Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA02223, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
N° 13PA02223
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 mai 2015
Président
Mme APPECHE
Rapporteur
M. Franck MAGNARD
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
PAILHES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1122144 du 10 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Le requérant soutient que :
- son bénéfice reconstitué au titre des années 2007 et 2008 doit être ramené respectivement à 165 137 euros et 261 681 euros ;
- les pénalités pour activité occulte ne sont pas justifiées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la demande de M. C...doit être limitée au quantum figurant dans la réclamation ;
- les pénalités pour activité occulte sont justifiées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2013, par lequel M. C...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il convient de prendre en compte sa demande de compensation figurant dans la réclamation préalable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, par lequel le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les impositions invoquées à l'appui de la demande de compensation ont été dégrevées ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 janvier 2015 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1122144 du 10 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 5 novembre 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement en faveur de M. C... en droits et pénalités, à hauteur respectivement de 175 562 euros et 47 922 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; qu'ainsi, les conclusions à fin de décharge de M. C... sont, dans cette limite, devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ; qu'en application de ces dispositions, un contribuable n'est recevable à contester en appel un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer des décharges pour des sommes supérieures à celles dont le dégrèvement était demandé dans sa réclamation devant l'administration, diminuées des dégrèvements prononcés tout au cours de la procédure contentieuse ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le ministre, il convient, pour apprécier la recevabilité des conclusions de M.C..., de faire masse des sommes dont il demandait la décharge dans ladite réclamation au titre des droits et des pénalités ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...demandait dans sa réclamation contentieuse en date du 23 septembre 2010 la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 en conséquence, d'une part, de la réduction, à hauteur respectivement de 95 270 euros et 75 256 euros, de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales desdites années et, d'autre part, de la prise en compte, à hauteur respectivement de 57 051 euros et de 56 199 euros, des impositions établies à tort au titre des plus-values des particuliers ; qu'il demandait également la décharge de l'intégralité des pénalités pour activité occulte mises à sa charge au titre des années susmentionnées ; qu'il est constant que les impositions établies à tort au titre des plus-values des particuliers ont été dégrevées ; qu'il résulte de l'instruction que les conséquences de la réduction, à hauteur respectivement de
95 270 euros et 75 256 euros, de la base imposable de l'intéressé ont été entièrement tirées par le service tant au cours de l'instance devant les premiers juges qu'au cours de l'instance d'appel ; que les moyens présentés devant la Cour par M. C...ne sauraient en conséquence conduire à une décharge supérieure aux pénalités pour activité occulte restant en litige après les dégrèvements prononcés par le service, lesquelles s'élèvent à 18 162 euros au titre de l'année 2007 et à 59 376 euros au titre de l'année 2008 ; que, toutefois, à hauteur des sommes précitées, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant que le montant du résultat réalisé par M. C...au titre des années 2007 et 2008, soit respectivement 165 367 euros et 261 681 euros, ne fait plus l'objet devant la Cour de contestation entre les parties ; qu'il y a lieu de fixer les impositions dues par
M. C...sur la base des sommes susmentionnées et de le décharger, dans la limite des conclusions recevables telles qu'elles résultent des constatations effectuées au point 5 ci-dessus, des suppléments d'imposition mis à sa charge ;
Sur la majoration pour activité occulte :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale a assorti les cotisations supplémentaires auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 d'une pénalité de 80 % ;
8. Considérant que, par sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, le Conseil Constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation en ce qui concerne la disposition précitée en indiquant que, pour l'interprétation de la notion d'activité occulte, il convenait de se référer à la définition qui en était donnée à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, comme désignant la situation du contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues par la loi et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et qu'en outre, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ;
9. Considérant que M. C... n'a pas spontanément déclaré les revenus qu'il percevait à raison de son activité de marchand de biens, ni l'exercice de cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que, si le requérant soutient que l'administration n'a pas découvert l'exercice de cette activité à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en juin 2009 au titre des années 2007 et 2008, mais en avait connaissance dès la première vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 2004 à 2006 en septembre 2008, cette activité doit cependant être regardée comme ayant été découverte par l'administration au titre des années 2007 et 2008 et, par suite, comme ayant eu un caractère occulte au titre de ces années, dès lors que, à la suite de la première vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et avant l'engagement de la seconde, l'intéressé n'a effectué aucune des déclarations susmentionnées ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a qualifié d'occulte l'activité en cause et a, par suite, fait application de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1728 précité du code général des impôts ; que, si
M. C...invoque la relaxe dont il a bénéficié de la part du Tribunal correctionnel de Paris, il ne se prévaut à cet égard d'aucune constatation de fait ayant le caractère de chose jugée par le juge pénal s'imposant au juge de l'impôt ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander que le résultat de son activité de marchand de biens inclus dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 soit fixé respectivement à 165 367 euros et 261 681 euros et à être déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre l'imposition restant en litige et celle qui résulte des montants de résultat ainsi fixés, sans que la décharge prononcée puisse excéder 18 162 euros au titre de l'année 2007 et 59 376 euros au titre de l'année 2008 ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance.
Article 2 : Le résultat de l'activité de marchand de biens de M. C...inclus dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 est fixé respectivement à
165 367 euros et 261 681 euros.
