Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03549, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 6ème chambre (formation à 3)

N° 14BX03549

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 11 mai 2015


Président

M. JOECKLÉ

Rapporteur

M. Olivier GOSSELIN

Rapporteur public

M. BENTOLILA

Avocat(s)

OUDDIZ-NAKACHE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 décembre 2014 et régularisée par courrier le 31 décembre suivant, présentée pour Mme D...épouseB..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache ;

Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403773 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Ouddiz-Nakache, avocat de Mme B...;



1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 8 octobre 2012 selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa long séjour délivré par le Consulat d'Italie à Casablanca ; que le 19 novembre 2013, elle a sollicité son admission au séjour en France au titre de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 juin 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, les premiers juges ont relevé que par un arrêté du 13 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et en ont déduit que les décisions contestées ont été prises par une autorité compétente ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à juste titre par le tribunal administratif d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a été pris ; qu'il mentionne de manière circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C... épouseB..., son mariage avec un ressortissant français le 10 octobre 2013, son entrée en France le 8 octobre 2012 et la présence de ses parents et de trois frères dans son pays d'origine ; que cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation de Mme B...qui ont servi de fondement à l'appréciation portée par l'autorité administrative est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des motifs des décisions en litige, que le préfet a procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 à un étranger conjoint de français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) / 3° Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d 'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. (...) " ;

7. Considérant que si Mme B...établit être entrée régulièrement dans l'espace Schengen à Bologne (Italie), le 8 octobre 2012, munie d'un visa long séjour délivré par le consulat d'Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après avoir franchi la frontière entre l'Italie et la France, elle se soit déclarée aux autorités françaises dans les délais requis ; que, par suite, Mme B...ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas pu déclarer son entrée en France parce que la police de l'air et des frontières de Menton et de Nice ne disposait d'aucun formulaire de déclaration, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en tant que conjointe de français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 du même code ;

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est présente sur le territoire depuis le 8 octobre 2012 et qu'elle s'est mariée le 10 octobre 2013 à Plaisance-du-Touch avec M. A... B..., ressortissant français ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas être sans attaches familiales ni liens personnels au Maroc où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt neuf ans et où résident toujours ses parents et trois de ses frères ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de cette union et des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard tant des motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés que des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; qu'elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant que si Mme B...soutient que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et souhaite rester en France auprès de son époux, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les autres conclusions :

12. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;




DECIDE



Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 14BX03549