Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 12PA04961, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 12PA04961
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2014
Président
M. FORMERY
Rapporteur
M. Philippe BLANC
Rapporteur public
M. LEMAIRE
Avocat(s)
SELARL ZAMOUR & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Madison, dont le siège social est situé 5, rue Guynemer et place Lucien Delahaye, à Saint-Mandé (94160), par Me Sebbah, avocat à la Cour ; la société Madison demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106569/2-3 en date du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie aux titres des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
La société Madison soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée, le 27 avril 2008, ne comportait pas la mention de la possibilité ouverte au contribuable de demander une prorogation du délai de réponse dont il dispose, telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors applicable ;
- le service a rejeté à tort sa comptabilité comme étant irrégulière ; l'écart constaté par la comptabilité matière établie par le service entre les quantités achetées et les quantités vendues ne suffit pas à établir que toutes les ventes réalisées n'auraient pas été enregistrées sur les tickets de caisse ; les sondages sur lesquels s'est fondé le service sont d'une fiabilité limitée et ne représentent pas la réalité de ses conditions d'exploitation ; l'administration n'a pas tenu compte des règles d'hygiène auxquelles elle est soumise, qui lui imposent de jeter, chaque jour, de nombreux produits invendus ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes suivie par le service repose sur des ratios qui ne correspondent pas à la réalité de l'exploitation de son activité, dès lors qu'il n'a pas été pris en compte la circonstance qu'elle s'adresse seulement à une clientèle de voyageurs en transit, pour laquelle elle a besoin de disposer d'un stock de produits importants pour faire face à la concurrence d'établissements comparables ainsi que pour prévoir un accroissement soudain de son activité, en cas de grève ou d'incident climatique ; les décades sur lesquelles s'est fondé le service représentent un volume de chiffre d'affaires trop faible, qui a conduit à un calcul de la marge erroné ; le service n'a mis en évidence aucun désinvestissement au profit de tiers, ni aucun enrichissement de son dirigeant ou de ses associés ; le pourcentage de perte de 10 % retenu par le service est irréaliste, compte tenu des conditions d'exploitation de son activité ; la réfaction appliquée par le service pour tenir compte des consommations du personnel est insuffisante ;
- l'application de pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; l'administration n'a pas apporté la preuve d'une volonté de sa part d'éluder l'impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'absence, dans la proposition de rectification du 27 mars 2008, de mention de la possibilité ouverte au contribuable de demander une prorogation du délai de réponse n'a pas fait grief à la société requérante et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ;
- l'examen des pièces justificatives présentées par la société Madison au titre de l'exercice 2006 a révélé des anomalies laissant présumer que toutes les recettes n'avaient pas été comptabilisées ; il a été démontré que toutes les ventes n'étaient pas enregistrées sur les tickets de caisse ;
- dès lors que l'imposition de la société Madison a été établie conformément à l'avis émis le 25 février 2009 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits et cotisations supplémentaires, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par le service ;
- la société requérante n'apporte aucun élément précis, qui serait de nature à établir le caractère sommaire ou radicalement vicié de la méthode suivie par le vérificateur, ni ne propose aucune méthode alternative d'évaluation de ces recettes ;
- l'importance des minorations de recettes sur la période en cause et les irrégularités de la comptabilité de la société requérante permettent d'établir que le gérant de la société ne pouvait ignorer les manquements observés ; une pénalité a également été appliquée pour majoration de charges non engagées dans l'intérêt de la société que celle-ci n'a pas contestée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la société Madison, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en réduisant toutefois sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros ;
Elle soutient en outre que :
- lorsque l'administration adresse une nouvelle proposition de rectification au contribuable, elle est tenue de lui offrir toutes les garanties prévues par la loi ; l'absence de mention de la possibilité de demander une prorogation du délai de réponse, telle que prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, entache d'irrégularité la procédure d'imposition, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité a ou non causé un préjudice ou fait grief au contribuable ;