Article 3 : M. C...est déchargé, dans la limite de 18 162 euros au titre de l'année 2007 et de 59 376 euros au titre de l'année 2008, de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de chacune desdites années et l'impôt résultant des bases fixées à l'article 2.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 1122144 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 mai 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARD Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02223
1°) d'annuler le jugement n° 1122144 du 10 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Le requérant soutient que :
- son bénéfice reconstitué au titre des années 2007 et 2008 doit être ramené respectivement à 165 137 euros et 261 681 euros ;
- les pénalités pour activité occulte ne sont pas justifiées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la demande de M. C...doit être limitée au quantum figurant dans la réclamation ;
- les pénalités pour activité occulte sont justifiées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2013, par lequel M. C...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il convient de prendre en compte sa demande de compensation figurant dans la réclamation préalable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, par lequel le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les impositions invoquées à l'appui de la demande de compensation ont été dégrevées ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 janvier 2015 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1122144 du 10 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 5 novembre 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement en faveur de M. C... en droits et pénalités, à hauteur respectivement de 175 562 euros et 47 922 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; qu'ainsi, les conclusions à fin de décharge de M. C... sont, dans cette limite, devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ; qu'en application de ces dispositions, un contribuable n'est recevable à contester en appel un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer des décharges pour des sommes supérieures à celles dont le dégrèvement était demandé dans sa réclamation devant l'administration, diminuées des dégrèvements prononcés tout au cours de la procédure contentieuse ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le ministre, il convient, pour apprécier la recevabilité des conclusions de M.C..., de faire masse des sommes dont il demandait la décharge dans ladite réclamation au titre des droits et des pénalités ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...demandait dans sa réclamation contentieuse en date du 23 septembre 2010 la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 en conséquence, d'une part, de la réduction, à hauteur respectivement de 95 270 euros et 75 256 euros, de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales desdites années et, d'autre part, de la prise en compte, à hauteur respectivement de 57 051 euros et de 56 199 euros, des impositions établies à tort au titre des plus-values des particuliers ; qu'il demandait également la décharge de l'intégralité des pénalités pour activité occulte mises à sa charge au titre des années susmentionnées ; qu'il est constant que les impositions établies à tort au titre des plus-values des particuliers ont été dégrevées ; qu'il résulte de l'instruction que les conséquences de la réduction, à hauteur respectivement de
95 270 euros et 75 256 euros, de la base imposable de l'intéressé ont été entièrement tirées par le service tant au cours de l'instance devant les premiers juges qu'au cours de l'instance d'appel ; que les moyens présentés devant la Cour par M. C...ne sauraient en conséquence conduire à une décharge supérieure aux pénalités pour activité occulte restant en litige après les dégrèvements prononcés par le service, lesquelles s'élèvent à 18 162 euros au titre de l'année 2007 et à 59 376 euros au titre de l'année 2008 ; que, toutefois, à hauteur des sommes précitées, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant que le montant du résultat réalisé par M. C...au titre des années 2007 et 2008, soit respectivement 165 367 euros et 261 681 euros, ne fait plus l'objet devant la Cour de contestation entre les parties ; qu'il y a lieu de fixer les impositions dues par
M. C...sur la base des sommes susmentionnées et de le décharger, dans la limite des conclusions recevables telles qu'elles résultent des constatations effectuées au point 5 ci-dessus, des suppléments d'imposition mis à sa charge ;
Sur la majoration pour activité occulte :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale a assorti les cotisations supplémentaires auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 d'une pénalité de 80 % ;
8. Considérant que, par sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, le Conseil Constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation en ce qui concerne la disposition précitée en indiquant que, pour l'interprétation de la notion d'activité occulte, il convenait de se référer à la définition qui en était donnée à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, comme désignant la situation du contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues par la loi et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et qu'en outre, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ;
9. Considérant que M. C... n'a pas spontanément déclaré les revenus qu'il percevait à raison de son activité de marchand de biens, ni l'exercice de cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que, si le requérant soutient que l'administration n'a pas découvert l'exercice de cette activité à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en juin 2009 au titre des années 2007 et 2008, mais en avait connaissance dès la première vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 2004 à 2006 en septembre 2008, cette activité doit cependant être regardée comme ayant été découverte par l'administration au titre des années 2007 et 2008 et, par suite, comme ayant eu un caractère occulte au titre de ces années, dès lors que, à la suite de la première vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et avant l'engagement de la seconde, l'intéressé n'a effectué aucune des déclarations susmentionnées ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a qualifié d'occulte l'activité en cause et a, par suite, fait application de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1728 précité du code général des impôts ; que, si
M. C...invoque la relaxe dont il a bénéficié de la part du Tribunal correctionnel de Paris, il ne se prévaut à cet égard d'aucune constatation de fait ayant le caractère de chose jugée par le juge pénal s'imposant au juge de l'impôt ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander que le résultat de son activité de marchand de biens inclus dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 soit fixé respectivement à 165 367 euros et 261 681 euros et à être déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre l'imposition restant en litige et celle qui résulte des montants de résultat ainsi fixés, sans que la décharge prononcée puisse excéder 18 162 euros au titre de l'année 2007 et 59 376 euros au titre de l'année 2008 ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance.
Article 2 : Le résultat de l'activité de marchand de biens de M. C...inclus dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 est fixé respectivement à
165 367 euros et 261 681 euros.
Article 3 : M. C...est déchargé, dans la limite de 18 162 euros au titre de l'année 2007 et de 59 376 euros au titre de l'année 2008, de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de chacune desdites années et l'impôt résultant des bases fixées à l'article 2.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 1122144 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 mai 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARD Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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