Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 13PA02863, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 13PA02863
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2015
Président
Mme MONCHAMBERT
Rapporteur
Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public
Mme ORIOL
Avocat(s)
CABINET OLIVIER BOURDEAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la société Défense Control, dont le siège est 38 rue d'Athus à Petange (4761), Luxembourg, par MeB... ; la société Défense Control demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000181 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- alors que son siège est situé au Luxembourg, la proposition de rectification, les réponses aux observations du contribuable et les avis de mise en recouvrement ont été adressés à tort au domicile de M.C..., qui ne constitue pas un de ses établissements ;
- elle ne dispose pas d'un établissement stable en France ;
- elle n'est pas redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée sur des ventes de matériels ;
- s'agissant des prestations de services, leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne relève pas des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, ni des dispositions du 2° et du 4° bis de l'article 259 A du même code ;
- les avances de trésorerie et les remboursements d'avances de trésorerie ne doivent pas être compris dans la base imposable ;
- la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts ne lui est pas applicable dès lors que son siège est situé dans un autre Etat membre et qu'elle remplit ses obligations fiscales dans cet Etat ;
- l'application de cette pénalité constitue une discrimination, en méconnaissance du principe de liberté d'établissement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Défense Control, société de droit luxembourgeois qui exerce des activités de prestations d'audit, de conseil et de formation en matière de sécurité, ainsi que la vente de matériel de sécurité, l'administration a estimé qu'elle était redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; que la société Défense Control relève appel du jugement du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur le principe de l'imposition en France :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le siège social de la société Défense Control se situe au Luxembourg, à la même adresse que celle de la société NG Forum Business SA, société fiduciaire en charge de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales, les courriers reçus à cette adresse par la société requérante sont réexpédiés en France, à ses deux dirigeants, MM. C... etA..., qui sont également ses seuls associés et salariés et résident en France ; que les opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que M. C... réceptionne à son domicile situé en France les télécopies adressées à la société Défense Control et que son numéro de téléphone personnel est utilisé pour les relations commerciales de la société ; que cette dernière a acquis en France, en 2002, une péniche, située à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), occupée par M. A... ; qu'elle dispose également de deux locaux loués à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine) et de deux autres locaux situés à Samois-sur-Seine et Avon (Seine-et-Marne), indiqués comme ses adresses, respectivement, dans un guide des experts de la mobilité internationale et dans un bail conclu en 2003 ; qu'à toutes ces adresses sont rattachées des lignes téléphoniques ainsi que des messageries électroniques ; que, lors des opérations de visite domiciliaire à ces différentes adresses, ont été notamment saisis des contrats commerciaux ainsi que les bilans déposés par la société Défense Control au Luxembourg au titre des années 2000 à 2003 ; que les propositions commerciales rédigées par la société Défense Control ainsi que ses contrats de distribution et de représentation sont signés et adressés depuis la France ; que les documents relatifs au dépôt de marques par la société Défense Control auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) ont tous été envoyés de France ; que les relevés bancaires de la société, notamment ceux relatifs aux comptes ouverts à son nom dans un établissement bancaire luxembourgeois, ont fait l'objet d'une expédition ou réexpédition en France ; que les ordres de virement bancaire sont transmis par M. C... à l'établissement luxembourgeois par télécopie depuis la France ; que si la société requérante fait valoir que les locaux situés en France sont des locaux d'habitation qui ne sont pas aménagés pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle et ne sont pas accessibles en l'absence de leurs occupants, que l'activité d'audit implique des interventions sur des sites se trouvant le plus souvent à l'étranger, qu'enfin, les copies de passeports de MM. C...et A...démontrent que ceux-ci sont peu présents en France, elle ne conteste pas sérieusement les faits susmentionnés ; que, dans ces conditions, la société Défense Control doit être regardée comme ayant disposé en France d'un établissement stable au cours de la période du1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et de la notification de l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3 (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ont été envoyées simultanément à l'adresse au Luxembourg du siège social de la société Défense Control et à l'adresse en France de M. C..., son associé et administrateur, et que tous les plis ont fait l'objet d'accusés-réception ; que, d'autre part, l'administration a pu régulièrement notifier l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 à l'adresse de l'établissement stable de la société en France ; que la circonstance que cette adresse correspond au domicile de l'un de ses dirigeants n'a pas d'incidence sur la régularité de cette notification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les actes de procédure ont été adressés à tort au domicile de M. C...ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Sont taxés d'office (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la société requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ;
7. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ses ventes de matériels ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
8. Considérant que la société Défense Control disposant d'un établissement stable en France, le lieu des prestations de services qu'elle a rendues au cours de la période en litige est réputé se situer en France, en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; que la circonstance invoquée par la requérante que les prestations de services en litige ne relèvent ni des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, ni de celles des 2° et 4° bis de l'article 259 A du même code, est sans influence sur le litige ;
9. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les avances de trésorerie et les remboursements d'avances de trésorerie ne doivent pas être compris dans la base imposable ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a exercé en France, à partir d'un établissement stable, une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pas respecté l'obligation de dépôt des déclarations fiscales afférentes à cette activité, ni ne s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; que l'administration était dès lors en droit de lui appliquer la majoration pour activité occulte prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que son siège est situé au Luxembourg et qu'elle y a rempli ses obligations fiscales pour soutenir que l'application de la majoration litigieuse est injustifiée ; que la requérante ne peut pas davantage utilement soutenir que l'application de la majoration en litige méconnaît les principes de liberté d'établissement et de non discrimination au sens du droit communautaire ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Défense Control n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Défense Control est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Défense Control et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
