Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01131, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3
N° 14NC01131
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2015
Président
Mme PELLISSIER
Rapporteur
Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public
M. FAVRET
Avocat(s)
SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Les Chalets du Lac a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Beinheim a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq bâtiments flottants et cinq garages attenants.
Par un jugement n° 1201032 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI Les Chalets du Lac.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et des mémoires enregistrés les 11 août 2014 et 25 mars 2015, la SCI Les Chalets du Lac, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201032 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beinheim une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Les Chalets du Lac soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application de la jurisprudence Danthony à un vice d'incompétence ; le dossier de demande de permis de construire a été instruit par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire ;
- le motif de refus est erroné dès lors que le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme classé en zone NDa, mais bien en zone UC comme le reste du centre de loisirs ; du fait du caractère imprécis des documents de zonage, le tribunal aurait dû rechercher l'intention des auteurs du POS dans les autres éléments du plan ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'administration se trouvait en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2015, la commune de Beinheim, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les Chalets du Lac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par la SCI Les Chalets du Lac n'était pas recevable ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction qui résulterait de l'absence de délégation de signature conférée aux agents du SDAU est inopérant dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ;
- la jurisprudence Danthony est applicable au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire ; la requérante n'a été privée d'aucune garantie ;
- il n'existe aucune ambiguïté sur le classement du terrain d'assiette du projet en litige en zone NDa du plan d'occupation des sols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SCI Les Chalets du Lac, ainsi que celles de MeC..., pour la commune de Beinheim.
La SCI Les Chalets du Lac a présenté une note en délibéré enregistrée le 3 avril 2015.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Chalets du Lac relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Beinheim a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de cinq bâtiments flottants et de cinq garages sur la rive nord de l'étang dit " le Lac " sur le territoire de la commune de Beinheim.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement contesté que, contrairement à ce que soutient la SCI Les Chalets du Lac, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, tant au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction qu'au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le maire en considérant que le projet en litige était situé dans la zone naturelle NDa du plan d'occupation des sols de la commune.
3. Le fait pour les premiers juges d'avoir commis une " erreur de droit " en écartant un moyen ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2012 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire :
4. La SCI Les Chalets du Lac soutient que l'instruction de la demande de permis de construire a été irrégulièrement menée par des agents des services du département du Bas-Rhin qui n'avaient pas reçu délégation du maire pour le faire. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 septembre 1999, la commune de Beinheim a confié au département du Bas-Rhin, à compter du 1er octobre 1999, l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols. Une convention a été conclue en ce sens le 28 septembre 1999 entre la commune et le département du Bas-Rhin et l'article 4 de cette convention prévoyait qu'une délégation de signature serait consentie par le maire, par arrêté séparé, aux agents en charge de l'instruction des permis de construire. Si la commune, qui ne conteste pas que des agents du département ont instruit la demande, n'est pas en mesure de produire cet arrêté de délégation de signature, cette irrégularité n'entache pas d'incompétence le refus de permis de construire litigieux, qui a été signé par le maire lui-même. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la circonstance que des courriers ont été signés, en cours d'instruction, par des agents qui n'avaient pas reçu délégation régulière pour ce faire aurait privé la SCI Les Chalets du lac d'une garantie, ni eu d'influence sur l'instruction menée et le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de permis doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur de fait sur les règles applicables au projet :
5. La SCI Les Chalets du Lac soutient que c'est à tort que l'administration, puis le tribunal administratif, ont estimé que son projet se situait en zone NDa du plan d'occupation des sols de Beinheim.
6. Il ressort du plan de zonage du plan d'occupation des sols de Beinheim approuvé le 30 mars 1999 et révisé en dernier lieu le 4 décembre 2009 que le terrain d'assiette du projet, qu'il s'agisse du lac lui même ou de sa rive nord, se situe sans aucune ambiguïté en zone NDa de ce plan, laquelle, si elle est comprend notamment comme le dit le rapport de présentation la " forêt rhénane " à l'est de la commune, ne se limite pas aux espaces boisés classés marqués sur le plan de zonage d'un quadrillage mais englobe l'ensemble des zones naturelles et plans d'eau à l'est de la commune. Si une partie des parcelles propriétés de la SCI Les Chalets du Lac, pour lesquelles elle avait obtenu en 1983 un permis de construire un parc résidentiel de loisirs, a été classée en zone UCa du même plan, cette zone d'une superficie limitée n'englobe pas la zone d'implantation du projet de construction. Aucune contradiction n'entache les différents éléments du plan d'occupation des sols. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que le projet est situé en zone NDa du plan d'occupation des sols.
En ce qui concerne les motifs de refus :
7. Le projet situé en zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune de Beinheim a été refusé au motif qu'y sont interdites en application des articles 1 ND et 2 ND toutes les constructions à l'exception des bâtiments et installations liés à la surveillance des crues du Rhin. Si la requérante fait valoir à juste titre que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le maire se trouvait " en situation de compétence liée " pour refuser le permis de construire sollicité, elle ne conteste pas que la construction projetée ne figurait pas au nombre des occupations du sol admises dans la zone NDa, motif qui suffisait à lui seul à fonder la décision de refus litigieuse. Elle ne reprend pas en appel sa contestation des autres motifs du refus litigieux, qu'il s'agisse de l'absence de réseaux publics d'eau et d'assainissement ou de la méconnaissance de l'article 3 ND du plan d'occupation des sols.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Chalets du Lac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 2 janvier 2012.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beinheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Les Chalets du Lac au titre des frais de procédure qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Chalets du Lac une somme de mille cinq cents euros au titre des frais exposés par la commune de Beinheim pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Chalets du Lac est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Chalets du Lac versera une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) à la commune de Beinheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Chalets du Lac et à la commune de Beinheim.
