COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY01721, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 14LY01721
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2015
Président
M. CLOT
Rapporteur
Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
LAVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- de reconnaître le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand responsable des conséquences dommageables résultant de l'absence de diagnostic de la fracture du tibia droit et du péroné lors de son admission dans cet établissement au mois d'avril 2008 ;
- à titre principal, d'ordonner, avant dire droit une nouvelle expertise et, dans l'attente, de condamner le CHU à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
- à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 36 419,46 euros en réparation de ses préjudices ;
- de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser les sommes de 492,37 euros correspondant à ses débours et 164,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- de mettre à la charge de ce même établissement hospitalier la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201940 du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à M. B... une somme de 4 395 euros et à la caisse primaire d'assurances maladie du Loiret les sommes de 492,37 euros au titre des dépenses exposées et de 164,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, M.B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 sauf en ce qu'il a reconnu que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute engageant sa responsabilité ;
2°) à titre principal, d'ordonner, avant dire droit une nouvelle expertise et, dans l'attente, de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU à lui verser la somme totale de 37 419,52 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges l'ont insuffisamment motivé en ce qui concerne sa contestation de l'expertise, notamment la circonstance qu'une partie de l'expertise a été faite en dehors de sa présence le jour de la visite médicale chez l'expert ;
- la responsabilité du centre hospitalier pour diagnostic tardif des lésions intervenues sur le genou droit au niveau du tibia et du péroné a été retenue à bon droit par les premiers juges ;
- une nouvelle expertise diligentée par la juridiction administrative est nécessaire du fait des irrégularités et des carences du rapport d'expertise sur son état de santé et notamment sur son arthrose : le rapport d'expertise est entaché d'une irrégularité de forme dès lors qu'il n'a pas pu se faire assister par un médecin conseil à la réunion d'expertise et n'a pas pu faire valoir ses arguments notamment lors de la discussion médico-légale en méconnaissance du principe du contradictoire ; ce rapport ne peut pas servir d'élément d'information en raison des erreurs d'appréciation commises par l'expert sur son état antérieur et sur les séquelles de l'accident ; les prédispositions médicales ne doivent pas être prises en compte si le fait générateur du dommage a seulement révélé ou aggravé l'état antérieur de la victime ; l'arthrose dont il souffre était cliniquement muette avant l'accident du 26 avril 2008 ;
- les conséquences de son arthrose des genoux sont différentes, la gêne en terme de mouvement et de capacité fonctionnelle sur son genou droit est beaucoup plus forte et découle des séquelles que présente ce genou du fait des fautes commise par le centre hospitalier ;
- l'expert aurait dû déterminer dans quelle mesure le retard dans le diagnostic a aggravé l'arthrose au genou droit et a modifié l'intensité de l'arthrose préexistante ;
- le montant de la réparation doit tenir compte de la prédisposition et de l'aggravation liée au retard dans le diagnostic ;
- le juge administratif et le juge judiciaire n'utilisant pas la même nomenclature, une nouvelle expertise, par un médecin spécialisé en orthopédie, est requise, la nomenclature Dintilhac étant seulement reconnue par la juridiction civile ;
- son préjudice n'étant pas négligeable, l'attribution d'une provision de 10 000 euros est fondée ;
- à titre subsidiaire, ce n'est que dans le cas où la Cour s'estimera suffisamment informée que les préjudices résultant de la faute commise seront indemnisés sur les bases suivantes : assistance par tierce personne : 1 362,86 euros ; déficit fonctionnel temporaire total : 3 633,33 euros ; déficit temporaire partiel : 4 823,33 euros ; souffrances endurées, de 3/7 : 6 000 euros ; déficit fonctionnel permanent de 18 % : 21 600 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif n'est jamais tenu de déférer à une demande d'expertise, l'expertise devant être utile ; en cas de décision de rejet d'une demande d'expertise, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être accueillie que si elle est fondée sur des circonstances nouvelles et des éléments nouveaux ; un rapport d'expertise même irrégulier peut être retenu à titre d'information dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis au débat contradictoire ;