Le rapporteur,
F. VERSOL Le président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA02863
1°) d'annuler le jugement n° 1000181 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- alors que son siège est situé au Luxembourg, la proposition de rectification, les réponses aux observations du contribuable et les avis de mise en recouvrement ont été adressés à tort au domicile de M.C..., qui ne constitue pas un de ses établissements ;
- elle ne dispose pas d'un établissement stable en France ;
- elle n'est pas redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée sur des ventes de matériels ;
- s'agissant des prestations de services, leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne relève pas des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, ni des dispositions du 2° et du 4° bis de l'article 259 A du même code ;
- les avances de trésorerie et les remboursements d'avances de trésorerie ne doivent pas être compris dans la base imposable ;
- la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts ne lui est pas applicable dès lors que son siège est situé dans un autre Etat membre et qu'elle remplit ses obligations fiscales dans cet Etat ;
- l'application de cette pénalité constitue une discrimination, en méconnaissance du principe de liberté d'établissement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Défense Control, société de droit luxembourgeois qui exerce des activités de prestations d'audit, de conseil et de formation en matière de sécurité, ainsi que la vente de matériel de sécurité, l'administration a estimé qu'elle était redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; que la société Défense Control relève appel du jugement du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur le principe de l'imposition en France :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le siège social de la société Défense Control se situe au Luxembourg, à la même adresse que celle de la société NG Forum Business SA, société fiduciaire en charge de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales, les courriers reçus à cette adresse par la société requérante sont réexpédiés en France, à ses deux dirigeants, MM. C... etA..., qui sont également ses seuls associés et salariés et résident en France ; que les opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que M. C... réceptionne à son domicile situé en France les télécopies adressées à la société Défense Control et que son numéro de téléphone personnel est utilisé pour les relations commerciales de la société ; que cette dernière a acquis en France, en 2002, une péniche, située à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), occupée par M. A... ; qu'elle dispose également de deux locaux loués à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine) et de deux autres locaux situés à Samois-sur-Seine et Avon (Seine-et-Marne), indiqués comme ses adresses, respectivement, dans un guide des experts de la mobilité internationale et dans un bail conclu en 2003 ; qu'à toutes ces adresses sont rattachées des lignes téléphoniques ainsi que des messageries électroniques ; que, lors des opérations de visite domiciliaire à ces différentes adresses, ont été notamment saisis des contrats commerciaux ainsi que les bilans déposés par la société Défense Control au Luxembourg au titre des années 2000 à 2003 ; que les propositions commerciales rédigées par la société Défense Control ainsi que ses contrats de distribution et de représentation sont signés et adressés depuis la France ; que les documents relatifs au dépôt de marques par la société Défense Control auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) ont tous été envoyés de France ; que les relevés bancaires de la société, notamment ceux relatifs aux comptes ouverts à son nom dans un établissement bancaire luxembourgeois, ont fait l'objet d'une expédition ou réexpédition en France ; que les ordres de virement bancaire sont transmis par M. C... à l'établissement luxembourgeois par télécopie depuis la France ; que si la société requérante fait valoir que les locaux situés en France sont des locaux d'habitation qui ne sont pas aménagés pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle et ne sont pas accessibles en l'absence de leurs occupants, que l'activité d'audit implique des interventions sur des sites se trouvant le plus souvent à l'étranger, qu'enfin, les copies de passeports de MM. C...et A...démontrent que ceux-ci sont peu présents en France, elle ne conteste pas sérieusement les faits susmentionnés ; que, dans ces conditions, la société Défense Control doit être regardée comme ayant disposé en France d'un établissement stable au cours de la période du1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et de la notification de l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3 (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ont été envoyées simultanément à l'adresse au Luxembourg du siège social de la société Défense Control et à l'adresse en France de M. C..., son associé et administrateur, et que tous les plis ont fait l'objet d'accusés-réception ; que, d'autre part, l'administration a pu régulièrement notifier l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 à l'adresse de l'établissement stable de la société en France ; que la circonstance que cette adresse correspond au domicile de l'un de ses dirigeants n'a pas d'incidence sur la régularité de cette notification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les actes de procédure ont été adressés à tort au domicile de M. C...ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Sont taxés d'office (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la société requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ;
7. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ses ventes de matériels ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
8. Considérant que la société Défense Control disposant d'un établissement stable en France, le lieu des prestations de services qu'elle a rendues au cours de la période en litige est réputé se situer en France, en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; que la circonstance invoquée par la requérante que les prestations de services en litige ne relèvent ni des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, ni de celles des 2° et 4° bis de l'article 259 A du même code, est sans influence sur le litige ;
9. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les avances de trésorerie et les remboursements d'avances de trésorerie ne doivent pas être compris dans la base imposable ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a exercé en France, à partir d'un établissement stable, une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pas respecté l'obligation de dépôt des déclarations fiscales afférentes à cette activité, ni ne s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; que l'administration était dès lors en droit de lui appliquer la majoration pour activité occulte prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que son siège est situé au Luxembourg et qu'elle y a rempli ses obligations fiscales pour soutenir que l'application de la majoration litigieuse est injustifiée ; que la requérante ne peut pas davantage utilement soutenir que l'application de la majoration en litige méconnaît les principes de liberté d'établissement et de non discrimination au sens du droit communautaire ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Défense Control n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Défense Control est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Défense Control et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
Le rapporteur,
F. VERSOL Le président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
CETAT19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.