Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 14VE01035, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 14VE01035

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 mai 2015


Président

M. BARBILLON

Rapporteur

Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Rapporteur public

M. DELAGE

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour la SOCIETE SEPHORA, dont le siège social est 65 avenue Edouard Vaillant à Boulogne Billancourt (92100), par C/m/s/ Bureau Francis Lefebvre ,avocat ;

La SOCIETE SEPHORA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209900 du 3 février 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- conformément à l'article 38 quater de l'annexe II au code général des impôts, à la doctrine administrative référencée Instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 et à la jurisprudence, la valeur ajoutée doit être déterminée à partir du résultat comptable ; or pour calculer sa valeur ajoutée la société a tenu compte des traitements comptables qui résultent des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; ces traitements comptables étant corrects, le tribunal ne pouvait remettre en cause le calcul de la valeur ajoutée ; il n'existait en effet aucun autre mode de comptabilisation en l'espèce que celle du compte 62 et le mémento comptable prévoit que ces dépenses doivent être enregistrées en compte 6238 soit les " divers et dons courants " soit dans les " charges exceptionnelles de dons et libéralités " ; il indique également que les dépenses de mécénat récurrentes doivent constituer des charges d'exploitation à comptabiliser dans le compte 623 dans les autres charges externes comme les charges de publicité et relations publiques ; or la société verse chaque année des dons aux mêmes associations caritatives ; de même les dépenses de mécénat font l'objet d'engagements pluri-annuels et sont des dépenses d'exploitation ;
- en outre, pour opérer ces calculs, la société n'a fait que suivre la doctrine des services fiscaux référencée Doc Adm 6 E-9-79 du 21 décembre 1979 ; au paragraphe 18 de cette doctrine, il est précisé que les charges à retenir sont les travaux, fournitures et services extérieurs, les frais de transports et les déplacements et les frais divers de gestion ; ces sommes sont comptabilisées en travaux, fournitures et services extérieurs ; en outre, elle a précisé qu'il convenait de se reporter aux déclarations de résultat telles qu'elles figurent sur les formulaires fiscaux adaptés au plan comptable révisé et de tenir compte de ces imprimés selon la doctrine Inst 6 E 10-85 du 18 décembre 1985 ; dans cette doctrine, les services ont listé, de manière exhaustive, les lignes du compte de résultat devant être retenues pour le calcul de la valeur ajoutée ; la doctrine ne fait référence qu'aux seuls tableaux comptables de la liasse fiscale et cette doctrine est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; c'est donc en méconnaissance des principes applicables au calcul de la valeur ajoutée que le Tribunal juge que l'instruction n'est pas opposable ; rien dans la loi ni la doctrine ne prévoit le retraitement de charges valablement comptabilisées ;
- le raisonnement suivant lequel les dépenses de mécénat seraient de pures libéralités et la société n'en retirerait aucune contrepartie de nature à caractériser l'existence d'une consommation de biens et services en provenance de tiers est erroné ; en effet, le mécénat permet de se faire connaître et de soigner ses relations publiques, le bénéficiaire du mécénat proposant au mécène des contreparties même si elles restent limitées ; ainsi la doctrine administrative 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 n°51 admet l'existence d'une contrepartie " tant qu'il n'existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la prestation rendue par l'organisme bénéficiaire " ; les actions de mécénat participent d'une stratégie de communication interne ainsi la société verse régulièrement des dons aux familles d'enfants autistes sans frontières depuis 2004 ; c'est également un outil puissant de communication externe ; la société Séphora excelle dans l'art de repérer les marque créatives et ce positionnement commercial rejoint l'objet de la fondation Louis Vuitton pour la création d'ont l'objet est notamment le soutien à la création artistique et le rayonnement national et international des activités de création artistique et culturelle ; la société Séphora appartient au groupe LVMH et se positionne sur un segment de produits haut de gamme ; ces dépenses de mécénat représentent d'ailleurs sur les années considérées 19 % des charges comptabilisées au compte 623 de publicité et relations publiques, cette proportion significative démontrant que ces dépenses font partie intégrante de la stratégie commerciale et du marketing de la société ; il s'agit d'une activité ordinaire dans son secteur et de dépenses à ranger dans le cadre de l'activité ordinaire et habituelle de la société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me Goarant-Moraglia, avocat pour la SOCIETE SEPHORA ;

1. Considérant que la SOCIETE SEPHORA, qui appartient au groupe LVMH, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007 à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre de ces deux années, au motif que les dépenses de mécénat qu'elle avait engagées n'entraient pas dans les charges concourant à la formation de la valeur ajoutée qui constitue l'assiette de cette cotisation ; que la SOCIETE SEPHORA demande l'annulation du jugement du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et la décharge des dites impositions ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 E du même code, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de mécénat comptabilisées par la société requérante dans un compte de charges " Divers, dons courants ", subdivision du compte 623 " publicité, publications, relations publiques " consistent en des versements faits à la Fondation Louis Vuitton et à l'association Autisme Sans Frontières ; que la SOCIETE SEPHORA soutient que ces dépenses ne sont pas demeurées sans contrepartie, en termes d'image de marque de la société après du public et de création en interne d'une dynamique positive au sein du groupe de travail et présentent ainsi le caractère de consommations de biens et de services en provenance des tiers au sens du 2 du II de l'article 1647 B sexies précité, à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, toutefois, à défaut pour elle de justifier de l'existence de la contrepartie alléguée, notamment de ce que le versement de ces dépenses de mécénat serait, en l'espèce, assimilable, par ses effets, à des frais de publicité ou de parrainage lui ayant permis de développer son image de marque auprès de sa clientèle pour maintenir ou accroître ses ventes, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses ne correspondaient à l'acquisition d'aucun bien ou d'aucun service auprès d'un tiers mais étaient constitutives de libéralités et a, par suite, refusé de les compter au nombre des frais de gestion ayant le caractère de consommations de biens et services en provenance de tiers, déductibles de la valeur ajoutée servant de base de calcul à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

5. Considérant que la SOCIETE SEPHORA se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée Doc Adm 6 E-9-79 du 21 décembre 1979 et Inst 6-E-10-85 du 18 décembre 1985 qui n'étaient toutefois plus applicables pour les années en litige ; que si elle invoque l'instruction administrative référencée 4-C-5-04 du 13 juillet 2004 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu et la documentation BOI-BIC RICI-20-30-10-20 § 130 ces instructions ne sont pas applicables à la taxe professionnelle ; que, par suite, la SOCIETE SEPHORA ne peut prétendre en bénéficier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SOCIETE SEPHORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE SEPHORA est rejetée.

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