Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX00979, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3ème chambre (formation à 3)
N° 13BX00979
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 05 mai 2015
Président
M. DE MALAFOSSE
Rapporteur
Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public
M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s)
COSICH*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ;
M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1000787, 1000776 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant au sursis à statuer, subsidiairement à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'action engagée devant la juridiction pénale ;
3°) subsidiairement, de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 21 060 euros ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeD..., associés des huit sociétés en participation (SEP) Cormier 1, 3, 4 et 5, et Lys 2, 3, 4 et 5, gérées par l'Eurl SGI, spécialisée dans le montage d'opérations de défiscalisation outre-mer, ont bénéficié en 2004 et en 2005, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de réductions d'impôt à raison de leur quote-part des investissements opérés ; qu'à raison de la remise en cause d'une partie de ces avantages fiscaux, M. et Mme D...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu, d'un montant total de 21 060 euros, au titre des années 2004 et 2005 ; qu'ils font appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions, les a rejetées ;
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Considérant que si M. et Mme D...demandent que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'intervention de la décision concernant la plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile déposée le 20 novembre 2006 notamment par l'Eurl SGI devant le tribunal de grande instance de La Réunion à l'encontre des fournisseurs et des exploitants des équipements ayant fait l'objet des opérations de défiscalisation, le sort de cette procédure est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
4. Considérant que les propositions de rectification des 16 mars 2007, 24 août 2007 et 16 avril 2008 reproduisent les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, mentionnent les constatations opérées lors des vérifications de comptabilité engagées à l'encontre de la société SGI, des fournisseurs des équipements litigieux et des destinataires de ces biens et indiquent les motifs fondant la reprise des réductions d'impôt en se référant aux propositions de rectification adressées aux SEP Cormier 1, 3, 4 et 5 et Lys 2, 3, 4 et 5, dont de larges extraits étaient annexés ; que ces informations permettaient aux contribuables de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'Outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (... ) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ;
En ce qui concerne les investissements des SEP Cormier 1, 3 et 4 et des SEP Lys 3, 4 et 5 :
6. Considérant que pour remettre en cause les réductions d'impôt accordées au titre de l'année 2004 pour les acquisitions par les sociétés SEP Cormier 1, 3 et 4, de deux grues et de chariots élévateurs, facturés par la société Distrimat pour des montants respectifs de 297 830 euros HT, 270 850 euros HT et 170 600 euros HT, l'administration fiscale s'est fondée sur le caractère fictif de ces investissements, dont elle n'a pu retrouver aucune trace matérielle tant chez le fournisseur que chez la société ATM à qui ils étaient loués ; que, de même, pour procéder à la reprise des réductions d'impôt accordées au titre de l'année 2005 pour les acquisitions respectives par les SEP Lys 3, 4 et 5 d'une tablette et d'un serpentin pour un montant de 268 800 euros HT, d'un semi porte engins pour un montant de 245 000 euros HT et d'une encolleuse et de divers équipements pour un montant de 240 000 euros HT, elle n'a pu constater l'existence de ces biens tant chez leurs fournisseurs, les sociétés Bourbon Industries Import et Réunion Import Equipement, que chez les exploitants Mounichy et Narayanin ; que les requérants, qui n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des investissements en cause, ne contestent pas sérieusement le bien-fondé de la remise en cause des réductions d'impôt correspondantes ;
En ce qui concerne les investissements de la SEP Cormier 5 :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions, reproduites au point 5, des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II au même code, et sans que ne puisse utilement être invoqué l'article 1606 du code civil relatif à la délivrance des biens mobiliers, que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements d'outre-mer ; que les instructions 5 B-15-99 du 20 juillet 1999 et 5 B-2425 du 1er septembre 2009 selon lesquelles le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, n'ajoutent pas à la loi fiscale ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de la notion de livraison telle que précisée par la réponse ministérielle du 19 janvier 1989 à M.C..., sénateur, qui est antérieure aux dispositions législatives applicables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le véhicule de dépannage Simplex 10 T d'un coût de 282 703 euros HT aurait été livré à l'utilisateur, la société ATM, avant la fin de l'année 2004 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal accordé au titre de la même année ; que si les requérants ont entendu solliciter le bénéfice de cet avantage au titre de l'année suivante, au cours de laquelle ils allèguent, sans d'ailleurs l'établir, que cet équipement aurait en réalité été livré, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à demander une compensation entre des impositions établies au titre d'années distinctes ;