- les deux avis de mise en recouvrement en date du 22 septembre 2000, qui lui ont été adressés au terme de la procédure de rectification, sont irréguliers, à défaut, pour l'administration fiscale, d'avoir fait référence, conformément à ce que prévoit l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la proposition de rectification en date du 27 mars 2008, qui a annulé et remplacé celle en date du 19 décembre 2007 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour la Sarl Madison, par MeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Sebbah, avocat de la société Madison ;
1. Considérant que la société Madison, qui exerce une activité de restauration rapide dans la gare d'Austerlitz sur un emplacement loué à la SNCF, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007, au cours de laquelle le service a rejeté sa comptabilité au motif qu'elle était irrégulière et a procédé à une reconstitution de ses recettes au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'en conséquence des redressements opérés par le service selon une procédure contradictoire, la société Madison a été assujettie, d'une part, à des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des trois exercices vérifiés, ainsi qu'à des majorations de ces impôts en application de l'article 1729 du code général des impôts, et d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007, ainsi qu'à une majoration du rappel de taxe mis à sa charge au titre de l'année 2006 en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société Madison fait appel du jugement en date du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts, rappels et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ;
3. Considérant que la société Madison fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 mars 2008 ne comportait pas la mention de la possibilité offerte au contribuable de demander une prorogation du délai de réponse dont il dispose, telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une première proposition de rectification a été adressée à la société Madison, le 19 décembre 2007, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions dont elle se prévaut, à laquelle elle a répondu, en faisant valoir ses observations par courrier du 24 janvier 2008 ; qu'une seconde proposition de rectification, se substituant à la précédente, a été adressée à la société Madison, le 27 mars 2008, afin de tenir compte d'une erreur ponctuelle de calcul, commise par le service, dans la reconstitution de ses recettes ; que la société requérante, qui a réitéré, dès le 15 avril 2008, les mêmes observations en réponse à cette proposition de rectification, n'en a pas présenté de nouvelles au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'il est, par ailleurs, constant que la mise en recouvrement des impositions litigieuses est en tout état de cause intervenue le 22 septembre 2009, soit au-delà de la prorogation du délai imparti au contribuable, si une telle prorogation avait été demandée ; que la société requérante ne soutient, ni même n'allègue, avoir été empêchée de présenter l'ensemble des observations dont elle entendait se prévaloir pour contester les redressements opérés par le service, ni, n'a, dans les faits, invoqué devant le juge de l'impôt d'autres éléments que ceux dont elle s'était déjà prévalue dans ses observations présentées, les 24 janvier et 15 avril 2008, en réponse aux propositions de rectifications qui lui ont été adressées ; qu'ainsi, si l'absence de mention, sur la proposition de rectification en date du 27 mars 2008, de la possibilité de demander une prorogation du délai de réponse entache d'irrégularité la procédure d'imposition, à défaut de respecter l'exigence résultant des dispositions de l'article L. 57 précitées, une telle irrégularité, qui n'a privé, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante d'aucune garantie, n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement, ni n'est, par conséquent, de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. "
5. Considérant que la société Madison fait valoir que les deux avis de mise en recouvrement en date du 22 septembre 2009 qui lui ont été adressés au terme de la procédure de rectification sont irréguliers, dès lors que l'administration fiscale n'a pas fait référence dans ces avis à la proposition de rectification en date du 27 mars 2008, ayant annulé et remplacé celle en date du 19 décembre 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces avis de mise en recouvrement comportent l'indication conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 précité du montant et de la nature des suppléments d'impôts et de taxe auxquels la société Madison a été assujettie au titre des années vérifiées ; qu'il est, par ailleurs, constant que les avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2009 faisaient mention de la réponse adressée à la société requérante, le 6 mai 2008, dans laquelle l'administration, pour tenir compte de ses observations, avait réduit une partie des rehaussements et des rappels de taxes initialement envisagés et, aux termes de laquelle elle lui avait alors notifié de nouvelles conséquences financières détaillées dans les conditions prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le renvoi erroné à la première proposition de rectification, datée du 19 décembre 2007, dans les avis de mise en recouvrement notifiés à la société Madison n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à ce que celle-ci soit en mesure de contester utilement les impositions mises à sa charge, dès lors qu'elle connaissait les bases sur lesquelles ces impositions avaient été réellement établies ; que, par suite, la société Madison, qui n'a été privée d'aucune garantie, n'est pas fondée à soutenir que l'erreur reprochée à l'administration serait de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité présentée par la société Madison au titre de l'exercice 2006 :