- la circonstance que le médecin conseil de M. B...ne soit pas venu le jour de l'expertise n'a pas nui au respect du principe du contradictoire, le rapport d'expertise ayant été communiqué aux parties et ayant pu être discuté par le requérant ;
- le requérant n'apporte aucun élément nouveau fondant une demande d'expertise ;
- la circonstance que l'expert n'a pas évalué son préjudice en fonction de la nomenclature Dintilhac ne permet pas de diligenter une nouvelle expertise ;
- sur l'assistance par tierce personne, le requérant compte deux fois la période allant du 20 au 28 octobre 2008 ; le recours à cette assistance imputable à l'erreur de diagnostic est d'une heure par semaine selon le rapport d'expertise ; le taux horaire de 15 euros, qui comprend le salaire minimum augmenté des charges sociales, a été correctement évalué par les premiers juges ;
- l'incapacité temporaire et la gêne fonctionnelle temporaire ne peuvent pas être réparées de manière forfaitaire ;
- la gêne fonctionnelle temporaire ne donne pas lieu à une indemnité spécifique mais est indemnisée au titre des préjudices à caractère personnel ;
- le retard de diagnostic n'est responsable que de 30 % des périodes d'incapacité temporaire partielle et ce à compter du 13 août 2008 ; la période antérieure ne peut pas être prise en compte ;
- la période allant du 19 janvier au 20 février 2009 correspond à l'intervention pour poser la prothèse du genou ; elle n'est pas imputable au retard de diagnostic, mais à l'état arthrosique antérieur ;
- à compter du 20 février 2009, le déficit fonctionnel temporaire est seulement de 20 % dont 30 % imputables au retard de diagnostic ; les premiers juges, en attribuant 1 050 euros pour les périodes d'incapacité temporaires, ont correctement apprécié ce préjudice ;
- en attribuant 3 000 euros pour les souffrances endurées, évaluées à 3/7, ils ont correctement apprécié ce préjudice ;
- le déficit fonctionnel permanent imputable au retard de diagnostic a été exclu par l'expert qui ne retient aucun lien de causalité entre ce retard et les séquelles, lesquelles sont imputables à l'état antérieur du requérant et aux conséquences de l'accident d'ULM dont il a été victime.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 9 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que le 26 avril 2008, M.B..., né le 23 mai 1935, a fait une chute d'environ 50 mètres à la suite d'une panne du moteur de l'aéronef ultra léger motorisé (ULM) qu'il pilotait ; qu'il a été admis le même jour au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où ont été diagnostiquées des lésions au niveau de la vessie, des deux cadres obturateurs et de la cheville gauche sur le pilon tibial ; qu'il a été opéré le 26 avril 2008 pour la fracture de sa cheville gauche et les lésions au niveau de la vessie ; que le 2 mai 2008, il a signalé une importante douleur au genou droit et à la cuisse ; que les médecins ont pratiqué le 6 mai 2008 un écho doppler et estimé que ses souffrances à la jambe droite relevaient d'une phlébite, mais n'ont pas réalisé d'examen plus poussé ; que M. B...a été transféré le 7 mai 2008 dans le service d'orthopédie du CHU, où il est demeuré jusqu'au 26 mai 2008, avant son transfert au centre de rééducation ADAPT du Loiret ; qu'au cours de cette rééducation, le 25 juillet 2008, il a signalé à nouveau des problèmes au niveau du genou droit ; qu'une radiographie réalisée le même jour a montré un arrachement de la tête de fibula, un pincement fémoro-tibial interne marqué, un aspect de doubles contours du plateau tibial interne et une arthrose fémorale tibiale gauche ; qu'il a quitté le centre de rééducation ADAPT le 13 août 2008 ; que de nouveaux examens et radiographies ont permis de constater un enfoncement de la partie antérieure du plateau tibial interne avec un aspect de pseudarthrose, l'absence de lésion ligamentaire et une lésion au stade trois de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne ; que M. B...a subi le 20 janvier 2009 une nouvelle intervention chirurgicale en vue de la mise en place d'une prothèse du genou droit ; que sur sa demande, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, le 21 juillet 2010, ordonné une expertise portant sur les soins reçus au CHU et au centre de rééducation ADAPT ; que le 17 novembre 2012, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer le CHU de Clermont-Ferrand responsable des conséquences dommageables de l'absence de diagnostic et de soins de la fracture existant au niveau de son genou droit lors de son admission dans cet établissement le 26 avril 2008 et d'ordonner une nouvelle expertise ou, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 36 419,46 euros ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'expertise et n'a condamné le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser que la somme de 4 395 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dont seraient entachées les opérations de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ; qu'en outre, le rapport de l'expert judiciaire, qui a été soumis au débat contradictoire entre les parties devant le tribunal administratif, a pu, dès lors, être retenu comme élément d'information par le Tribunal ;
