Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/05/2015, 12PA05080, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
N° 12PA05080
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 mai 2015
Président
M. LUBEN
Rapporteur
Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public
M. OUARDES
Avocat(s)
BENAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Gestion informatique finance (GIF), dont le siège est situé Aérodrome de Lognes à Lognes (77185), par Me A... ; le GIE Gestion informatique finance (GIF) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908394/7 du 18 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à hauteur des sommes en droits, pénalités et intérêts de retard, de 294 822 euros, 117 929 euros et 84 024 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2002, et de 147 462 euros, 58 985 euros et 31 114 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2003, et en ce qui concerne les compléments de contribution sur l'impôt sur les sociétés à hauteur des sommes, en droits et intérêts de retard, de 8 845 euros et 2 520 euros pour l'exercice clos en 2002 et de 4 424 euros et 933 euros pour l'exercice clos en 2003, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments d'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos le 30 juin 2002, le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des mêmes exercices ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- l'avis de vérification de comptabilité du 18 janvier 2005 lui a été adressé à tort à son ancien siège social ;
- alors qu'il avait initié, par un courrier du 8 février 2005, une vérification de comptabilité du GIE GIF, le service a irrégulièrement demandé, lors d'une conversation téléphonique échangée dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de
M. E...B..., que lui soit adressée une télécopie pour lui confirmer le premier
rendez-vous de vérification de comptabilité du GIE, le 22 février 2005, et qu'il lui soit indiqué par courrier le souhait que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration ;
- le représentant du GIE n'a pas été à même de comprendre que le service débutait dès le 22 février 2005 une vérification effective de la comptabilité ;
- il a été privé de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;
- il n'a pas bénéficié de réunion de synthèse avant l'envoi des propositions de rectification du 21 décembre 2005, du 28 avril 2006 et du 28 juin 2006 ;
- l'absence des pièces comptables du GIE, saisies lors de la visite domiciliaire du
15 juin 2006, l'a empêché de répondre aux propositions de rectification du 28 avril 2006 et du
28 juin 2006 ;
Sur le rejet de la comptabilité :
- un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi alors que les documents demandés ont été régulièrement communiqués au vérificateur et que l'ensemble des éléments comptables du GIE GIF ont été tenus à disposition ;
- la comptabilité a été rejetée à tort dès lors que le GIE GIF assure le suivi des mouvements de trésorerie dans le parfait respect des règles comptables et, comme l'a constaté la commission départementale des impôts dans son avis favorable au contribuable, qu'il dispose d'une comptabilité sincère et probante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- conformément aux dispositions de l'article 239 quater du code général des impôts, le GIE GIF, dont le régime fiscal est comparable à celui des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, est exclu du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;
- les sommes en litige enregistrées dans le compte 455 et les comptes 517 ont été réintégrées à tort dans les bénéfices imposables dès lors qu'il s'agit de mouvements de trésorerie à titre d'avances réalisés, indirectement par l'intermédiaire du GIE GIF, par MM. B...au bénéfice des sociétés dans lesquelles ils sont associés ;
- les rehaussements afférents aux revenus distribués ne sont pas fondés dès lors qu'il n'y a aucune distribution mais des mouvements de trésorerie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge du GIE GIF en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt sont sans objet et par suite irrecevables en ce qu'elles excèdent les montants qui restent en litige après les dégrèvements accordés par décision du 29 novembre 2010 ;
- les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules de sociétés relèvent de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que cette taxe se trouvait, à l'époque des faits, assimilée à un droit de timbre ;
- l'avis de vérification du 18 janvier 2005 a été régulièrement notifié au GIE qui ne saurait soutenir qu'il n'a pas été régulièrement avisé de l'engagement du contrôle, ni qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ;
- le GIE ne saurait prétendre qu'il n'avait pas compris que la vérification de sa comptabilité devait débuter dès le 22 février et que le service vérificateur aurait confondu cette procédure avec l'examen de situation fiscale personnelle de M. E...B... ;
- le service vérificateur, malgré ses demandes, n'a pu se rendre qu'une fois à l'adresse de l'entreprise, mais plusieurs entretiens ont eu lieu avec M. E...B..., parfois accompagné de son fils dans les locaux de l'entreprise, ce lieu ayant été retenu conformément aux souhaits du représentant du GIE ; le GIE n'est donc pas fondé à soutenir que les opérations de vérification se seraient déroulées irrégulièrement dans les locaux de l'administration et qu'il aurait été, à ce titre, privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
- le moyen tiré de l'absence de réunion de synthèse ne peut qu'être écarté dès lors, notamment, qu'une telle réunion a pu avoir lieu le 28 avril 2006 pour l'exercice 2002-2003 et qu'en tout état de cause le vérificateur n'est pas tenu de donner au contribuable, avant la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ;
-la restitution tardive des documents saisis le 16 juin 2006 dans le cadre de la visite domiciliaire est imputable au comportement du contribuable, lequel au demeurant n'a jamais indiqué de quels documents il avait été privé ;
- s'agissant du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, il ne fait que constater l'absence de présentation, à la date de son établissement, des documents comptables demandés par écrit et par oral ;