6. Considérant que la comptabilité matière qui a été établie par le service à partir des bandes de caisse récapitulatives mentionnant la quantité des produits vendus par la société requérante et les factures d'achat présentées par celle-ci, a permis de mettre en évidence que les quantités achetées par la société Madison étaient systématiquement très supérieures aux quantités vendues, dans des proportions qui pouvaient atteindre, pour de nombreux produits, plus de 70 %, sans que ces écarts entre ventes et achats ne puissent être expliqués, compte tenu de leur ampleur, par les consommations de son personnel, les pertes subies, y compris celles qui seraient dues aux règles d'hygiène à respecter ou aux spécificités de la clientèle ; que si la société Madison reproche au service de n'avoir tenu compte des données de l'entreprise que sur une période trop brève correspondant à trois décades, elle n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité matière à laquelle il est parvenu ne serait pas suffisamment représentative des conditions de son exploitation, dès lors que les décades des mois de février, juillet et octobre 2006, retenues par le service, ont été déterminées pour tenir compte le cas échéant, des variations saisonnières de l'activité de l'entreprise et représentent, ensemble, une durée équivalente à un mois entier d'exploitation ; que, par ailleurs, le taux de bénéfice de 2,89 %, déclaré par la société au titre de l'exercice 2006, très inférieur à celui de 4,59 %, reconstitué par le service à partir des données de son activité, n'a pas cessé de décroitre au cours des trois exercices vérifiés, passant de 3,35 en 2004 à 2,87 en 2006, sans que la concurrence exercée par des commerces du même type ou une augmentation des invendus ne puissent expliquer une telle diminution ou l'écart constaté avec le coefficient reconstitué, alors que les conditions d'exploitation de l'activité, au cours de la période considérée, n'ont pas été modifiées ; que les bandes de caisse enregistreuse détaillées présentées par la société requérante, qui devaient lui permettre de justifier du détail de ses recettes journalières par client, n'étaient pas numérotées, ni ne mentionnaient les achats des formules qu'elle proposait à sa clientèle depuis le mois de février 2006 ; que l'administration fiscale a, en outre, mis en évidence que les ventes de " hot-dogs " n'avaient pas été régulièrement comptabilisées, les tickets de caisse mentionnant pour cet article un prix de vente nul, alors que la société requérante avait, au cours de l'exercice litigieux, procédé à l'achat de 4 192 produits de ce type ; qu'ainsi, les éléments dont se prévaut l'administration sont suffisamment nombreux, précis et concordants pour établir que l'ensemble des recettes réalisées par la société contribuable au cours de l'année 2006 n'ont pas été comptabilisées ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du défaut de caractère probant de la comptabilité présentée par la société Madison au titre de cet exercice ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
8. Considérant que la comptabilité de la société Madison au titre de l'exercice 2006, qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, est dépourvue de valeur probante, a été à bon droit écartée ; qu'en outre, il est constant que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 25 février 2009 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Madison d'établir l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et des rappels qui lui ont été réclamés ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes de la société Madison au titre de l'exercice 2006 :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle sur place ont révélé que les ventes réalisées par la société requérante correspondent, pour l'essentiel, à la revente, sans transformation, de produits achetés auprès de plusieurs fournisseurs, à l'exception d'une partie des sandwichs proposés à la vente, fabriqués sur place à partir de baguettes individuelles ; que, s'agissant des produits revendus sans transformation, la quantité des achats réalisés par la société requérante a été déterminée, pour chaque type de produit, à partir des factures présentées par celle-ci se rapportant à l'exercice 2006 ; que, s'agissant des sandwichs réalisés sur place, la quantité de ces produits a été reconstituée à partir du nombre de baguettes individuelles nécessaires à leur fabrication, en tenant compte d'une perte de cinquante baguettes par jour, avant même la confection des sandwichs ; que la part des produits vendus dans le cadre des formules proposées par la société Madison à ses clients a été évaluée à partir de sondages réalisés sur trois décades des mois de février, juillet et octobre de l'année 