Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 13BX03408, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1ère chambre - formation à 3
N° 13BX03408
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2015
Président
Mme GIRAULT
Rapporteur
Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public
Mme MEGE
Avocat(s)
JUNG EDOUARD ; SCP CGCB & ASSOCIES ; JUNG EDOUARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°), sous le n° 13BX03408, la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Jung, avocat ;
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le maire de Pouzac a délivré à la SCI " La Source " un permis de construire trois maisons d'habitation, dont deux jumelées, sur un terrain situé avenue de la Mongie, au lieu-dit Ancienne colonie ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac et de la SCI La Source une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................................................
Vu II°), sous le n° 13BX03426, la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par la Scp CGCB et associés ;
1°) d'annuler le jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le maire de Pouzac a délivré à la SCI " La Source " un permis de construire trois maisons d'habitation, dont deux jumelées, sur un terrain situé avenue de la Mongie, au lieu-dit Ancienne colonie ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lepage, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que par un arrêté du 13 mars 2012, le maire de Pouzac a délivré à la SCI " La Source " un permis de construire trois maisons d'habitation dont deux jumelées, représentant une surface hors-oeuvre nette de 388 mètres carrés, sur un terrain situé avenue de la Mongie, au lieu-dit " Ancienne colonie " ; que ce permis de construire valait également division parcellaire ; que Mesdames De Siles etA..., voisines du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les requêtes n°s 14BX03408 et 14BX03426 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
4. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de photographies permettant de situer le terrain dans son environnement lointain ; que notamment, les photographies n'ont pas été prises sous tous les angles comme le soutiennent la société et la commune, mais en ciblant uniquement les constructions existantes, en omettant de se placer depuis le point de vue des constructions existantes vers le Sud et les Pyrénées, et depuis le terrain d'assiette du projet vers l'Est et vers l'Ouest ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plan de masse versé au dossier de demande de permis de construire ne permettait pas au service instructeur d'appréhender l'environnement du projet ; que cette insuffisance du volet paysager n'est compensée par aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la situation du terrain d'assiette du projet dans le paysage lointain ni l'insertion de ce projet dans le site ;
6. Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; que selon l'article AU-4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pouzac relatif aux eaux usées : " le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsqu'il existe à proximité. Des exonérations sont possibles dans les cas fixés par l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l'arrêté du 28 février 1986 " ;
7. Considérant qu'il est constant qu'un réseau public d'assainissement existait à proximité du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse joint à la demande de permis de construire devait matérialiser le tracé des eaux usées et indiquer le raccordement de chaque maison au réseau public d'assainissement existant en limite de propriété ; que si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire reproduit le tracé des eaux usées (EU/EV), il ne matérialise toutefois pas les modalités de raccordement de ces constructions au réseau public existant en limite de propriété ; que les pièces du dossier ne permettaient donc pas au service instructeur de s'assurer des conditions dans lesquelles ce projet serait raccordé au réseau public d'assainissement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la première construction réalisée par ce même pétitionnaire connaissait de graves problèmes en matière d'assainissement ; que de ce point de vue également, l'arrêté attaqué a été pris sur la base d'un dossier incomplet au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation partielle ou totale de ce permis ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des moyens retenus, de faire usage de la faculté prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Pouzac et la SCI La Source sur leur fondement ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pouzac et de la SCI La Source, une somme de 1 000 euros chacune à verser à Mesdames A...et de Siles ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 13 mars 2012 du maire de Pouzac sont annulés.
Article 2 : La commune de Pouzac versera une somme de 1 000 euros à Mme A...et la même somme à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI La Source versera une somme de 1 000 euros à Mme A...et la même somme à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 13BX03408-13BX03426
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le maire de Pouzac a délivré à la SCI " La Source " un permis de construire trois maisons d'habitation, dont deux jumelées, sur un terrain situé avenue de la Mongie, au lieu-dit Ancienne colonie ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac et de la SCI La Source une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................................................
Vu II°), sous le n° 13BX03426, la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par la Scp CGCB et associés ;
1°) d'annuler le jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le maire de Pouzac a délivré à la SCI " La Source " un permis de construire trois maisons d'habitation, dont deux jumelées, sur un terrain situé avenue de la Mongie, au lieu-dit Ancienne colonie ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lepage, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que par un arrêté du 13 mars 2012, le maire de Pouzac a délivré à la SCI " La Source " un permis de construire trois maisons d'habitation dont deux jumelées, représentant une surface hors-oeuvre nette de 388 mètres carrés, sur un terrain situé avenue de la Mongie, au lieu-dit " Ancienne colonie " ; que ce permis de construire valait également division parcellaire ; que Mesdames De Siles etA..., voisines du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les requêtes n°s 14BX03408 et 14BX03426 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
4. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de photographies permettant de situer le terrain dans son environnement lointain ; que notamment, les photographies n'ont pas été prises sous tous les angles comme le soutiennent la société et la commune, mais en ciblant uniquement les constructions existantes, en omettant de se placer depuis le point de vue des constructions existantes vers le Sud et les Pyrénées, et depuis le terrain d'assiette du projet vers l'Est et vers l'Ouest ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plan de masse versé au dossier de demande de permis de construire ne permettait pas au service instructeur d'appréhender l'environnement du projet ; que cette insuffisance du volet paysager n'est compensée par aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la situation du terrain d'assiette du projet dans le paysage lointain ni l'insertion de ce projet dans le site ;
6. Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; que selon l'article AU-4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pouzac relatif aux eaux usées : " le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsqu'il existe à proximité. Des exonérations sont possibles dans les cas fixés par l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l'arrêté du 28 février 1986 " ;
7. Considérant qu'il est constant qu'un réseau public d'assainissement existait à proximité du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse joint à la demande de permis de construire devait matérialiser le tracé des eaux usées et indiquer le raccordement de chaque maison au réseau public d'assainissement existant en limite de propriété ; que si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire reproduit le tracé des eaux usées (EU/EV), il ne matérialise toutefois pas les modalités de raccordement de ces constructions au réseau public existant en limite de propriété ; que les pièces du dossier ne permettaient donc pas au service instructeur de s'assurer des conditions dans lesquelles ce projet serait raccordé au réseau public d'assainissement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la première construction réalisée par ce même pétitionnaire connaissait de graves problèmes en matière d'assainissement ; que de ce point de vue également, l'arrêté attaqué a été pris sur la base d'un dossier incomplet au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation partielle ou totale de ce permis ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des moyens retenus, de faire usage de la faculté prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Pouzac et la SCI La Source sur leur fondement ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pouzac et de la SCI La Source, une somme de 1 000 euros chacune à verser à Mesdames A...et de Siles ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200973 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 13 mars 2012 du maire de Pouzac sont annulés.
Article 2 : La commune de Pouzac versera une somme de 1 000 euros à Mme A...et la même somme à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI La Source versera une somme de 1 000 euros à Mme A...et la même somme à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 13BX03408-13BX03426
Analyse
CETAT68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.