- eu égard aux anomalies constatées, à savoir écritures globalisées, compensation entre actif et passif, enregistrement de facture fictive, écriture de régularisation non justifiée et à la répétition et à la gravité des erreurs constatées, c'est à bon droit que la comptabilité des années vérifiées a été rejetée comme non sincère, ni probante ;
- un groupement ne peut relever du régime des sociétés de personnes que si son activité constitue le prolongement de l'activité économique de ses membres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le groupement permettait l'encaissement et le paiement sur ses comptes bancaires de sommes provenant ou à destination de sociétés non membres dudit groupement et ne correspondant pas à l'activité de celui-ci ;
- dès lors que le GIE n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'allégation selon laquelle les sommes en litige enregistrées dans le compte 455 appartiendraient personnellement à MessieursB..., les apports en trésorerie effectués par des personnes dont la vocation n'est pas d'apporter des fonds au GIE puisqu'elles n'en sont pas membres ont été maintenus dans les bénéfices imposables, après que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts relatif à l'abandon de la réintégration dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 2002, en tant que passif injustifié, des apports de la société civile immobilière (SCI) Fonvive au vu des documents établissant qu'ils provenaient de la vente d'un bien immobilier appartenant à cette SCI ;
- aucune imposition n'a été mise à la charge du GIE au titre de revenus distribués ;
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que, suivant avis en date du 18 janvier 2005, le GIE Gestion Informatique Finance (GIF) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 juin 2002, le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004 ; que, par suite de ces opérations, l'administration a, respectivement le 21 décembre 2005, le 28 avril 2006 et le 28 juin 2006, établi, pour chaque exercice, une proposition de rectification ; que le GIE GIF relève appel du jugement n° 0908394/7 du 18 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à hauteur des sommes en droits, pénalités et intérêts de retard, de 294 822 euros, 117 929 euros et 84 024 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2002, et de 147 462 euros, 58 985 euros et 31 114 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2003, et en ce qui concerne les compléments de contribution sur l'impôt sur les sociétés à hauteur des sommes, en droits et intérêts de retard, de 8 845 euros et 2 520 euros pour l'exercice clos en 2002 et de 4 424 euros et 933 euros pour l'exercice clos en 2003, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments d'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos le 30 juin 2002, le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des mêmes exercices ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003 ;
Sur les conclusions à fin de décharge des droits de taxe sur les véhicules de société :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales :
" (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) " ; que la taxe sur les véhicules de société prévue à l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, est assimilée à un droit de timbre ; que par suite les conclusions du GIE GIF dirigées contre cette taxe doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la notification de l'avis de vérification en date du 18 janvier 2005 :
3. Considérant que le GIP GIF soutient devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que l'avis de vérification de comptabilité du 18 janvier 2005 lui a été adressé à tort à son ancien siège social, alors qu'il avait publié dans un journal d'annonces légales des 18-19 janvier 2005 la décision de son assemblée extraordinaire du 22 décembre 2004 relative au transfert de son siège social à l'aérodrome de Lognes (77185) ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen comme non fondé par adoption des motifs, exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le déroulement des opérations de vérification :
4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
5. Considérant que le GIE GIF fait valoir que le service, alors qu'il avait initié par un courrier du 8 février 2005 une vérification de sa comptabilité, lui a irrégulièrement demandé, lors d'une conversation téléphonique échangée dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. E...B..., d'une part, que lui soit adressée une télécopie afin de confirmer le premier rendez-vous de vérification de comptabilité du GIE, le
22 février 2005, d'autre part, qu'il lui soit en outre indiqué par courrier le souhait du GIE que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la lettre du 21 avril 2005 adressée par le vérificateur à l'administrateur du GIE GIF, que c'est à l'initiative de ce dernier que le lieu et la date du premier rendez-vous ont dû être modifiés suite à son appel téléphonique du 18 février 2005 et qu'il a indiqué dans une télécopie du 21 février 2005 qu'il donnait son accord pour que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration sans qu'il y ait eu la moindre demande en ce sens du service ; que le GIE GIF n'est, dès lors, pas fondé à prétendre qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un rendez-vous dans le cadre de la vérification de sa comptabilité et non dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. E...B... ; qu'il résulte également de l'instruction que, conformément à la demande du GIE GIF, des interventions se sont déroulées dans les locaux de l'administration les 23 et 29 mars 2005, puis les 8 et 21 avril 2005 ; que, par la suite, alors qu'un minimum d'investigations dans l'entreprise se révélait nécessaire, l'administrateur du GIE ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous organisés au siège social du GIE ; qu'ainsi, le service vérificateur, en dépit de ses demandes, n'a pu se rendre qu'une fois à l'adresse de l'entreprise, les autres rendez-vous ayant eu lieu dans les locaux du GIE conformément aux souhaits de son représentant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification se seraient déroulées irrégulièrement dans les locaux de l'administration et que le requérant aurait, à ce titre, été privé