2006, en retenant une proportion égale des différents produits pouvant entrer dans la composition de chaque formule ; que le service a retenu des taux de perte, respectivement, de 28 % pour les sandwichs revendus, et de 10 %, sur l'ensemble des autres produits frais commercialisés par la société requérante, et a tenu compte de ce qu'une partie des produits achetés était consommée par le personnel, en estimant cette consommation à quatre cafés, deux boissons, un croissant et un sandwich, par employé et par jour, pendant une durée de 365 jours, sur la base de six employés ; que le montant des recettes réalisées au cours de l'exercice a été reconstitué en appliquant aux quantités ainsi évaluées les prix pratiqués par la société en 2006, en tenant compte, le cas échéant, à partir du dépouillement des notes clients, d'une répartition entre les différents types de produits vendus ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la reconstitution de son chiffre d'affaires n'a pas été effectuée par extrapolation des achats réalisés sur trois décades et par application d'un taux de marge, mais à partir, d'une part, de la totalité des achats réalisés sur l'ensemble de la durée de l'exercice, en tenant compte des stocks en début et fin d'exercice, après déduction des pertes et de la consommation du personnel, et d'autre part, de l'application des prix pratiqués, tels que ceux-ci étaient mentionnés sur les tickets de caisse présentés par la société requérante, ou, s'agissant des formules, tels qu'indiqués par la société elle-même lors des opérations de contrôle ; que la circonstance que la minoration des recettes révélée par la reconstitution n'ait pas profité à un tiers, ni à aucun associé de la société ou à son dirigeant, est sans incidence sur le bien-fondé de la méthode suivie par le service ; que la société Madison fait valoir également que les pertes ainsi que le nombre des produits consommés par le personnel, tels que retenus par le service, seraient irréalistes ; qu'il ressort toutefois de la réponse de l'administration aux observations du contribuable en date du 6 mai 2008 que celle-ci a accepté, en définitive, de tenir compte des conditions particulières d'exploitation sur une grande amplitude horaire dont se prévalait la société requérante, en calculant, la quantité de produits consommés par le personnel sur la base de six employés par jour, alors que la société n'en comptait que huit en 2006, et, s'agissant du nombre de cafés consommés par le personnel, en portant, conformément aux indications de la société, cette consommation à quatre cafés par personne et par jour ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le service a retenu un taux de perte de 28 %, s'agissant des sandwichs revendus, et s'il n'a pris en compte qu'un taux de perte de 10 % pour les autres produits frais, ce taux a été néanmoins déterminé en tenant compte des conditions d'approvisionnement de la société requérante, dont le service a constaté qu'elles étaient très régulières et devaient permettre à la société d'ajuster ses achats aux ventes réalisées ; qu'ainsi, la société requérante ne démontre pas que la méthode utilisée pour reconstituer ses recettes serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire, ni ne se prévaut d'aucune méthode alternative qui serait plus précise que celle utilisée par l'administration ; que, par suite, la société Madison, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie en conséquence de l'évaluation à 873 570 euros, toutes taxes comprises, des recettes tirées par elle de son activité au cours de l'exercice clos en 2006 ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
11. Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Madison a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de le même année ont été assortis d'une majoration de 40 % en vertu de l'article 1729 du code général des impôts ; que, toutefois, en invoquant seulement les insuffisances de la comptabilité de la société Madison et l'existence d'une minoration de recettes, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le manquement reproché à la société Madison au titre de l'exercice clos en 2006 ait eu un caractère délibéré ; que si, au titre d'exercices précédents, il a été reproché à la société Madison, d'avoir déduit, à tort, de son résultat une charge qu'elle n'aurait pas dû supporter, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir, pour ce qui concerne l'exercice clos en 2006, qui est seul en litige, une volonté délibérée de la société requérante de se soustraire à l'impôt ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Madison est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 %, dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de le même année ;
Sur les dépens :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de société Madison ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Madison présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La société Madison est déchargée de la majoration de 40 % appliquée en vertu de l'article 1729 du code général des impôts aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même année.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1106569/2-3 en date du 25 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Madison est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Madison et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT-SANTT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12PA04961