En ce qui concerne les investissements de la SEP Lys 2 ;
8. Considérant qu'il est constant que la station Multitool, les bagues de réduction et divers équipements donnés en location à la société Dugnomet, acquis par la société IPC pour un montant de 43 400 euros, ont été facturés par la société de droit mauricien IPC Ltd à l'Eurl SGI, gérante de la SEP Lys 2, pour un montant de 275 000 euros, alors que l'Eurl SGI n'a en réalité pas effectivement réglé pour ces investissements une somme supérieure à 82 500 euros ; que la circonstance que le service des douanes n'aurait pas fait d'observations sur la valeur de ces biens est sans incidence sur la solution du litige ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration fiscale a constaté une "surfacturation" d'un montant de 169 125 euros et réduit à due concurrence la base de la réduction d'impôt accordée au titre de l'année 2005 ; que si elle a mentionné, dans la proposition de rectification du 16 avril 2008, l'absence d'agrément préalable du locataire bénéficiant d'investissements d'un montant total par programme et par exercice supérieur à 1 000 000 euros, le moyen tiré par les requérants du caractère erroné de ce motif est inopérant dès lors qu'il résulte tant de la proposition de rectification du 16 avril 2008 adressée à Mme D...que de celle du 5 mars 2008 adressée à la SEP Lys 2 que la remise en cause partielle de la réduction d'impôt en litige résulte uniquement de la "surfacturation" susmentionnée, ce que l'administration fiscale a d'ailleurs confirmé dans sa décision du 19 janvier 2010 rejetant la réclamation de Mme D... ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent qu'en remettant en cause, du fait d'agissements réalisés à leur insu, les avantages fiscaux qu'ils ont obtenus de bonne foi, l'administration fiscale a porté atteinte au principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne, ce moyen est inopérant à l'encontre des impositions litigieuses uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'au surplus et en tout état de cause, la bonne foi des contribuables est sans incidence sur le bien-fondé desdites impositions, qui n'ont pas le caractère d'une sanction ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
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N° 13BX00979 - 2 -
M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1000787, 1000776 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant au sursis à statuer, subsidiairement à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'action engagée devant la juridiction pénale ;
3°) subsidiairement, de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 21 060 euros ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeD..., associés des huit sociétés en participation (SEP) Cormier 1, 3, 4 et 5, et Lys 2, 3, 4 et 5, gérées par l'Eurl SGI, spécialisée dans le montage d'opérations de défiscalisation outre-mer, ont bénéficié en 2004 et en 2005, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de réductions d'impôt à raison de leur quote-part des investissements opérés ; qu'à raison de la remise en cause d'une partie de ces avantages fiscaux, M. et Mme D...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu, d'un montant total de 21 060 euros, au titre des années 2004 et 2005 ; qu'ils font appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions, les a rejetées ;
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Considérant que si M. et Mme D...demandent que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'intervention de la décision concernant la plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile déposée le 20 novembre 2006 notamment par l'Eurl SGI devant le tribunal de grande instance de La Réunion à l'encontre des fournisseurs et des exploitants des équipements ayant fait l'objet des opérations de défiscalisation, le sort de cette procédure est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
4. Considérant que les propositions de rectification des 16 mars 2007, 24 août 2007 et 16 avril 2008 reproduisent les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, mentionnent les constatations opérées lors des vérifications de comptabilité engagées à l'encontre de la société SGI, des fournisseurs des équipements litigieux et des destinataires de ces biens et indiquent les motifs fondant la reprise des réductions d'impôt en se référant aux propositions de rectification adressées aux SEP Cormier 1, 3, 4 et 5 et Lys 2, 3, 4 et 5, dont de larges extraits étaient annexés ; que ces informations permettaient aux contribuables de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'Outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (... ) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ;