de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'emport de documents comptables :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 juin 2006, les locaux occupés notamment par le GIE GIF ont fait l'objet d'une visite domiciliaire au cours de laquelle ont en particulier été saisis des documents et correspondances du GIE SGCI, de M. B...et du GIE GIF ; que le requérant soutient avoir été, de ce fait, privé de la possibilité de faire valoir ses observations en réponse aux propositions de rectification du 28 avril 2006 et du 28 juin 2006 ; que toutefois cette visite a eu lieu alors que l'administration avait déjà notifié au requérant la proposition de rectification établie le 28 avril 2006 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 et que, dans cette mesure, il ne saurait sérieusement soutenir avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses observations ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que si les rectifications opérées au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 ont fait l'objet de la proposition de rectification établie par l'administration le 28 juin 2006 et notifiée le 29 juin suivant, soit postérieurement à la visite domiciliaire évoquée, l'administration soutient, sans être contredite, que par courrier en date du 27 juin 2006, reçu le 13 juillet suivant, elle a fixé au requérant un rendez-vous aux fins de restitution des documents saisis et que le requérant ne s'est pas présenté ; que ce courrier a été suivi de courriers aux mêmes fins le 19 juillet, 10 août et 28 septembre 2006 fixant respectivement au 10 août, 6 septembre et 13 octobre 2006, les dates de rendez-vous de restitution des documents saisis, sans que le requérant ne se soit davantage manifesté ; qu'il résulte de ce qui précède que la non restitution des documents saisis est imputable au requérant, lequel au demeurant n'a jamais indiqué de quels documents il avait été privé ; que, par voie de conséquence, le GIE GIF n'est pas fondé à soutenir que la saisie des documents effectuée dans le cadre de la visite domiciliaire l'aurait privé de la possibilité de faire valoir ses observations ;
7. Considérant que le GIE GIF soutient qu'il n'a pas bénéficié de réunion de synthèse avant l'envoi des propositions de rectification du 21 décembre 2005, du 28 avril 2006 et du
28 juin 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une telle réunion a pu avoir lieu le
28 avril 2006 pour l'exercice 2002-2003 et qu'en tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la tenue d'une réunion dite " de synthèse ", ou n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; qu'il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. " ;
9. Considérant que le GIE GIF soutient qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi à tort alors que les documents demandés ont été régulièrement communiqués au vérificateur et que l'ensemble des éléments comptables du GIE GIF ont été tenus à disposition ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rencontré des difficultés pour obtenir les pièces comptables, que plusieurs rendez-vous ont été, du fait du contribuable, soit reportés, soit de courte durée ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a, le 27 avril 2005, dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2002, il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de comptabilité, l'administration a constaté que le compte courant principal 455 100, qui présentait un solde créditeur de
437 501 euros, faisait l'objet d'une comptabilisation globale ne permettant pas un suivi individualisé par bénéficiaire, alors qu'au surplus certains mouvements financiers se rapportaient à des personnes physiques ou morales non membres du GIE ; que la somme de 2 163 674 euros, qui figurait à la clôture de l'exercice au passif du bilan sur la ligne " emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ", résultait d'une compensation entre des créances et des dettes opérée en contravention de l'article 13 du code de commerce ; que, par ailleurs, une somme de 379 973,69 euros n'aurait pas dû être comptabilisée au crédit du compte 455 mais en recette taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2003, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le solde d'un compte " 455 Principal " présentait, le 30 juin 2003, un solde égal à 0, après l'enregistrement le même jour d'une écriture injustifiée de " régularisation d'inventaire " pour un montant de 80 726,36 euros ; que, comme au cours de l'exercice précédent, le GIE GIF a procédé à une globalisation des comptes de trésorerie opérant une compensation entre les postes d'actif et de passif en contravention avec l'article 13 du code de commerce ; que le GIE GIF a également porté en compte de charges au cours de cet exercice une somme de 343 580 euros correspondant au montant d'une facture, dépourvue de numéro Siret, émise par une société " Mermoz Route de Pierrefitte à Salbris " qui s'est avérée inexistante à l'adresse mentionnée, aucune société de ce nom à cette adresse n'étant connue des services ; qu'enfin, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SCI Les Bruyères, membre du GIE, il est apparu que la SCI avait comptabilisé en charges, le
12 décembre 2002, une somme totale de 68 411,20 euros correspondant au montant d'une facture émise par le requérant, mais non portée dans sa comptabilité ; qu'eu égard aux anomalies constatées, à savoir écritures globalisées, compensation entre actif et passif, enregistrement de facture fictive, écriture de régularisation non justifiée, à la répétition et à la gravité des erreurs constatées, la comptabilité présentée comportait des irrégularités substantielles lui ôtant tout caractère probant ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité du GIE GIF au titre des exercices clos le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003, sans que le requérant puisse valablement soutenir que le suivi des mouvements de trésorerie était assuré dans le parfait respect des règles comptables et qu'il disposait d'une comptabilité sincère et probante comme l'aurait constaté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que celle-ci, réunie le 10 décembre 2007, a émis l'avis de maintenir les rehaussements proposés à l'exception du seul rehaussement relatif à l'apport de la SCI Fonvive au cours de l'exercice clos le 30 juin 2002 ;
11. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2004, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le compte 467000 " débiteurs-créditeurs divers " qui présentait, à la clôture de l'exercice, un solde égal à 0 avait enregistré des écritures concernant plusieurs personnes physiques ou morales non membres du GIE, dont le GIE Gestion conseil gestion informatique (SGCI) créé le 1er juillet 2003 et dont les apports n'étaient aucunement justifiés ; que l'administration a également constaté que figurait à l'actif du bilan du requérant une somme de 1 128 500 euros enregistrée au compte " Trésorerie SGCI " et que cette somme, correspondant à un virement bancaire effectué sur le compte du GIE SGCI, n'était justifiée ni par un contrat de prêt, ni par une décision d'assemblée générale ; qu'eu égard à l'importance de la somme en cause, qui ne peut être regardée comme une erreur ponctuelle d'écriture, et aux irrégularités substantielles de la comptabilité lui ôtant tout caractère probant, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité du GIE GIF au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004, sans que le requérant puisse valablement se prévaloir de l'avis rendu par la commission départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 2 octobre 2009 sur les rectifications proposées par l'administration suite à la vérification de la comptabilité du GIE SGCI ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale ; qu'il appartient en conséquence au GIP GIF, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts :
" I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ultérieurement codifié à l'article L. 251-1 du code de commerce, le but d'un groupement d'intérêt économique est de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres et son activité doit se rattacher à cette activité économique et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; qu'enfin, il résulte de l'article 1871-1 du code civil que, dans les sociétés en participation exerçant une activité commerciale, les rapports entre associés sont régis en tant que de besoin par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif et que chaque associé a, sauf convention contraire, la qualité de commerçant et la qualité de gérant ;
15. Considérant il résulte de l'instruction que le GIE GIF, constitué le 23 juin 1998, a pour membres, la SARL Degranmont, la SCI Lasta, la SARL Les Longs Sillons, la SCI Performances, la SCI Bruyères, la SCI ébénisterie Paul père et fils, et B et S aérodrome de Lognes ; que ces sociétés sont gérées par M. E...B...et détenues par M. C...B...ainsi que par M. D...B... ; que l'ensemble des membres du GIE GIF a pour objet social la location de locaux nus ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes du requérant, dont l'activité répertoriée au registre du commerce et des sociétés est la gestion administrative, technique, commerciale et informatique de ses adhérents, ont été constituées de recettes provenant de prestations de services prévues dans son objet, mais également, pour plus du tiers du chiffre d'affaires réalisé pour les deux premiers exercices contrôlés et pour 20 % du chiffre d'affaires du troisième exercice, de la location de la marque Lumison à la société Lumison ; qu'en outre le GIE GIF a permis l'encaissement et le paiement sur ses comptes bancaires, par l'intermédiaire d'un compte courant et de comptes de trésorerie, de sommes provenant, ou à destination, non seulement de sociétés membres du GIE mais également de personnes physiques ou morales tiers ; que, dans ces conditions, l'activité du requérant ne saurait être regardée comme constituant le prolongement de l'activité économique de ses membres et comme n'ayant qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause le régime des sociétés de personnes dont se prévalait le GIE GIF, qui ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ultérieurement codifié à l'article L. 251-1 du code de commerce, et à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les rectifications relatives aux mouvements financiers dans le compte courant principal et les comptes de trésorerie :
16. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il incombe dans tous les cas au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier dans leur principe et dans leur montant les charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 précité du code général des impôts ;
17. Considérant que les sommes qui ont été réintégrées par le service dans les bénéfices imposables du GIE GIF, et qui restent en litige, correspondent aux soldes créditeurs des mouvements financiers de personnes non membres du GIE enregistrés dans le compte 455 et dans les comptes de trésorerie 517 et regardés comme des éléments de passif non justifié ; que le GIE GIF conteste la réintégration de ces sommes dans les bénéfices imposables motif pris qu'il s'agit de mouvements de trésorerie réalisés à titre d'avances, indirectement par l'intermédiaire du GIE GIF, par Messieurs Romain et Bastien B...au bénéfice des sociétés dans lesquelles ils sont associés afin de répondre aux besoins de celles-ci ; que toutefois il résulte de l'instruction que le GIE n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'allégation selon laquelle les sommes restant en litige enregistrées dans le compte 455 appartiendraient personnellement à MessieursB... ; que le GIE GIF ne justifie pas plus de la réalité de sa dette à l'égard des sociétés Bazeilles et Mermoz Garage enregistrée, respectivement au cours des exercices clos en 2002 et 2003, sur des comptes de trésorerie 517 pour des montants de 5 470 euros et 330 195,32 euros ; qu'il suit de là que le GIE GIF n'est pas fondé à soutenir que les sommes litigieuses auraient été réintégrées à tort dans ses bénéfices imposables ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
18. Considérant que dès lors qu'aucune imposition n'a été mise à la charge du GIE GIF au titre de revenus distribués, les moyens du requérant sont à cet égard inopérants ;