1°) d'annuler le jugement n° 1106569/2-3 en date du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie aux titres des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
La société Madison soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée, le 27 avril 2008, ne comportait pas la mention de la possibilité ouverte au contribuable de demander une prorogation du délai de réponse dont il dispose, telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors applicable ;
- le service a rejeté à tort sa comptabilité comme étant irrégulière ; l'écart constaté par la comptabilité matière établie par le service entre les quantités achetées et les quantités vendues ne suffit pas à établir que toutes les ventes réalisées n'auraient pas été enregistrées sur les tickets de caisse ; les sondages sur lesquels s'est fondé le service sont d'une fiabilité limitée et ne représentent pas la réalité de ses conditions d'exploitation ; l'administration n'a pas tenu compte des règles d'hygiène auxquelles elle est soumise, qui lui imposent de jeter, chaque jour, de nombreux produits invendus ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes suivie par le service repose sur des ratios qui ne correspondent pas à la réalité de l'exploitation de son activité, dès lors qu'il n'a pas été pris en compte la circonstance qu'elle s'adresse seulement à une clientèle de voyageurs en transit, pour laquelle elle a besoin de disposer d'un stock de produits importants pour faire face à la concurrence d'établissements comparables ainsi que pour prévoir un accroissement soudain de son activité, en cas de grève ou d'incident climatique ; les décades sur lesquelles s'est fondé le service représentent un volume de chiffre d'affaires trop faible, qui a conduit à un calcul de la marge erroné ; le service n'a mis en évidence aucun désinvestissement au profit de tiers, ni aucun enrichissement de son dirigeant ou de ses associés ; le pourcentage de perte de 10 % retenu par le service est irréaliste, compte tenu des conditions d'exploitation de son activité ; la réfaction appliquée par le service pour tenir compte des consommations du personnel est insuffisante ;
- l'application de pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; l'administration n'a pas apporté la preuve d'une volonté de sa part d'éluder l'impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'absence, dans la proposition de rectification du 27 mars 2008, de mention de la possibilité ouverte au contribuable de demander une prorogation du délai de réponse n'a pas fait grief à la société requérante et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ;
- l'examen des pièces justificatives présentées par la société Madison au titre de l'exercice 2006 a révélé des anomalies laissant présumer que toutes les recettes n'avaient pas été comptabilisées ; il a été démontré que toutes les ventes n'étaient pas enregistrées sur les tickets de caisse ;
- dès lors que l'imposition de la société Madison a été établie conformément à l'avis émis le 25 février 2009 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits et cotisations supplémentaires, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par le service ;
- la société requérante n'apporte aucun élément précis, qui serait de nature à établir le caractère sommaire ou radicalement vicié de la méthode suivie par le vérificateur, ni ne propose aucune méthode alternative d'évaluation de ces recettes ;
- l'importance des minorations de recettes sur la période en cause et les irrégularités de la comptabilité de la société requérante permettent d'établir que le gérant de la société ne pouvait ignorer les manquements observés ; une pénalité a également été appliquée pour majoration de charges non engagées dans l'intérêt de la société que celle-ci n'a pas contestée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la société Madison, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en réduisant toutefois sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros ;
Elle soutient en outre que :
- lorsque l'administration adresse une nouvelle proposition de rectification au contribuable, elle est tenue de lui offrir toutes les garanties prévues par la loi ; l'absence de mention de la possibilité de demander une prorogation du délai de réponse, telle que prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, entache d'irrégularité la procédure d'imposition, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité a ou non causé un préjudice ou fait grief au contribuable ;
- les deux avis de mise en recouvrement en date du 22 septembre 2000, qui lui ont été adressés au terme de la procédure de rectification, sont irréguliers, à défaut, pour l'administration fiscale, d'avoir fait référence, conformément à ce que prévoit l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la proposition de rectification en date du 27 mars 2008, qui a annulé et remplacé celle en date du 19 décembre 2007 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour la Sarl Madison, par MeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Sebbah, avocat de la société Madison ;
