Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21/05/2015, 15DA00363, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai - 2e chambre - formation à 3
N° 15DA00363
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 mai 2015
Président
M. Hoffmann
Rapporteur
M. Laurent Domingo
Rapporteur public
M. Marjanovic
Avocat(s)
CLAISSE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1500178 du 14 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, le préfet du Nord, représenté par Me B..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 14 janvier 2015.
Il soutient que :
- il était territorialement compétent pour prendre l'arrêté en litige, la situation irrégulière de M. F...ayant été constatée dans le département du Nord ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant le préfet du Nord.
1. Considérant que le préfet du Nord a pris, le 9 janvier 2015, à l'encontre de M. F..., ressortissant albanais né le 19 novembre 1992, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant son placement en rétention administrative ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 14 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; que le préfet du Nord relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) " ; que selon l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a été interpellé par les services de police le 9 janvier 2015 à l'intérieur de la zone d'accès restreint de Loon Plage, situé dans le département du Nord ; qu'à cette occasion, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal établi le même jour, les agents de la police de l'air et des frontières ont constaté l'irrégularité de sa situation, l'intéressé n'étant pas en mesure de présenter, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces ou documents sous le couvert desquels il pouvait être autorisé à circuler ou à séjourner en France ; que le préfet du Nord était donc territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. F...; que la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, conformément à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une procédure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, laquelle a commencé dans les locaux de la police nationale à Loon Plage puis s'est poursuivie dans les locaux de la police nationale à Coquelles, situé dans le département du Pas-de-Calais, où l'arrêté en litige lui a été notifié, est sans incidence sur le lieu où l'irrégularité de la situation de M. F...a été constatée et, partant, sur la compétence du préfet du Nord ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 9 janvier 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. F...devant le tribunal administratif ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet du Nord était territorialement compétent pour édicter l'arrêté en litige ;
6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 29 septembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D...E..., adjoint au directeur de l'immigration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et de M. G...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'abrogation de ces décisions " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté obligeant M. F...à quitter le territoire français ne vise pas cet arrêté du 29 septembre 2014 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M.F..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
8. Considérant que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'ainsi, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; qu'il n'appartient cependant pas à l'autorité administrative d'informer l'intéressé de ce que, le cas échéant, une mesure de réadmission est envisageable ;
9. Considérant que M. F...ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ;
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour faire obligation à M. F... de quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé, en faisant une référence expresse aux dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif, notamment, que, transitant par le territoire français pour se rendre en Grande-Bretagne, M. F...ne justifiait pas de la possession d'un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire britannique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M.F..., que l'intéressé, interpellé à l'intérieur de la zone d'accès restreint de Loon Plage, alors qu'il était caché, en compagnie d'un compatriote, sous un camion, a notamment déclaré être entré sur le territoire français une semaine auparavant, en provenance de Belgique, dans le seul but de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne ; que, dans ces conditions, M. F...devait être regardé comme se trouvant en transit sur le territoire français, au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, après avoir constaté que M. F...ne disposait d'aucun titre l'autorisant à entrer sur le territoire britannique et après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des conditions d'entrée sur le territoire français définies notamment par les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a pu légalement estimer que l'intéressé se trouvait dans la situation où M. F...pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement de ces dernières dispositions ;
Sur le délai de départ volontaire :
14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
15. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
17. Considérant que M.F..., qui était au demeurant en transit irrégulier sur le territoire français, n'y justifie pas d'un domicile fixe, ni de ressources suffisantes et stables ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'intéressé ne présentait pas, pour ces motifs, des garanties suffisantes de représentation au sens du f du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. F...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et, ainsi légalement refuser l'octroi à l'intéressé d'un délai de départ volontaire ;
Sur le placement en rétention administrative :
18. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
20. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 17, M. F...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 janvier 2015 faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H...F....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°15DA00363
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1500178 du 14 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, le préfet du Nord, représenté par Me B..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 14 janvier 2015.
Il soutient que :
- il était territorialement compétent pour prendre l'arrêté en litige, la situation irrégulière de M. F...ayant été constatée dans le département du Nord ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant le préfet du Nord.
1. Considérant que le préfet du Nord a pris, le 9 janvier 2015, à l'encontre de M. F..., ressortissant albanais né le 19 novembre 1992, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant son placement en rétention administrative ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 14 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; que le préfet du Nord relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) " ; que selon l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a été interpellé par les services de police le 9 janvier 2015 à l'intérieur de la zone d'accès restreint de Loon Plage, situé dans le département du Nord ; qu'à cette occasion, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal établi le même jour, les agents de la police de l'air et des frontières ont constaté l'irrégularité de sa situation, l'intéressé n'étant pas en mesure de présenter, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces ou documents sous le couvert desquels il pouvait être autorisé à circuler ou à séjourner en France ; que le préfet du Nord était donc territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. F...; que la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, conformément à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une procédure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, laquelle a commencé dans les locaux de la police nationale à Loon Plage puis s'est poursuivie dans les locaux de la police nationale à Coquelles, situé dans le département du Pas-de-Calais, où l'arrêté en litige lui a été notifié, est sans incidence sur le lieu où l'irrégularité de la situation de M. F...a été constatée et, partant, sur la compétence du préfet du Nord ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 9 janvier 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. F...devant le tribunal administratif ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet du Nord était territorialement compétent pour édicter l'arrêté en litige ;
6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 29 septembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D...E..., adjoint au directeur de l'immigration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et de M. G...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'abrogation de ces décisions " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté obligeant M. F...à quitter le territoire français ne vise pas cet arrêté du 29 septembre 2014 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M.F..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
8. Considérant que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'ainsi, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; qu'il n'appartient cependant pas à l'autorité administrative d'informer l'intéressé de ce que, le cas échéant, une mesure de réadmission est envisageable ;
9. Considérant que M. F...ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ;
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour faire obligation à M. F... de quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé, en faisant une référence expresse aux dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif, notamment, que, transitant par le territoire français pour se rendre en Grande-Bretagne, M. F...ne justifiait pas de la possession d'un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire britannique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M.F..., que l'intéressé, interpellé à l'intérieur de la zone d'accès restreint de Loon Plage, alors qu'il était caché, en compagnie d'un compatriote, sous un camion, a notamment déclaré être entré sur le territoire français une semaine auparavant, en provenance de Belgique, dans le seul but de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne ; que, dans ces conditions, M. F...devait être regardé comme se trouvant en transit sur le territoire français, au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, après avoir constaté que M. F...ne disposait d'aucun titre l'autorisant à entrer sur le territoire britannique et après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des conditions d'entrée sur le territoire français définies notamment par les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a pu légalement estimer que l'intéressé se trouvait dans la situation où M. F...pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement de ces dernières dispositions ;
Sur le délai de départ volontaire :
14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
15. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
17. Considérant que M.F..., qui était au demeurant en transit irrégulier sur le territoire français, n'y justifie pas d'un domicile fixe, ni de ressources suffisantes et stables ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'intéressé ne présentait pas, pour ces motifs, des garanties suffisantes de représentation au sens du f du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. F...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et, ainsi légalement refuser l'octroi à l'intéressé d'un délai de départ volontaire ;
Sur le placement en rétention administrative :
18. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
20. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 17, M. F...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 janvier 2015 faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H...F....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°15DA00363
Analyse
CETAT335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.