Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14MA02048, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° 14MA02048

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 mai 2015


Président

M. RENOUF

Rapporteur

Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ

Rapporteur public

Mme HOGEDEZ

Avocat(s)

BONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C...B..., élisant domicile... ; Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1103403 rendu le 27 mars 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a décidé de le révoquer ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015,
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.B... ;


Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M.B..., par MeA... ;

1. Considérant que M.B..., professeur, au moment des faits litigieux, au lycée
les Iscles de Manosque, a été suspendu de ses fonctions par arrêté du recteur de l'académie
d'Aix-Marseille en date du 24 novembre 2010 ; qu'après avis du conseil de discipline émis le
9 mars 2011, le ministre de l'éducation nationale a décidé de le révoquer par décision du
28 mars 2011 ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative :
"Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ;

3. Considérant que si M.B..., qui n'était pas représenté par avocat dans le cadre du recours formé contre la décision susvisée du 28 mars 2011, soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif du 13 mars 2014, il ressort tant des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que du pli contenant l'avis d'audience adressé le 19 février 2014 au nouveau domicile de l'intéressé en Suisse et revenu au tribunal le 10 mars 2014 avec la mention "non réclamé" que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience ; que, dès lors, l'irrégularité que M. B...n'a pas renoncé à invoquer manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que M. B...a été révoqué par le ministre de l'éducation nationale pour avoir, dans le cadre de cours d'éducation civique juridique et sociale début octobre 2010, traité le sujet de l'avortement et de la contraception dans des conditions jugées gravement fautives au regard de l'équilibre psychologique des élèves, de leur éducation à la sexualité (prévention des maladies sexuellement transmissibles), du respect de la liberté de conscience des élèves et du devoir de neutralité ; que le ministre reproche, en outre, à l'intéressé un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et l'absence de manifestation de la volonté de modifier son comportement ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et a été reconnu par le requérant qu'il avait distribué à plusieurs classes de seconde des tracts émanant d'une association contre l'avortement dénonçant l'interruption volontaire de grossesse ainsi que plusieurs moyens de contraception présentés comme abortifs et mettant en cause le rôle protecteur du préservatif à l'égard des maladies sexuellement transmissibles ; qu'il est également constant que M. B...a projeté, à l'occasion d'un cours consacré à l'éducation civique, juridique et sociale, un film dénonçant l'avortement ; que M. B...soutient avoir distribué ces tracts " pro-vie " et diffusé cette vidéo pour instaurer un débat contradictoire sur un sujet pouvant être rattaché à la citoyenneté tel que le prévoit le programme de seconde ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la vidéo projetée en classe consistait en des images de foetus sanguinolents à un stade de la grossesse au demeurant le plus souvent avancé ; que si M. B...s'est toujours refusé à donner des informations sur la source de cette vidéo, il admet que les images qu'elle montre ne sont pas tournées en France eu égard à la durée légale pendant laquelle une femme peut y avoir recours à l'avortement ; qu'il ressort du choix de cette vidéo, au demeurant intitulée " no need to argue ", que sa diffusion avait plus pour objet de provoquer un choc émotionnel orientant le choix des élèves que de provoquer un débat ; que cette vidéo était de nature à heurter gravement la sensibilité des élèves ou, à tout le moins, de certains d'entre eux ; qu'il ressort, à cet égard, de l'audition collective, le 16 novembre 2010, des élèves de seconde ayant visionné ce film que nombreux sont ceux qui, bien que ne s'étant pas entretenus individuellement avec le médecin scolaire, ont été choqués par la violence des images diffusées ; que la circonstance que les élèves puissent accéder à des films tout aussi violents sur internet n'atténue pas le caractère fautif de la diffusion de telles images dans le cadre d'un enseignement obligatoire ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé soutient que la désobéissance qui lui est reprochée à avoir réitéré la projection de ce film n'est pas établie, il ressort, d'une part, des pièces du dossier et notamment d'un courrier électronique du proviseur de l'établissement adressé à l'inspecteur d'académie le 15 octobre 2010, d'une lettre adressée au recteur de l'académie le 12 novembre 2010 et d'une lettre de la conseillère principale d'éducation datée du 14 octobre 2010 que, bien que reçu en entretien par le proviseur le 7 octobre 2010, il a, le 14 octobre, diffusé de nouveau le film précité dans une autre classe de seconde ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que l'intéressé faisait savoir par des déclarations publiques alors même qu'il était suspendu, qu'il persévèrerait dans cette voie et " ne changerait pas d'un iota son comportement " s'il ne faisait pas l'objet d'un licenciement ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut d'une atteinte à son droit à un procès équitable en ce que des plaintes d'élèves et de parents seraient anonymes, il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont donné lieu à la procédure disciplinaire et dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée ont été portés à la connaissance de l'administration par des élèves, parfaitement identifiables, qui se sont rendus dans les services administratifs de l'établissement pour préciser les raisons pour lesquelles ils se sont absentés du cours de M. B... ;

8. Considérant, sans qu'il soit nécessaire de demander un avis technique sur le caractère abortif ou contraceptif du stérilet, qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à la gravité des faits susmentionnés, à la nature des fonctions exercées par l'intéressé, et quand bien même celui-ci n'aurait pas été à l'origine de la médiatisation de l'affaire et aurait été préalablement bien noté par sa hiérarchie, que le ministre de l'éducation nationale n'a pas, en décidant de le révoquer de ses fonctions, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'à supposer enfin que ce soit à tort que le ministre a mentionné un refus de l'intéressé de se rendre aux entretiens auxquels il avait été convoqué les 16 et 24 novembre 2010 lors du déclenchement de la procédure disciplinaire, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier et de ce qui précède que
le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu, parmi l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé dans sa décision du 28 mars 2011, son absence aux entretiens des 16 et
24 novembre 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M.B... ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 14MA020483