1. Considérant que la société Madison, qui exerce une activité de restauration rapide dans la gare d'Austerlitz sur un emplacement loué à la SNCF, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007, au cours de laquelle le service a rejeté sa comptabilité au motif qu'elle était irrégulière et a procédé à une reconstitution de ses recettes au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'en conséquence des redressements opérés par le service selon une procédure contradictoire, la société Madison a été assujettie, d'une part, à des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des trois exercices vérifiés, ainsi qu'à des majorations de ces impôts en application de l'article 1729 du code général des impôts, et d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007, ainsi qu'à une majoration du rappel de taxe mis à sa charge au titre de l'année 2006 en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société Madison fait appel du jugement en date du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts, rappels et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ;
3. Considérant que la société Madison fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 mars 2008 ne comportait pas la mention de la possibilité offerte au contribuable de demander une prorogation du délai de réponse dont il dispose, telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une première proposition de rectification a été adressée à la société Madison, le 19 décembre 2007, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions dont elle se prévaut, à laquelle elle a répondu, en faisant valoir ses observations par courrier du 24 janvier 2008 ; qu'une seconde proposition de rectification, se substituant à la précédente, a été adressée à la société Madison, le 27 mars 2008, afin de tenir compte d'une erreur ponctuelle de calcul, commise par le service, dans la reconstitution de ses recettes ; que la société requérante, qui a réitéré, dès le 15 avril 2008, les mêmes observations en réponse à cette proposition de rectification, n'en a pas présenté de nouvelles au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'il est, par ailleurs, constant que la mise en recouvrement des impositions litigieuses est en tout état de cause intervenue le 22 septembre 2009, soit au-delà de la prorogation du délai imparti au contribuable, si une telle prorogation avait été demandée ; que la société requérante ne soutient, ni même n'allègue, avoir été empêchée de présenter l'ensemble des observations dont elle entendait se prévaloir pour contester les redressements opérés par le service, ni, n'a, dans les faits, invoqué devant le juge de l'impôt d'autres éléments que ceux dont elle s'était déjà prévalue dans ses observations présentées, les 24 janvier et 15 avril 2008, en réponse aux propositions de rectifications qui lui ont été adressées ; qu'ainsi, si l'absence de mention, sur la proposition de rectification en date du 27 mars 2008, de la possibilité de demander une prorogation du délai de réponse entache d'irrégularité la procédure d'imposition, à défaut de respecter l'exigence résultant des dispositions de l'article L. 57 précitées, une telle irrégularité, qui n'a privé, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante d'aucune garantie, n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement, ni n'est, par conséquent, de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. "
5. Considérant que la société Madison fait valoir que les deux avis de mise en recouvrement en date du 22 septembre 2009 qui lui ont été adressés au terme de la procédure de rectification sont irréguliers, dès lors que l'administration fiscale n'a pas fait référence dans ces avis à la proposition de rectification en date du 27 mars 2008, ayant annulé et remplacé celle en date du 19 décembre 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces avis de mise en recouvrement comportent l'indication conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 précité du montant et de la nature des suppléments d'impôts et de taxe auxquels la société Madison a été assujettie au titre des années vérifiées ; qu'il est, par ailleurs, constant que les avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2009 faisaient mention de la réponse adressée à la société requérante, le 6 mai 2008, dans laquelle l'administration, pour tenir compte de ses observations, avait réduit une partie des rehaussements et des rappels de taxes initialement envisagés et, aux termes de laquelle elle lui avait alors notifié de nouvelles conséquences financières détaillées dans les conditions prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le renvoi erroné à la première proposition de rectification, datée du 19 décembre 2007, dans les avis de mise en recouvrement notifiés à la société Madison n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à ce que celle-ci soit en mesure de contester utilement les impositions mises à sa charge, dès lors qu'elle connaissait les bases sur lesquelles ces impositions avaient été réellement établies ; que, par suite, la société Madison, qui n'a été privée d'aucune garantie, n'est pas fondée à soutenir que l'erreur reprochée à l'administration serait de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité présentée par la société Madison au titre de l'exercice 2006 :