19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GIE GIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GIE GIF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Gestion informatique finance et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris-centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 14 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Luben, président,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12PA05080
1°) d'annuler le jugement n° 0908394/7 du 18 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à hauteur des sommes en droits, pénalités et intérêts de retard, de 294 822 euros, 117 929 euros et 84 024 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2002, et de 147 462 euros, 58 985 euros et 31 114 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2003, et en ce qui concerne les compléments de contribution sur l'impôt sur les sociétés à hauteur des sommes, en droits et intérêts de retard, de 8 845 euros et 2 520 euros pour l'exercice clos en 2002 et de 4 424 euros et 933 euros pour l'exercice clos en 2003, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments d'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos le 30 juin 2002, le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des mêmes exercices ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- l'avis de vérification de comptabilité du 18 janvier 2005 lui a été adressé à tort à son ancien siège social ;
- alors qu'il avait initié, par un courrier du 8 février 2005, une vérification de comptabilité du GIE GIF, le service a irrégulièrement demandé, lors d'une conversation téléphonique échangée dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de
M. E...B..., que lui soit adressée une télécopie pour lui confirmer le premier
rendez-vous de vérification de comptabilité du GIE, le 22 février 2005, et qu'il lui soit indiqué par courrier le souhait que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration ;
- le représentant du GIE n'a pas été à même de comprendre que le service débutait dès le 22 février 2005 une vérification effective de la comptabilité ;
- il a été privé de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;
- il n'a pas bénéficié de réunion de synthèse avant l'envoi des propositions de rectification du 21 décembre 2005, du 28 avril 2006 et du 28 juin 2006 ;
- l'absence des pièces comptables du GIE, saisies lors de la visite domiciliaire du
15 juin 2006, l'a empêché de répondre aux propositions de rectification du 28 avril 2006 et du
28 juin 2006 ;
Sur le rejet de la comptabilité :
- un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi alors que les documents demandés ont été régulièrement communiqués au vérificateur et que l'ensemble des éléments comptables du GIE GIF ont été tenus à disposition ;
- la comptabilité a été rejetée à tort dès lors que le GIE GIF assure le suivi des mouvements de trésorerie dans le parfait respect des règles comptables et, comme l'a constaté la commission départementale des impôts dans son avis favorable au contribuable, qu'il dispose d'une comptabilité sincère et probante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- conformément aux dispositions de l'article 239 quater du code général des impôts, le GIE GIF, dont le régime fiscal est comparable à celui des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, est exclu du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;
- les sommes en litige enregistrées dans le compte 455 et les comptes 517 ont été réintégrées à tort dans les bénéfices imposables dès lors qu'il s'agit de mouvements de trésorerie à titre d'avances réalisés, indirectement par l'intermédiaire du GIE GIF, par MM. B...au bénéfice des sociétés dans lesquelles ils sont associés ;
- les rehaussements afférents aux revenus distribués ne sont pas fondés dès lors qu'il n'y a aucune distribution mais des mouvements de trésorerie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge du GIE GIF en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt sont sans objet et par suite irrecevables en ce qu'elles excèdent les montants qui restent en litige après les dégrèvements accordés par décision du 29 novembre 2010 ;
- les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules de sociétés relèvent de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que cette taxe se trouvait, à l'époque des faits, assimilée à un droit de timbre ;
- l'avis de vérification du 18 janvier 2005 a été régulièrement notifié au GIE qui ne saurait soutenir qu'il n'a pas été régulièrement avisé de l'engagement du contrôle, ni qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ;
- le GIE ne saurait prétendre qu'il n'avait pas compris que la vérification de sa comptabilité devait débuter dès le 22 février et que le service vérificateur aurait confondu cette procédure avec l'examen de situation fiscale personnelle de M. E...B... ;
- le service vérificateur, malgré ses demandes, n'a pu se rendre qu'une fois à l'adresse de l'entreprise, mais plusieurs entretiens ont eu lieu avec M. E...B..., parfois accompagné de son fils dans les locaux de l'entreprise, ce lieu ayant été retenu conformément aux souhaits du représentant du GIE ; le GIE n'est donc pas fondé à soutenir que les opérations de vérification se seraient déroulées irrégulièrement dans les locaux de l'administration et qu'il aurait été, à ce titre, privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
- le moyen tiré de l'absence de réunion de synthèse ne peut qu'être écarté dès lors, notamment, qu'une telle réunion a pu avoir lieu le 28 avril 2006 pour l'exercice 2002-2003 et qu'en tout état de cause le vérificateur n'est pas tenu de donner au contribuable, avant la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ;
-la restitution tardive des documents saisis le 16 juin 2006 dans le cadre de la visite domiciliaire est imputable au comportement du contribuable, lequel au demeurant n'a jamais indiqué de quels documents il avait été privé ;
- s'agissant du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, il ne fait que constater l'absence de présentation, à la date de son établissement, des documents comptables demandés par écrit et par oral ;
- eu égard aux anomalies constatées, à savoir écritures globalisées, compensation entre actif et passif, enregistrement de facture fictive, écriture de régularisation non justifiée et à la répétition et à la gravité des erreurs constatées, c'est à bon droit que la comptabilité des années vérifiées a été rejetée comme non sincère, ni probante ;
