Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 14BX00223, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3ème chambre (formation à 3)

N° 14BX00223

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 mai 2015


Président

M. DE MALAFOSSE

Rapporteur

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur public

M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Avocat(s)

SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014 par courriel et régularisée par courrier le 28 janvier 2014, présentée pour la SCI Speed Immo, dont le siège est 26 rue de la verdure à Saint Paul (97460), par la Selarl Hoarau-Girard ;

La SCI Speed Immo demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100890 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2007 pour un montant de 36 691 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;


1. Considérant que la SCI Speed Immo relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent " ; qu'aux termes de l'article R. 256-3 du même code : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit "original", est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " ;
3. Considérant que si la SCI Speed Immo fait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 25 février 2011, qui précise l'identité et la qualité de son auteur, n'est pas signé, il résulte de l'instruction que l'original, produit par l'administration, est signé, comme l'exigent les dispositions rappelées ci-dessus ; que la circonstance que l'ampliation ne porte pas la signature de son auteur est sans influence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;



4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Speed Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SCI Speed Immo est rejetée.

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N° 14BX00223