Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 13/05/2015, 14BX03123, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux
N° 14BX03123
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2015
Avocat(s)
SCP BANCEL ZUIN LEFORT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Ophrys a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre de condamner l'Etat à lui verser : 1) une provision d'un montant de 21 039 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement, assortie des intérêts moratoires ; 2) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1400866 du 27 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à la SNC Ophrys une provision de 21 039 euros ainsi qu'une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :
1°) de réduire de 10 093 euros le montant de la provision allouée par l'ordonnance attaquée ;
2°) de réformer en ce sens l'ordonnance n° 1400866 du 27 octobre 2014 ;
Il soutient que :
- en vertu des dispositions combinées des articles 199 undecies B et 295 A du code général des impôts, la prime EDF ne doit pas être incluse dans la base d'imposition ;
- la facture fournie à l'appui de la demande de remboursement de crédit de taxe mentionnait une TVA " non perçue récupérable " de 11 532, 89 euros ; le premier juge ne pouvait donc accorder en tout état de cause une provision d'un montant supérieur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2014, la SNC Ophrys conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément à l'article 266 du code général des impôts, la subvention EDF a été incluse dans la base d'imposition et l'administration ne démontre pas en quoi cette inclusion serait juridiquement erronée ;
- l'administration entretient à tort une confusion entre le régime de l'article 199 undecies B et celui de l'article 295 A qui sont pourtant totalement distincts ;
- la facture définitive indique bien un montant de TVA de 21 039 euros ; c'est en raison d'une erreur matérielle qu'un simple devis (facture proforma) a été produit en première instance ;
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut aux mêmes fins que son recours.
Il soutient en outre que :
- le prix de revient ne saurait inclure les aides publiques destinées à financer le bien et l'article 271 du code général des impôts exclut la prise en compte de la prime EDF dans la base d'imposition ;
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2015, la SNC Ophrys maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Aymard de Malafosse, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. L'article 295 du code général des impôts dispose que : " 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : (...) 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ; c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ; (...) ". Aux termes de l'article 295 A du même code : " 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271./2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295./(...)7. Les fournisseurs des biens d'investissements neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention " TVA au taux de... non perçue " " ;
3. La SNC Ophrys, qui regroupe des investisseurs désireux de bénéficier du régime de réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a acquis auprès de la société Eco Soley 33 chauffe-eau solaires en vue de les donner ensuite en location à des sociétés qui les exploitent en proposant des contrats d'abonnement aux particuliers. Ces chauffe-eau solaires sont au nombre des biens exonérés en vertu du 5° du 1 de l'article 295 précité du code général des impôts. La SNC Ophrys a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe correspondant à la TVA " non perçue récupérable " mentionnée sur la facture établie à son nom par la société Eco Soley. Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SNC une provision de 21 039 euros. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel en soutenant que cette provision est excessive dès lors, d'une part, que la taxe mentionnée sur la facture était de 11 532, 89 euros, d'autre part, que la taxe ne pouvait pas être calculée sur une base incluant la subvention versée par EDF.
4. Selon l'administration, la prime versée par EDF ne pouvait pas légalement figurer sur la facture de vente des chauffe-eau solaires à la SNC Ophrys, de sorte que celle-ci ne pouvait, en application de l'article 271 du code général des impôts, obtenir la déduction de la TVA correspondante. Toutefois, il ne résulte ni de l'article 295 A précité du code général des impôts, qui se réfère au " prix d'achat ", ni d'aucune autre disposition relative au régime de la TVA dite " non perçue récupérable " qu'une telle prime, dont l'administration ne conteste pas qu'elle constitue une subvention " complément de prix " normalement incluse dans la base d'imposition en vertu de l'article 266 du code général des impôts, devait nécessairement être exclue pour la détermination de l'assiette de la taxe. L'administration ne saurait trouver une base légale de cette exclusion dans les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, lesquelles sont inapplicables en matière de TVA. Dès lors, en l'état du dossier soumis au juge des référés, le moyen tiré de ce que la prime EDF aurait été incluse à tort dans le prix à prendre en compte pour l'assiette de la taxe n'est pas davantage de nature à justifier une réduction du montant de la créance non sérieusement contestable dont peut se prévaloir ladite société au titre de ses droits à déduction et, partant, du montant de la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre.
5. En ce qui concerne la taxe mentionnée sur la facture produite par la SNC à l'appui de sa demande, il ressort de l'examen de la facture présentée tant en première instance qu'en appel qu'elle était de 11 532, 89 euros et non de 21 039 euros. La SNC ne saurait, dès lors, obtenir une provision supérieure à ce montant.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a alloué à la SNC Ophrys une provision excédant 11 532,89 euros. L'ordonnance doit être réformée en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Ophrys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La provision allouée à la SNC Ophrys par l'ordonnance n° 1400866 du 27 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est ramenée à 11 532, 89 euros.