Sur le principe de la responsabilité :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 mars 2011, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le CHU de Clermont-Ferrand, que cet établissement a commis une faute en ne diagnostiquant pas la fracture du plateau tibial du genou droit dont était atteint M. B... et ne lui dispensant pas les soins adaptés au traitement de cette lésion ; que cet établissement est responsable des conséquences qui en sont résultées ;
Sur les préjudices :
5. Considérant que l'expert a évalué à 3 heures par semaine pour la période du 13 août 2008 au 19 janvier 2009 le besoin d'assistance par une tierce personne à domicile de M. B..., en précisant que seuls 30 % sont imputables au retard mis par le CHU de Clermont-Ferrand à diagnostiquer et traiter sa fracture au genou droit ; que compte tenu du salaire minimum durant cette période, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, le taux horaire d'une assistance par tierce personne doit être fixé à 10 euros ; que la somme due à ce titre par le CHU de Clermont-Ferrand doit, par suite, être évaluée à 207 euros ;
6. Considérant, que selon l'expert, 30 % seulement du déficit fonctionnel temporaire dont M. B... a été affecté entre la deuxième semaine d'août 2008 et la mi-janvier 2009 sont exclusivement imputables au retard fautif du CHU ; que son hospitalisation pendant un peu plus d'une semaine en janvier 2009 pour la pose d'une prothèse du genou est également imputable en partie à cette même faute du centre hospitalier ; que le préjudice qui en est résulté peut être évalué à 600 euros ;
7. Considérant que l'expert a estimé les souffrances liées à l'absence de diagnostic et de traitement à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que la somme due par le CHU à ce titre doit être fixée à 3 500 euros ;
8. Considérant que la consolidation de l'état de M. B...a été fixée au 28 janvier 2010 ; qu'à compter de cette date, l'expert a estimé que l'intéressé reste atteint d'un déficit permanent partiel de 8 % du fait de l'état de son genou droit ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert que cette incapacité permanente partielle est la conséquence de l'accident intervenu le 26 avril 2008 et n'est pas en lien avec l'erreur de diagnostic et de traitement commise par le CHU de Clermont-Ferrand ; que le retard apporté à la pose d'une prothèse du genou droit, résultant du retard de diagnostic et de traitement, n'a pas eu d'incidence sur le déficit fonctionnel permanent partiel affectant ce genou ; que, de même, il n'existe pas de lien entre la faute de l'hôpital et le déficit fonctionnel permanent affectant la cheville et le pied gauches de l'intéressé, évalué à 10 % ; que, dès lors, aucune indemnité n'est due à ce titre ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a condamné le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à lui verser que la somme de 4 395 euros en réparation de ses préjudices ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
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N° 14LY01721
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- de reconnaître le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand responsable des conséquences dommageables résultant de l'absence de diagnostic de la fracture du tibia droit et du péroné lors de son admission dans cet établissement au mois d'avril 2008 ;
- à titre principal, d'ordonner, avant dire droit une nouvelle expertise et, dans l'attente, de condamner le CHU à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
- à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 36 419,46 euros en réparation de ses préjudices ;
- de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser les sommes de 492,37 euros correspondant à ses débours et 164,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- de mettre à la charge de ce même établissement hospitalier la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201940 du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à M. B... une somme de 4 395 euros et à la caisse primaire d'assurances maladie du Loiret les sommes de 492,37 euros au titre des dépenses exposées et de 164,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, M.B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 sauf en ce qu'il a reconnu que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute engageant sa responsabilité ;