- un groupement ne peut relever du régime des sociétés de personnes que si son activité constitue le prolongement de l'activité économique de ses membres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le groupement permettait l'encaissement et le paiement sur ses comptes bancaires de sommes provenant ou à destination de sociétés non membres dudit groupement et ne correspondant pas à l'activité de celui-ci ;
- dès lors que le GIE n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'allégation selon laquelle les sommes en litige enregistrées dans le compte 455 appartiendraient personnellement à MessieursB..., les apports en trésorerie effectués par des personnes dont la vocation n'est pas d'apporter des fonds au GIE puisqu'elles n'en sont pas membres ont été maintenus dans les bénéfices imposables, après que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts relatif à l'abandon de la réintégration dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 2002, en tant que passif injustifié, des apports de la société civile immobilière (SCI) Fonvive au vu des documents établissant qu'ils provenaient de la vente d'un bien immobilier appartenant à cette SCI ;
- aucune imposition n'a été mise à la charge du GIE au titre de revenus distribués ;
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que, suivant avis en date du 18 janvier 2005, le GIE Gestion Informatique Finance (GIF) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 juin 2002, le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004 ; que, par suite de ces opérations, l'administration a, respectivement le 21 décembre 2005, le 28 avril 2006 et le 28 juin 2006, établi, pour chaque exercice, une proposition de rectification ; que le GIE GIF relève appel du jugement n° 0908394/7 du 18 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à hauteur des sommes en droits, pénalités et intérêts de retard, de 294 822 euros, 117 929 euros et 84 024 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2002, et de 147 462 euros, 58 985 euros et 31 114 euros en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2003, et en ce qui concerne les compléments de contribution sur l'impôt sur les sociétés à hauteur des sommes, en droits et intérêts de retard, de 8 845 euros et 2 520 euros pour l'exercice clos en 2002 et de 4 424 euros et 933 euros pour l'exercice clos en 2003, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments d'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos le 30 juin 2002, le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des mêmes exercices ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003 ;
Sur les conclusions à fin de décharge des droits de taxe sur les véhicules de société :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales :
" (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) " ; que la taxe sur les véhicules de société prévue à l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, est assimilée à un droit de timbre ; que par suite les conclusions du GIE GIF dirigées contre cette taxe doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la notification de l'avis de vérification en date du 18 janvier 2005 :
3. Considérant que le GIP GIF soutient devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que l'avis de vérification de comptabilité du 18 janvier 2005 lui a été adressé à tort à son ancien siège social, alors qu'il avait publié dans un journal d'annonces légales des 18-19 janvier 2005 la décision de son assemblée extraordinaire du 22 décembre 2004 relative au transfert de son siège social à l'aérodrome de Lognes (77185) ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen comme non fondé par adoption des motifs, exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le déroulement des opérations de vérification :
4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
5. Considérant que le GIE GIF fait valoir que le service, alors qu'il avait initié par un courrier du 8 février 2005 une vérification de sa comptabilité, lui a irrégulièrement demandé, lors d'une conversation téléphonique échangée dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. E...B..., d'une part, que lui soit adressée une télécopie afin de confirmer le premier rendez-vous de vérification de comptabilité du GIE, le
22 février 2005, d'autre part, qu'il lui soit en outre indiqué par courrier le souhait du GIE que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la lettre du 21 avril 2005 adressée par le vérificateur à l'administrateur du GIE GIF, que c'est à l'initiative de ce dernier que le lieu et la date du premier rendez-vous ont dû être modifiés suite à son appel téléphonique du 18 février 2005 et qu'il a indiqué dans une télécopie du 21 février 2005 qu'il donnait son accord pour que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration sans qu'il y ait eu la moindre demande en ce sens du service ; que le GIE GIF n'est, dès lors, pas fondé à prétendre qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un rendez-vous dans le cadre de la vérification de sa comptabilité et non dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. E...B... ; qu'il résulte également de l'instruction que, conformément à la demande du GIE GIF, des interventions se sont déroulées dans les locaux de l'administration les 23 et 29 mars 2005, puis les 8 et 21 avril 2005 ; que, par la suite, alors qu'un minimum d'investigations dans l'entreprise se révélait nécessaire, l'administrateur du GIE ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous organisés au siège social du GIE ; qu'ainsi, le service vérificateur, en dépit de ses demandes, n'a pu se rendre qu'une fois à l'adresse de l'entreprise, les autres rendez-vous ayant eu lieu dans les locaux du GIE conformément aux souhaits de son représentant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification se seraient déroulées irrégulièrement dans les locaux de l'administration et que le requérant aurait, à ce titre, été privé de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'emport de documents comptables :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 juin 2006, les locaux occupés notamment par le GIE GIF ont fait l'objet d'une visite domiciliaire au cours de laquelle ont en particulier été saisis des documents