Article 2 : L'ordonnance n° 1400866 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC Ophrys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Ophrys et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2015
Le président de la 3ème chambre,
juge d'appel des référés
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Virginie MARTY
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N°14BX03123
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Ophrys a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre de condamner l'Etat à lui verser : 1) une provision d'un montant de 21 039 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement, assortie des intérêts moratoires ; 2) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1400866 du 27 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à la SNC Ophrys une provision de 21 039 euros ainsi qu'une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :
1°) de réduire de 10 093 euros le montant de la provision allouée par l'ordonnance attaquée ;
2°) de réformer en ce sens l'ordonnance n° 1400866 du 27 octobre 2014 ;
Il soutient que :
- en vertu des dispositions combinées des articles 199 undecies B et 295 A du code général des impôts, la prime EDF ne doit pas être incluse dans la base d'imposition ;
- la facture fournie à l'appui de la demande de remboursement de crédit de taxe mentionnait une TVA " non perçue récupérable " de 11 532, 89 euros ; le premier juge ne pouvait donc accorder en tout état de cause une provision d'un montant supérieur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2014, la SNC Ophrys conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément à l'article 266 du code général des impôts, la subvention EDF a été incluse dans la base d'imposition et l'administration ne démontre pas en quoi cette inclusion serait juridiquement erronée ;
- l'administration entretient à tort une confusion entre le régime de l'article 199 undecies B et celui de l'article 295 A qui sont pourtant totalement distincts ;
- la facture définitive indique bien un montant de TVA de 21 039 euros ; c'est en raison d'une erreur matérielle qu'un simple devis (facture proforma) a été produit en première instance ;
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut aux mêmes fins que son recours.
Il soutient en outre que :
- le prix de revient ne saurait inclure les aides publiques destinées à financer le bien et l'article 271 du code général des impôts exclut la prise en compte de la prime EDF dans la base d'imposition ;
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2015, la SNC Ophrys maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Aymard de Malafosse, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. L'article 295 du code général des impôts dispose que : " 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : (...) 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ; c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ; (...) ". Aux termes de l'article 295 A du même code : " 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271./2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295./(...)7. Les fournisseurs des biens d'investissements neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention " TVA au taux de... non perçue " " ;
3. La SNC Ophrys, qui regroupe des investisseurs désireux de bénéficier du régime de réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a acquis auprès de la société Eco Soley 33 chauffe-eau solaires en vue de les donner ensuite en location à des sociétés qui les exploitent en proposant des contrats d'abonnement aux particuliers. Ces chauffe-eau solaires sont au nombre des biens exonérés en vertu du 5° du 1 de l'article 295 précité du code général des impôts. La SNC Ophrys a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe correspondant à la TVA " non perçue récupérable " mentionnée sur la facture établie à son nom par la société Eco Soley. Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SNC une provision de 21 039 euros. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel en soutenant que cette provision est excessive dès lors, d'une part, que la taxe mentionnée sur la facture était de 11 532, 89 euros, d'autre part, que la taxe ne pouvait pas être calculée sur une base incluant la subvention versée par EDF.
4. Selon l'administration, la prime versée par EDF ne pouvait pas légalement figurer sur la facture de vente des chauffe-eau solaires à la SNC Ophrys, de sorte que celle-ci ne pouvait, en application de l'article 271 du code général des impôts, obtenir la déduction de la TVA correspondante. Toutefois, il ne résulte ni de l'article 295 A précité du code général des impôts, qui se réfère au " prix d'achat ", ni d'aucune autre disposition relative au régime de la TVA dite " non perçue récupérable " qu'une telle prime, dont l'administration ne conteste pas qu'elle constitue une subvention " complément de prix " normalement incluse dans la base d'imposition en vertu de l'article 266 du code général des impôts, devait nécessairement être exclue pour la détermination de l'assiette de la taxe. L'administration ne saurait trouver une base légale de cette exclusion dans les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, lesquelles sont inapplicables en matière de TVA. Dès lors, en l'état du dossier soumis au juge des référés, le moyen tiré de ce que la prime EDF aurait été incluse à tort dans le prix à prendre en compte pour l'assiette de la taxe n'est pas davantage de nature à justifier une réduction du montant de la créance non sérieusement contestable dont peut se prévaloir ladite société au titre de ses droits à déduction et, partant, du montant de la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre.
5. En ce qui concerne la taxe mentionnée sur la facture produite par la SNC à l'appui de sa demande, il ressort de l'examen de la facture présentée tant en première instance qu'en appel qu'elle était de 11 532, 89 euros et non de 21 039 euros. La SNC ne saurait, dès lors, obtenir une provision supérieure à ce montant.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a alloué à la SNC Ophrys une provision excédant 11 532,89 euros. L'ordonnance doit être réformée en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Ophrys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La provision allouée à la SNC Ophrys par l'ordonnance n° 1400866 du 27 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est ramenée à 11 532, 89 euros.
Article 2 : L'ordonnance n° 1400866 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC Ophrys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Ophrys et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2015
Le président de la 3ème chambre,
juge d'appel des référés
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
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