saurait utilement reprocher à l'administration d'avoir porté à sa connaissance l'imposition dont elle faisait l'objet au moyen d'avis d'imposition, modèle 1634 MI, normalement utilisés pour l'impôt sur les sociétés, dès lors que ces avis d'imposition mentionnaient qu'ils étaient émis en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre d'années déterminées ; les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ;
- la société requérante, qui exerce une activité économique distincte de ses associés et dispose d'une autonomie suffisante, est assujettie en vertu de l'article 1647 E du code général des impôts à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- la société requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 26 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, dès lors que ces prévisions se rapportent à la seule gestion civile et passive d'un patrimoine mobilier ou immobilier ;
- les loyers perçus ont pu être, à bon droit, pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions du II de l'article 1647 B du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la SEP du centre commercial régional Evry 2, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- elle n'a pas à justifier d'un mandat pour établir qu'elle est intervenue en qualité d'intermédiaire, dès lors qu'elle constitue une société transparente, sans personnalité morale, distincte de ses membres ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir enregistré les loyers perçus pour le compte de ses membres dans un compte de passage, dès lors que les tiers n'avaient pas connaissance de son activité d'intermédiation ; conformément aux règles comptables applicables, elle a inscrit les sommes en cause dans ses comptes des classes 6 et 7 ;
- si le chiffre d'affaires à retenir pour l'assujettissement à la taxe professionnelle doit être apprécié à son niveau, et non à celui de ses membres, et si le montant à partir duquel un contribuable est redevable de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée était effectivement atteint, le calcul de la valeur ajoutée, en application des règles prévues par l'article 1647 sexies B du code général des impôts, aboutit toutefois, dans son cas, à un résultat nul ; dès lors qu'elle n'est qu'un intermédiaire, il convenait de déduire de la valeur ajoutée réalisée, les sommes reversées à ses membres qui correspondent à des charges, et de ne retenir que le seul montant des éventuelles commissions perçues ; en l'espèce, ayant reversé l'intégralité des loyers perçus après déduction des charges locatives y afférentes et n'ayant perçu aucune commission, la valeur ajoutée correspondant à son activité est nulle ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour la SEP du centre commercial régional Evry 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Castelle, avocat de la SEP du centre commercial régional Evry 2 ;
1. Considérant que la SEP du centre commercial régional Evry 2, qui a été constituée entre plusieurs sociétés copropriétaires de locaux commerciaux du centre commercial d'Evry pour la gestion en commun de leurs lots, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003 et 2004, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des deux années vérifiées ; qu'elle fait appel du jugement du 12 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la SEP du centre commercial régional Evry 2 ne peut utilement reprocher à l'administration fiscale d'avoir porté à sa connaissance les cotisations minimales de taxe professionnelle litigieuses par des avis d'imposition modèle 1634 MI, normalement utilisés pour l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'en tout état de cause, les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe professionnelle :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle, dues à raison de cette activité ; que ces cotisations constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation ;
5. Considérant, d'autre part, que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions du I de l'article 1447 du code général des impôts précitées, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ;
6. Considérant qu'il ressort des contrats de location produits par la SEP du centre commercial régional Evry 2, correspondant aux lots dont elle assurait la gestion aux cours des années d'imposition litigieuses et qui ont été établis selon le même modèle, qu'il était prévu que le bailleur soit intéressé au résultat de l'exploitation du locataire ; qu'en particulier, selon les lots de copropriété en cause, les stipulations de ces contrats prévoyaient, soit, le versement par celui-ci d'un loyer variable en fonction de son chiffre d'affaires, soit, bien que le loyer ait été fixé à un montant global et forfaitaire, des obligations particulières à la charge du locataire, telle que l'obligation de consacrer une partie de son chiffre d'affaires annuel à la réalisation de mesures de publicité en faveur du centre commercial dans des conditions fixées par le contrat de bail, ou encore l'obligation d'adhérer à une association des commerçants créée en vue de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l'expansion et la publicité des entreprises du centre commercial ; qu'au regard de ces stipulations, qui révèlent une immixtion du bailleur dans la gestion commerciale des locataires, la société requérante doit être regardée comme ayant participé à leur exploitation ; qu'ainsi, son activité de location d'immeubles nus, qui ne relève pas d'une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 1447 du code général des impôts ;
7. Considérant que lorsque des copropriétaires ont décidé de créer une société en participation pour la gestion en commun de leurs biens, le caractère professionnel de l'activité exercée est appréciée, pour l'application du I de l'article 1447 du code général des impôts, au niveau de la société en participation, légalement redevable de la taxe professionnelle ; qu'elle doit être considérée comme exerçant de la même manière que ses associés pourraient le faire à titre personnel, les prérogatives du propriétaire des biens qui lui sont apportés en jouissance, quand bien même son activité réelle se limite à la tenue d'une comptabilité des produits et des charges provenant de la location de ces biens ; qu'ainsi, la circonstance dont se prévaut la société requérante, qu'elle ne soit pas propriétaire des locaux commerciaux en cause, ne fait pas obstacle à ce que l'activité qu'elle exerce soit néanmoins regardée comme revêtant un caractère professionnel ;
8. Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun moyen et qu'elle n'est que le résultat d'un contrat entre les copropriétaires qui sont ses associés, il ressort toutefois des statuts de cette société que les moyens tant humains que matériels nécessaires à son activité lui sont fournis par une société anonyme, la " Société des centres commerciaux ", qui assure sa gérance et la représente dans ses rapports avec les tiers ; qu'ainsi, elle a pu, a bon droit, être regardée comme exerçant une activité professionnelle, alors même qu'elle ne mobilise pas elle-même, dans les faits, les moyens nécessaires à l'exercice de cette activité ;
En qui concerne le calcul de la valeur ajoutée :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; que, selon l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) ; II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion./ Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. " ;
10. Considérant que la société requérante soutient que son activité ne correspond qu'à celle d'un intermédiaire transparent, pour laquelle le calcul de la valeur ajoutée ne pourrait aboutir qu'à une valeur nulle ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 8 du présent arrêt, la SEP du centre commercial régional Evry 2 est redevable de la taxe professionnelle due à raison de l'activité qu'elle exerce, en l'absence même de personnalité morale ou de patrimoine social, dès lors qu'elle dispose d'un bilan fiscal propre ; que les produits provenant des biens dont la société en participation assure la gestion, même si ceux-ci lui ont seulement été apportés en jouissance, entrent dans le calcul du montant de la valeur ajoutée à partir duquel une cotisation minimale est due en vertu des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration fiscale a effectué, à bon droit, en application des dispositions précitées, le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, en tenant compte du montant des loyers perçus par la SEP du centre commercial régional Evry 2, alors même qu'elle reverserait intégralement ces loyers à ses associés et qu'elle ne percevrait aucune commission de leur part de ceux-ci ;
11. Considérant que la société requérante ne peut prétendre, pour la détermination du montant de la valeur ajoutée dans les conditions prévues par le II de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, à une déduction des provisions constituées par ses associés pour l'amortissement des biens dont ils sont propriétaires et qui ont fait l'objet d'un apport en jouissance à son profit, dès lors qu'elle a fait le choix de ne comptabiliser elle-même aucune immobilisation au titre de ces biens dans le bilan fiscal qui lui est propre ;
12. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SEP du centre commercial régional Evry 2 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SEP du centre commercial régional Evry 2 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SEP du centre commercial régional Evry 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en participation du centre commercial régional Evry 2 et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2015.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT-SANTT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12PA03220
Analyse
CETAT19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.