6. Considérant que la comptabilité matière qui a été établie par le service à partir des bandes de caisse récapitulatives mentionnant la quantité des produits vendus par la société requérante et les factures d'achat présentées par celle-ci, a permis de mettre en évidence que les quantités achetées par la société Madison étaient systématiquement très supérieures aux quantités vendues, dans des proportions qui pouvaient atteindre, pour de nombreux produits, plus de 70 %, sans que ces écarts entre ventes et achats ne puissent être expliqués, compte tenu de leur ampleur, par les consommations de son personnel, les pertes subies, y compris celles qui seraient dues aux règles d'hygiène à respecter ou aux spécificités de la clientèle ; que si la société Madison reproche au service de n'avoir tenu compte des données de l'entreprise que sur une période trop brève correspondant à trois décades, elle n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité matière à laquelle il est parvenu ne serait pas suffisamment représentative des conditions de son exploitation, dès lors que les décades des mois de février, juillet et octobre 2006, retenues par le service, ont été déterminées pour tenir compte le cas échéant, des variations saisonnières de l'activité de l'entreprise et représentent, ensemble, une durée équivalente à un mois entier d'exploitation ; que, par ailleurs, le taux de bénéfice de 2,89 %, déclaré par la société au titre de l'exercice 2006, très inférieur à celui de 4,59 %, reconstitué par le service à partir des données de son activité, n'a pas cessé de décroitre au cours des trois exercices vérifiés, passant de 3,35 en 2004 à 2,87 en 2006, sans que la concurrence exercée par des commerces du même type ou une augmentation des invendus ne puissent expliquer une telle diminution ou l'écart constaté avec le coefficient reconstitué, alors que les conditions d'exploitation de l'activité, au cours de la période considérée, n'ont pas été modifiées ; que les bandes de caisse enregistreuse détaillées présentées par la société requérante, qui devaient lui permettre de justifier du détail de ses recettes journalières par client, n'étaient pas numérotées, ni ne mentionnaient les achats des formules qu'elle proposait à sa clientèle depuis le mois de février 2006 ; que l'administration fiscale a, en outre, mis en évidence que les ventes de " hot-dogs " n'avaient pas été régulièrement comptabilisées, les tickets de caisse mentionnant pour cet article un prix de vente nul, alors que la société requérante avait, au cours de l'exercice litigieux, procédé à l'achat de 4 192 produits de ce type ; qu'ainsi, les éléments dont se prévaut l'administration sont suffisamment nombreux, précis et concordants pour établir que l'ensemble des recettes réalisées par la société contribuable au cours de l'année 2006 n'ont pas été comptabilisées ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du défaut de caractère probant de la comptabilité présentée par la société Madison au titre de cet exercice ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
8. Considérant que la comptabilité de la société Madison au titre de l'exercice 2006, qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, est dépourvue de valeur probante, a été à bon droit écartée ; qu'en outre, il est constant que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 25 février 2009 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Madison d'établir l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et des rappels qui lui ont été réclamés ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes de la société Madison au titre de l'exercice 2006 :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle sur place ont révélé que les ventes réalisées par la société requérante correspondent, pour l'essentiel, à la revente, sans transformation, de produits achetés auprès de plusieurs fournisseurs, à l'exception d'une partie des sandwichs proposés à la vente, fabriqués sur place à partir de baguettes individuelles ; que, s'agissant des produits revendus sans transformation, la quantité des achats réalisés par la société requérante a été déterminée, pour chaque type de produit, à partir des factures présentées par celle-ci se rapportant à l'exercice 2006 ; que, s'agissant des sandwichs réalisés sur place, la quantité de ces produits a été reconstituée à partir du nombre de baguettes individuelles nécessaires à leur fabrication, en tenant compte d'une perte de cinquante baguettes par jour, avant même la confection des sandwichs ; que la part des produits vendus dans le cadre des formules proposées par la société Madison à ses clients a été évaluée à partir de sondages réalisés sur trois décades des mois de février, juillet et octobre de l'année 2006, en retenant une proportion égale des différents produits pouvant entrer dans la composition de chaque formule ; que le service a retenu des taux de perte, respectivement, de 28 % pour les sandwichs revendus, et de 10 %, sur l'ensemble des autres produits frais commercialisés par la société