Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26/05/2015, 13DA00869, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Douai - 2e chambre - formation à 3 (ter)

N° 13DA00869

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 mai 2015


Président

M. Hoffmann

Rapporteur

M. Daniel Mortelecq

Rapporteur public

M. Marjanovic

Avocat(s)

LEQUIEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Born'one a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos au cours des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1004461 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2013 et le 6 février 2014, la SARL Born'one, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mars 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mortelecq, président,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.


1. Considérant, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, la SARL Born'one a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; que la SARL Born'one relève appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

Sur le régime d'exonération ou d'allègement d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines :

Au regard de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.(...) Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 octies du même code alors en vigueur : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) " ;

3. Considérant que la SARL Born'one, créée le 20 juillet 2004, a repris l'activité exercée par la SARL Intelligent Network Nord à compter du 1er décembre 2005, à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, pour l'exercer elle-même en zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il est constant que la SARL Intelligent Network Nord a bénéficié au titre de ses exercices clos de 1997 à 2005, soit pendant la durée maximale de huit ans prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, qui lui sont opposables au regard du nombre de salariés qu'elle employait, de l'exonération et des allègements d'impôt sur les sociétés prévus par ces dispositions en faveur des activités exercées dans les zones franches urbaines ; que, dans ces conditions, la durée totale d'exonération ou d'allègement d'impôt étant déjà écoulée avant la reprise d'activité, la SARL Born'one ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 44 octies A du code général des impôts pour prétendre qu'elle devrait encore bénéficier d'une période d'exonération ou d'allégement d'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration des finances publiques a remis en cause le bénéfice de l'exonération et des allègements d'impôt sur les sociétés dont la SARL Born'one avait bénéficié au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;


Au regard de la doctrine administrative :

4. Considérant que, si la SARL Born'one a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 57 de l'instruction 4-A-8-04 du 6 octobre 2004, cette instruction ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application ;

Sur l'exonération des plus-values professionnelles prévue en faveur de certaines entreprises :

Au regard de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; (...) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; (...) " ;

6. Considérant que la SARL Born'one a réalisé, lors de la cession en 2007 à la SARL APS de la branche d'activité qu'elle avait reprise à la SARL Intelligent Network Nord le 1er décembre 2005, une plus-value professionnelle de 55 100 euros ; que, n'ayant pas exercé cette activité pendant au moins cinq ans, la SARL Born'one n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'exonération de cette plus-value au regard des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que la circonstance que la même activité a été exercée par la SARL Intelligent Network Nord pendant au moins cinq ans est sans influence sur le régime d'imposition ou d'exonération de la plus-value réalisée par la SARL Born'one ;


Au regard de la doctrine administrative :

7. Considérant que la doctrine administrative invoquée par la SARL Born'one et résultant de l'instruction administrative 4-B-1-10 du 13 janvier 2010 est postérieure à la mise en recouvrement, le 22 décembre 2009, de l'imposition contestée ; que, par suite, la SARL Born'one n'est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Born'one n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Born'one est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Born'one et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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