Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA03942, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3

N° 13MA03942

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 mai 2015


Président

M. POURNY

Rapporteur

M. Xavier HAILI

Rapporteur public

M. MAURY

Avocat(s)

FERRANDI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le ministre chargé du budget ;

Le ministre chargé du budget demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103937 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme B...au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de remettre à la charge de Mme B...ces impositions, ainsi que les pénalités correspondantes, pour un montant global de 105 851 euros ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015:

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;


1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 novembre 2007 au 31 décembre 2009, l'administration a notifié, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à Mme B..., qui exerce une activité de restauration italienne à Carpentras, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, après le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de ses recettes ; que ces suppléments d'impositions ont été assortis de pénalités pour manquement délibéré ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes qui ont été assignés à Mme B...au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que le ministre chargé du budget interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le recours du ministre chargé du budget :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'établir que la comptabilité de l'établissement exploité par Mme B...comportait de graves irrégularités de nature à l'autoriser à l'écarter comme étant dénuée de valeur probante ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité tenue au moyen d'un système informatisé :

3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales : " I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis./ Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169./ Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa./ Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération./ II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que les documents comptables, lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, doivent être conservés, dans un premier temps, nécessairement sur un support informatique pendant une durée d'au moins trois ans, puis, à l'issue de ce délai et jusqu'à l'expiration du délai général de six ans, conservés sur tout support au choix du contribuable ;

5. Considérant que pour juger que l'administration fiscale n'était pas fondée à opposer le non-respect des obligations de conservation des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour en déduire le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité présentée, les premiers juges ont considéré que si Mme B... utilise des caisses enregistreuses dotées d'un logiciel de caisse pour ses recettes, ces matériels ne comportent ni ne sont reliés à aucun progiciel comptable ; que les résultats comptables sont établis à partir des impressions papier des relevés journaliers de caisse remis au comptable de l'entreprise et non sur la base d'un traitement informatisé ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le logiciel utilisé par Mme B... disposerait d'une fonction comptable permissive ; que par suite, les premiers juges ont jugé que les caisses enregistreuses de l'établissement de Mme B...ne peuvent être regardées comme constituant un système comptable informatisé dont le contrôle pouvait être effectué dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 13 et L.47 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que pour critiquer l'analyse des premiers juges, le ministre chargé du budget soutient qu'une caisse gérée sur un support informatique, soit un logiciel informatique de caisse, tel que dans la situation de MmeB..., doit être regardée comme contribuant à l'élaboration de la comptabilité ; qu'en outre, le logiciel " first class " de la société Pointex utilisé par l'intéressée dispose d'une caisse tactile et permet l'édition de tickets de caisse et que la jurisprudence de la Cour a pu constater que ce logiciel est permissif en tant qu'il permet d'occulter une partie des recettes réalisées ; que Mme B...n'ayant pas conservé et communiqué au vérificateur les données relatives aux encaissements enregistrés par un système informatisé, le service n'a pas été mis à même de contrôler les données permettant l'établissement des justificatifs de recettes ; que par suite, les recettes comptabilisées dans l'établissement de Mme B...ne pouvaient être regardées comme probantes en présence de manquements aux obligations de conservation des données du système de caisse ;

7. Considérant que la comptabilité d'une société qui ne dispose pas d'un progiciel de comptabilité pour l'établissement de ses documents comptables et qui, bien qu'étant dotée des équipements qui le lui permettraient, ne procède à aucune centralisation de ses recettes journalières de manière informatique, n'est pas tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant que lors de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans les locaux du restaurant exploité par MmeB..., le vérificateur a estimé qu'en raison de la présence d'un système informatisé de caisse, la comptabilité de cette société était tenue au moyen de systèmes informatisés et a en conséquence demandé à effectuer les traitements informatiques qu'il estimait nécessaires au contrôle, dans le cadre de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que toutefois, eu égard au matériel informatique dont disposait la société, qui n'avait pas conservé certaines données élémentaires sur support informatique, il n'a pas été en mesure d'effectuer les traitements souhaités ; que l'administration fiscale a alors considéré que la société avait méconnu l'obligation de conservation des données informatiques sous format lisible, mentionnée à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et l'avait ainsi placée dans l'impossibilité de réaliser les traitements informatiques envisagés ; que l'administration fiscale a également opposé à Mme B..., au titre d'autres anomalies relatives à la comptabilité présentée, l'absence d'inventaire détaillé des stocks au 31 décembre 2007 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'administration fiscale que les caisses enregistreuses dotées d'un logiciel de caisse pour les recettes utilisées par Mme B...ne disposent d'aucun progiciel de comptabilité utilisé pour l'établissement des documents comptables et que Mme B...procède, à partir de la caisse enregistreuse des commandes prises en salle et à la livraison, à l'édition papier des relevés et tickets journaliers ; que, dès lors, l'administration fiscale n'est fondée ni à soutenir que l'intimée disposait au cours des années litigieuses d'une comptabilité informatisée au sens de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ni, dès lors, à faire application de la procédure de contrôle prévue par les dispositions précitées des articles L. 13 et L. 47 A de ce livre ; que si l'administration fiscale fait valoir que le système de caisse de type " First class " édité par la société Pointex est permissif puisqu'il permet d'occulter une partie des recettes réalisées, un tel moyen est inopérant à l'effet de qualifier le système de caisse utilisé par Mme B...comme une comptabilité tenue au moyen d'un système informatisé ; qu'en tout état de cause, l'administration fiscale n'établit ni même n'allègue que le vérificateur aurait constaté, lors du contrôle, des corrections ou des annulations significatives de notes, effectuées postérieurement à leur édition, alors que l'exploitante de l'établissement a présenté, sur support papier, l'édition du détail des notes, mettant ainsi le service en mesure de déceler d'éventuelles anomalies ; qu'enfin, la comptabilisation des recettes était effectuée par l'exploitante à partir des données journalières éditées sur support papier, sur la base des tickets journaliers détaillés (type RAZ), datés et numérotés, permettant de suivre le détail de la commande de chaque table, ainsi que des tickets récapitulatifs; que, par suite, l'administration ne pouvait opposer à Mme B...le fait qu'elle n'ait pas présenté au vérificateur l'ensemble des pièces justificatives au titre des années 2007 à 2009 sur support informatique, comme le prévoit l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant que par ailleurs, l'administration fiscale ne pouvait valablement écarter comme non probantes les recettes comptabilisées, au motif de l'absence d'inventaire des stocks au titre de l'exercice 2007, alors que la période ne portait que sur cinq semaines d'activité, l'établissement ayant débuté son exploitation en novembre 2007 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de l'établissement géré par MmeB... ; qu'elle n'était ainsi pas fondée à rejeter cette comptabilité et à procéder à la reconstitution des recettes de cette société ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige auxquelles a été assujettie MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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