requérante, et a tenu compte de ce qu'une partie des produits achetés était consommée par le personnel, en estimant cette consommation à quatre cafés, deux boissons, un croissant et un sandwich, par employé et par jour, pendant une durée de 365 jours, sur la base de six employés ; que le montant des recettes réalisées au cours de l'exercice a été reconstitué en appliquant aux quantités ainsi évaluées les prix pratiqués par la société en 2006, en tenant compte, le cas échéant, à partir du dépouillement des notes clients, d'une répartition entre les différents types de produits vendus ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la reconstitution de son chiffre d'affaires n'a pas été effectuée par extrapolation des achats réalisés sur trois décades et par application d'un taux de marge, mais à partir, d'une part, de la totalité des achats réalisés sur l'ensemble de la durée de l'exercice, en tenant compte des stocks en début et fin d'exercice, après déduction des pertes et de la consommation du personnel, et d'autre part, de l'application des prix pratiqués, tels que ceux-ci étaient mentionnés sur les tickets de caisse présentés par la société requérante, ou, s'agissant des formules, tels qu'indiqués par la société elle-même lors des opérations de contrôle ; que la circonstance que la minoration des recettes révélée par la reconstitution n'ait pas profité à un tiers, ni à aucun associé de la société ou à son dirigeant, est sans incidence sur le bien-fondé de la méthode suivie par le service ; que la société Madison fait valoir également que les pertes ainsi que le nombre des produits consommés par le personnel, tels que retenus par le service, seraient irréalistes ; qu'il ressort toutefois de la réponse de l'administration aux observations du contribuable en date du 6 mai 2008 que celle-ci a accepté, en définitive, de tenir compte des conditions particulières d'exploitation sur une grande amplitude horaire dont se prévalait la société requérante, en calculant, la quantité de produits consommés par le personnel sur la base de six employés par jour, alors que la société n'en comptait que huit en 2006, et, s'agissant du nombre de cafés consommés par le personnel, en portant, conformément aux indications de la société, cette consommation à quatre cafés par personne et par jour ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le service a retenu un taux de perte de 28 %, s'agissant des sandwichs revendus, et s'il n'a pris en compte qu'un taux de perte de 10 % pour les autres produits frais, ce taux a été néanmoins déterminé en tenant compte des conditions d'approvisionnement de la société requérante, dont le service a constaté qu'elles étaient très régulières et devaient permettre à la société d'ajuster ses achats aux ventes réalisées ; qu'ainsi, la société requérante ne démontre pas que la méthode utilisée pour reconstituer ses recettes serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire, ni ne se prévaut d'aucune méthode alternative qui serait plus précise que celle utilisée par l'administration ; que, par suite, la société Madison, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie en conséquence de l'évaluation à 873 570 euros, toutes taxes comprises, des recettes tirées par elle de son activité au cours de l'exercice clos en 2006 ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
11. Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Madison a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de le même année ont été assortis d'une majoration de 40 % en vertu de l'article 1729 du code général des impôts ; que, toutefois, en invoquant seulement les insuffisances de la comptabilité de la société Madison et l'existence d'une minoration de recettes, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le manquement reproché à la société Madison au titre de l'exercice clos en 2006 ait eu un caractère délibéré ; que si, au titre d'exercices précédents, il a été reproché à la société Madison, d'avoir déduit, à tort, de son résultat une charge qu'elle n'aurait pas dû supporter, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir, pour ce qui concerne l'exercice clos en 2006, qui est seul en litige, une volonté délibérée de la société requérante de se soustraire à l'impôt ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Madison est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 %, dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de le même année ;
Sur les dépens :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de société Madison ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Madison présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La société Madison est déchargée de la majoration de 40 % appliquée en vertu de l'article 1729 du code général des impôts aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même année.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1106569/2-3 en date du 25 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Madison est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Madison et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT-SANTT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12PA04961
Analyse
CETAT19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.