et correspondances du GIE SGCI, de M. B...et du GIE GIF ; que le requérant soutient avoir été, de ce fait, privé de la possibilité de faire valoir ses observations en réponse aux propositions de rectification du 28 avril 2006 et du 28 juin 2006 ; que toutefois cette visite a eu lieu alors que l'administration avait déjà notifié au requérant la proposition de rectification établie le 28 avril 2006 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 et que, dans cette mesure, il ne saurait sérieusement soutenir avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses observations ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que si les rectifications opérées au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 ont fait l'objet de la proposition de rectification établie par l'administration le 28 juin 2006 et notifiée le 29 juin suivant, soit postérieurement à la visite domiciliaire évoquée, l'administration soutient, sans être contredite, que par courrier en date du 27 juin 2006, reçu le 13 juillet suivant, elle a fixé au requérant un rendez-vous aux fins de restitution des documents saisis et que le requérant ne s'est pas présenté ; que ce courrier a été suivi de courriers aux mêmes fins le 19 juillet, 10 août et 28 septembre 2006 fixant respectivement au 10 août, 6 septembre et 13 octobre 2006, les dates de rendez-vous de restitution des documents saisis, sans que le requérant ne se soit davantage manifesté ; qu'il résulte de ce qui précède que la non restitution des documents saisis est imputable au requérant, lequel au demeurant n'a jamais indiqué de quels documents il avait été privé ; que, par voie de conséquence, le GIE GIF n'est pas fondé à soutenir que la saisie des documents effectuée dans le cadre de la visite domiciliaire l'aurait privé de la possibilité de faire valoir ses observations ;
7. Considérant que le GIE GIF soutient qu'il n'a pas bénéficié de réunion de synthèse avant l'envoi des propositions de rectification du 21 décembre 2005, du 28 avril 2006 et du
28 juin 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une telle réunion a pu avoir lieu le
28 avril 2006 pour l'exercice 2002-2003 et qu'en tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la tenue d'une réunion dite " de synthèse ", ou n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; qu'il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. " ;
9. Considérant que le GIE GIF soutient qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi à tort alors que les documents demandés ont été régulièrement communiqués au vérificateur et que l'ensemble des éléments comptables du GIE GIF ont été tenus à disposition ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rencontré des difficultés pour obtenir les pièces comptables, que plusieurs rendez-vous ont été, du fait du contribuable, soit reportés, soit de courte durée ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a, le 27 avril 2005, dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2002, il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de comptabilité, l'administration a constaté que le compte courant principal 455 100, qui présentait un solde créditeur de
437 501 euros, faisait l'objet d'une comptabilisation globale ne permettant pas un suivi individualisé par bénéficiaire, alors qu'au surplus certains mouvements financiers se rapportaient à des personnes physiques ou morales non membres du GIE ; que la somme de 2 163 674 euros, qui figurait à la clôture de l'exercice au passif du bilan sur la ligne " emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ", résultait d'une compensation entre des créances et des dettes opérée en contravention de l'article 13 du code de commerce ; que, par ailleurs, une somme de 379 973,69 euros n'aurait pas dû être comptabilisée au crédit du compte 455 mais en recette taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2003, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le solde d'un compte " 455 Principal " présentait, le 30 juin 2003, un solde égal à 0, après l'enregistrement le même jour d'une écriture injustifiée de " régularisation d'inventaire " pour un montant de 80 726,36 euros ; que, comme au cours de l'exercice précédent, le GIE GIF a procédé à une globalisation des comptes de trésorerie opérant une compensation entre les postes d'actif et de passif en contravention avec l'article 13 du code de commerce ; que le GIE GIF a également porté en compte de charges au cours de cet exercice une somme de 343 580 euros correspondant au montant d'une facture, dépourvue de numéro Siret, émise par une société " Mermoz Route de Pierrefitte à Salbris " qui s'est avérée inexistante à l'adresse mentionnée, aucune société de ce nom à cette adresse n'étant connue des services ; qu'enfin, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SCI Les Bruyères, membre du GIE, il est apparu que la SCI avait comptabilisé en charges, le
12 décembre 2002, une somme totale de 68 411,20 euros correspondant au montant d'une facture émise par le requérant, mais non portée dans sa comptabilité ; qu'eu égard aux anomalies constatées, à savoir écritures globalisées, compensation entre actif et passif, enregistrement de facture fictive, écriture de régularisation non justifiée, à la répétition et à la gravité des erreurs constatées, la comptabilité présentée comportait des irrégularités substantielles lui ôtant tout caractère probant ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité du GIE GIF au titre des exercices clos le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003, sans que le requérant puisse valablement soutenir que le suivi des mouvements de trésorerie était assuré dans le parfait respect des règles comptables et qu'il disposait d'une comptabilité sincère et probante comme l'aurait constaté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que celle-ci, réunie le 10 décembre 2007, a émis l'avis de maintenir les rehaussements proposés à l'exception du seul rehaussement relatif à l'apport de la SCI Fonvive au cours de l'exercice clos le 30 juin 2002 ;
11. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2004, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le compte 467000 " débiteurs-créditeurs divers " qui présentait, à la clôture de l'exercice, un solde égal à 0 avait enregistré des écritures concernant plusieurs personnes physiques ou morales non membres du GIE, dont le GIE Gestion conseil gestion informatique (SGCI) créé le 1er juillet 2003 et dont les apports n'étaient aucunement justifiés ; que l'administration a également constaté que figurait à l'actif du bilan du requérant une somme de 1 128 500 euros enregistrée au compte " Trésorerie SGCI " et que cette somme, correspondant à un virement bancaire effectué sur le compte du GIE SGCI, n'était justifiée ni par un contrat de prêt, ni par une décision d'assemblée générale ; qu'eu égard à l'importance de la somme en cause, qui ne peut être regardée comme une erreur ponctuelle d'écriture, et aux irrégularités substantielles de la comptabilité lui ôtant tout caractère probant, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité du GIE GIF au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004, sans que le requérant puisse valablement se prévaloir de l'avis rendu par la commission départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 2 octobre 2009 sur les rectifications proposées par l'administration suite à la vérification de la comptabilité du GIE SGCI ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale ; qu'il appartient en conséquence au GIP GIF, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts :
" I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ultérieurement codifié à l'article L. 251-1 du code de commerce, le but d'un groupement d'intérêt économique est de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres et son activité doit se rattacher à cette activité économique et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; qu'enfin, il résulte de l'article 1871-1 du code civil que, dans les sociétés en participation exerçant une activité commerciale, les rapports entre associés sont régis en tant que de besoin par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif et que chaque associé a, sauf convention contraire, la qualité de commerçant et la qualité de gérant ;
15. Considérant il résulte de l'instruction que le GIE GIF, constitué le 23 juin 1998, a pour membres, la SARL Degranmont, la SCI Lasta, la SARL Les Longs Sillons, la SCI Performances, la SCI Bruyères, la SCI ébénisterie Paul père et fils, et B et S aérodrome de Lognes ; que ces sociétés sont gérées par M. E...B...et détenues par M. C...B...ainsi que par M. D...B... ; que l'ensemble des membres du GIE GIF a pour objet social la location de locaux nus ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes du requérant, dont l'activité répertoriée au registre du commerce et des sociétés est la gestion administrative, technique, commerciale et informatique de ses adhérents, ont été constituées de recettes provenant de prestations de services prévues dans son objet, mais également, pour plus du tiers du chiffre d'affaires réalisé pour les deux premiers exercices contrôlés et pour 20 % du chiffre d'affaires du troisième exercice, de la location de la marque Lumison à la société Lumison ; qu'en outre le GIE GIF a permis l'encaissement et le paiement sur ses comptes bancaires, par l'intermédiaire d'un compte courant et de comptes de trésorerie, de sommes provenant, ou à destination, non seulement de sociétés membres du GIE mais également de personnes physiques ou morales tiers ; que, dans ces conditions, l'activité du requérant ne saurait être regardée comme constituant le prolongement de l'activité économique de ses membres et comme n'ayant qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause le régime des sociétés de personnes dont se prévalait le GIE GIF, qui ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ultérieurement codifié à l'article L. 251-1 du code de commerce, et à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les rectifications relatives aux mouvements financiers dans le compte courant principal et les comptes de trésorerie :
16. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il incombe dans tous les cas au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier dans leur principe et dans leur montant les charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 précité du code général des impôts ;
17. Considérant que les sommes qui ont été réintégrées par le service dans les bénéfices imposables du GIE GIF, et qui restent en litige, correspondent aux soldes créditeurs des mouvements financiers de personnes non membres du GIE enregistrés dans le compte 455 et dans les comptes de trésorerie 517 et regardés comme des éléments de passif non justifié ; que le GIE GIF conteste la réintégration de ces sommes dans les bénéfices imposables motif pris qu'il s'agit de mouvements de trésorerie réalisés à titre d'avances, indirectement par l'intermédiaire du GIE GIF, par Messieurs Romain et Bastien B...au bénéfice des sociétés dans lesquelles ils sont associés afin de répondre aux besoins de celles-ci ; que toutefois il résulte de l'instruction que le GIE n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'allégation selon laquelle les sommes restant en litige enregistrées dans le compte 455 appartiendraient personnellement à MessieursB... ; que le GIE GIF ne justifie pas plus de la réalité de sa dette à l'égard des sociétés Bazeilles et Mermoz Garage enregistrée, respectivement au cours des exercices clos en 2002 et 2003, sur des comptes de trésorerie 517 pour des montants de 5 470 euros et 330 195,32 euros ; qu'il suit de là que le GIE GIF n'est pas fondé à soutenir que les sommes litigieuses auraient été réintégrées à tort dans ses bénéfices imposables ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
18. Considérant que dès lors qu'aucune imposition n'a été mise à la charge du GIE GIF au titre de revenus distribués, les moyens du requérant sont à cet égard inopérants ;
19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GIE GIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GIE GIF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Gestion informatique finance et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris-centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 14 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Luben, président,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12PA05080
Analyse
CETAT19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.