En ce qui concerne les investissements des SEP Cormier 1, 3 et 4 et des SEP Lys 3, 4 et 5 :
6. Considérant que pour remettre en cause les réductions d'impôt accordées au titre de l'année 2004 pour les acquisitions par les sociétés SEP Cormier 1, 3 et 4, de deux grues et de chariots élévateurs, facturés par la société Distrimat pour des montants respectifs de 297 830 euros HT, 270 850 euros HT et 170 600 euros HT, l'administration fiscale s'est fondée sur le caractère fictif de ces investissements, dont elle n'a pu retrouver aucune trace matérielle tant chez le fournisseur que chez la société ATM à qui ils étaient loués ; que, de même, pour procéder à la reprise des réductions d'impôt accordées au titre de l'année 2005 pour les acquisitions respectives par les SEP Lys 3, 4 et 5 d'une tablette et d'un serpentin pour un montant de 268 800 euros HT, d'un semi porte engins pour un montant de 245 000 euros HT et d'une encolleuse et de divers équipements pour un montant de 240 000 euros HT, elle n'a pu constater l'existence de ces biens tant chez leurs fournisseurs, les sociétés Bourbon Industries Import et Réunion Import Equipement, que chez les exploitants Mounichy et Narayanin ; que les requérants, qui n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des investissements en cause, ne contestent pas sérieusement le bien-fondé de la remise en cause des réductions d'impôt correspondantes ;
En ce qui concerne les investissements de la SEP Cormier 5 :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions, reproduites au point 5, des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II au même code, et sans que ne puisse utilement être invoqué l'article 1606 du code civil relatif à la délivrance des biens mobiliers, que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements d'outre-mer ; que les instructions 5 B-15-99 du 20 juillet 1999 et 5 B-2425 du 1er septembre 2009 selon lesquelles le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, n'ajoutent pas à la loi fiscale ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de la notion de livraison telle que précisée par la réponse ministérielle du 19 janvier 1989 à M.C..., sénateur, qui est antérieure aux dispositions législatives applicables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le véhicule de dépannage Simplex 10 T d'un coût de 282 703 euros HT aurait été livré à l'utilisateur, la société ATM, avant la fin de l'année 2004 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal accordé au titre de la même année ; que si les requérants ont entendu solliciter le bénéfice de cet avantage au titre de l'année suivante, au cours de laquelle ils allèguent, sans d'ailleurs l'établir, que cet équipement aurait en réalité été livré, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à demander une compensation entre des impositions établies au titre d'années distinctes ;
En ce qui concerne les investissements de la SEP Lys 2 ;
8. Considérant qu'il est constant que la station Multitool, les bagues de réduction et divers équipements donnés en location à la société Dugnomet, acquis par la société IPC pour un montant de 43 400 euros, ont été facturés par la société de droit mauricien IPC Ltd à l'Eurl SGI, gérante de la SEP Lys 2, pour un montant de 275 000 euros, alors que l'Eurl SGI n'a en réalité pas effectivement réglé pour ces investissements une somme supérieure à 82 500 euros ; que la circonstance que le service des douanes n'aurait pas fait d'observations sur la valeur de ces biens est sans incidence sur la solution du litige ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration fiscale a constaté une "surfacturation" d'un montant de 169 125 euros et réduit à due concurrence la base de la réduction d'impôt accordée au titre de l'année 2005 ; que si elle a mentionné, dans la proposition de rectification du 16 avril 2008, l'absence d'agrément préalable du locataire bénéficiant d'investissements d'un montant total par programme et par exercice supérieur à 1 000 000 euros, le moyen tiré par les requérants du caractère erroné de ce motif est inopérant dès lors qu'il résulte tant de la proposition de rectification du 16 avril 2008 adressée à Mme D...que de celle du 5 mars 2008 adressée à la SEP Lys 2 que la remise en cause partielle de la réduction d'impôt en litige résulte uniquement de la "surfacturation" susmentionnée, ce que l'administration fiscale a d'ailleurs confirmé dans sa décision du 19 janvier 2010 rejetant la réclamation de Mme D... ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent qu'en remettant en cause, du fait d'agissements réalisés à leur insu, les avantages fiscaux qu'ils ont obtenus de bonne foi, l'administration fiscale a porté atteinte au principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne, ce moyen est inopérant à l'encontre des impositions litigieuses uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'au surplus et en tout état de cause, la bonne foi des contribuables est sans incidence sur le bien-fondé desdites impositions, qui n'ont pas le caractère d'une sanction ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
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