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N° 14NC01131
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Les Chalets du Lac a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Beinheim a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq bâtiments flottants et cinq garages attenants.
Par un jugement n° 1201032 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI Les Chalets du Lac.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et des mémoires enregistrés les 11 août 2014 et 25 mars 2015, la SCI Les Chalets du Lac, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201032 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beinheim une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Les Chalets du Lac soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application de la jurisprudence Danthony à un vice d'incompétence ; le dossier de demande de permis de construire a été instruit par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire ;
- le motif de refus est erroné dès lors que le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme classé en zone NDa, mais bien en zone UC comme le reste du centre de loisirs ; du fait du caractère imprécis des documents de zonage, le tribunal aurait dû rechercher l'intention des auteurs du POS dans les autres éléments du plan ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'administration se trouvait en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2015, la commune de Beinheim, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les Chalets du Lac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par la SCI Les Chalets du Lac n'était pas recevable ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction qui résulterait de l'absence de délégation de signature conférée aux agents du SDAU est inopérant dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ;
- la jurisprudence Danthony est applicable au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire ; la requérante n'a été privée d'aucune garantie ;
- il n'existe aucune ambiguïté sur le classement du terrain d'assiette du projet en litige en zone NDa du plan d'occupation des sols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SCI Les Chalets du Lac, ainsi que celles de MeC..., pour la commune de Beinheim.
La SCI Les Chalets du Lac a présenté une note en délibéré enregistrée le 3 avril 2015.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Chalets du Lac relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Beinheim a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de cinq bâtiments flottants et de cinq garages sur la rive nord de l'étang dit " le Lac " sur le territoire de la commune de Beinheim.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement contesté que, contrairement à ce que soutient la SCI Les Chalets du Lac, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, tant au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction qu'au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le maire en considérant que le projet en litige était situé dans la zone naturelle NDa du plan d'occupation des sols de la commune.
3. Le fait pour les premiers juges d'avoir commis une " erreur de droit " en écartant un moyen ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2012 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire :
4. La SCI Les Chalets du Lac soutient que l'instruction de la demande de permis de construire a été irrégulièrement menée par des agents des services du département du Bas-Rhin qui n'avaient pas reçu délégation du maire pour le faire. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 septembre 1999, la commune de Beinheim a confié au département du Bas-Rhin, à compter du 1er octobre 1999, l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols. Une convention a été conclue en ce sens le 28 septembre 1999 entre la commune et le département du Bas-Rhin et l'article 4 de cette convention prévoyait qu'une délégation de signature serait consentie par le maire, par arrêté séparé, aux agents en charge de l'instruction des permis de construire. Si la commune, qui ne conteste pas que des agents du département ont instruit la demande, n'est pas en mesure de produire cet arrêté de délégation de signature, cette irrégularité n'entache pas d'incompétence le refus de permis de construire litigieux, qui a été signé par le maire lui-même. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la circonstance que des courriers ont été signés, en cours d'instruction, par des agents qui n'avaient pas reçu délégation régulière pour ce faire aurait privé la SCI Les Chalets du lac d'une garantie, ni eu d'influence sur l'instruction menée et le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de permis doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur de fait sur les règles applicables au projet :
5. La SCI Les Chalets du Lac soutient que c'est à tort que l'administration, puis le tribunal administratif, ont estimé que son projet se situait en zone NDa du plan d'occupation des sols de Beinheim.
6. Il ressort du plan de zonage du plan d'occupation des sols de Beinheim approuvé le 30 mars 1999 et révisé en dernier lieu le 4 décembre 2009 que le terrain d'assiette du projet, qu'il s'agisse du lac lui même ou de sa rive nord, se situe sans aucune ambiguïté en zone NDa de ce plan, laquelle, si elle est comprend notamment comme le dit le rapport de présentation la " forêt rhénane " à l'est de la commune, ne se limite pas aux espaces boisés classés marqués sur le plan de zonage d'un quadrillage mais englobe l'ensemble des zones naturelles et plans d'eau à l'est de la commune. Si une partie des parcelles propriétés de la SCI Les Chalets du Lac, pour lesquelles elle avait obtenu en 1983 un permis de construire un parc résidentiel de loisirs, a été classée en zone UCa du même plan, cette zone d'une superficie limitée n'englobe pas la zone d'implantation du projet de construction. Aucune contradiction n'entache les différents éléments du plan d'occupation des sols. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que le projet est situé en zone NDa du plan d'occupation des sols.
En ce qui concerne les motifs de refus :
7. Le projet situé en zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune de Beinheim a été refusé au motif qu'y sont interdites en application des articles 1 ND et 2 ND toutes les constructions à l'exception des bâtiments et installations liés à la surveillance des crues du Rhin. Si la requérante fait valoir à juste titre que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le maire se trouvait " en situation de compétence liée " pour refuser le permis de construire sollicité, elle ne conteste pas que la construction projetée ne figurait pas au nombre des occupations du sol admises dans la zone NDa, motif qui suffisait à lui seul à fonder la décision de refus litigieuse. Elle ne reprend pas en appel sa contestation des autres motifs du refus litigieux, qu'il s'agisse de l'absence de réseaux publics d'eau et d'assainissement ou de la méconnaissance de l'article 3 ND du plan d'occupation des sols.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Chalets du Lac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 2 janvier 2012.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beinheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Les Chalets du Lac au titre des frais de procédure qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Chalets du Lac une somme de mille cinq cents euros au titre des frais exposés par la commune de Beinheim pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Chalets du Lac est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Chalets du Lac versera une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) à la commune de Beinheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Chalets du Lac et à la commune de Beinheim.
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Analyse
CETAT68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).