2°) à titre principal, d'ordonner, avant dire droit une nouvelle expertise et, dans l'attente, de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU à lui verser la somme totale de 37 419,52 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges l'ont insuffisamment motivé en ce qui concerne sa contestation de l'expertise, notamment la circonstance qu'une partie de l'expertise a été faite en dehors de sa présence le jour de la visite médicale chez l'expert ;
- la responsabilité du centre hospitalier pour diagnostic tardif des lésions intervenues sur le genou droit au niveau du tibia et du péroné a été retenue à bon droit par les premiers juges ;
- une nouvelle expertise diligentée par la juridiction administrative est nécessaire du fait des irrégularités et des carences du rapport d'expertise sur son état de santé et notamment sur son arthrose : le rapport d'expertise est entaché d'une irrégularité de forme dès lors qu'il n'a pas pu se faire assister par un médecin conseil à la réunion d'expertise et n'a pas pu faire valoir ses arguments notamment lors de la discussion médico-légale en méconnaissance du principe du contradictoire ; ce rapport ne peut pas servir d'élément d'information en raison des erreurs d'appréciation commises par l'expert sur son état antérieur et sur les séquelles de l'accident ; les prédispositions médicales ne doivent pas être prises en compte si le fait générateur du dommage a seulement révélé ou aggravé l'état antérieur de la victime ; l'arthrose dont il souffre était cliniquement muette avant l'accident du 26 avril 2008 ;
- les conséquences de son arthrose des genoux sont différentes, la gêne en terme de mouvement et de capacité fonctionnelle sur son genou droit est beaucoup plus forte et découle des séquelles que présente ce genou du fait des fautes commise par le centre hospitalier ;
- l'expert aurait dû déterminer dans quelle mesure le retard dans le diagnostic a aggravé l'arthrose au genou droit et a modifié l'intensité de l'arthrose préexistante ;
- le montant de la réparation doit tenir compte de la prédisposition et de l'aggravation liée au retard dans le diagnostic ;
- le juge administratif et le juge judiciaire n'utilisant pas la même nomenclature, une nouvelle expertise, par un médecin spécialisé en orthopédie, est requise, la nomenclature Dintilhac étant seulement reconnue par la juridiction civile ;
- son préjudice n'étant pas négligeable, l'attribution d'une provision de 10 000 euros est fondée ;
- à titre subsidiaire, ce n'est que dans le cas où la Cour s'estimera suffisamment informée que les préjudices résultant de la faute commise seront indemnisés sur les bases suivantes : assistance par tierce personne : 1 362,86 euros ; déficit fonctionnel temporaire total : 3 633,33 euros ; déficit temporaire partiel : 4 823,33 euros ; souffrances endurées, de 3/7 : 6 000 euros ; déficit fonctionnel permanent de 18 % : 21 600 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif n'est jamais tenu de déférer à une demande d'expertise, l'expertise devant être utile ; en cas de décision de rejet d'une demande d'expertise, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être accueillie que si elle est fondée sur des circonstances nouvelles et des éléments nouveaux ; un rapport d'expertise même irrégulier peut être retenu à titre d'information dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis au débat contradictoire ;
- la circonstance que le médecin conseil de M. B...ne soit pas venu le jour de l'expertise n'a pas nui au respect du principe du contradictoire, le rapport d'expertise ayant été communiqué aux parties et ayant pu être discuté par le requérant ;
- le requérant n'apporte aucun élément nouveau fondant une demande d'expertise ;
- la circonstance que l'expert n'a pas évalué son préjudice en fonction de la nomenclature Dintilhac ne permet pas de diligenter une nouvelle expertise ;
- sur l'assistance par tierce personne, le requérant compte deux fois la période allant du 20 au 28 octobre 2008 ; le recours à cette assistance imputable à l'erreur de diagnostic est d'une heure par semaine selon le rapport d'expertise ; le taux horaire de 15 euros, qui comprend le salaire minimum augmenté des charges sociales, a été correctement évalué par les premiers juges ;
- l'incapacité temporaire et la gêne fonctionnelle temporaire ne peuvent pas être réparées de manière forfaitaire ;
- la gêne fonctionnelle temporaire ne donne pas lieu à une indemnité spécifique mais est indemnisée au titre des préjudices à caractère personnel ;
- le retard de diagnostic n'est responsable que de 30 % des périodes d'incapacité temporaire partielle et ce à compter du 13 août 2008 ; la période antérieure ne peut pas être prise en compte ;
- la période allant du 19 janvier au 20 février 2009 correspond à l'intervention pour poser la prothèse du genou ; elle n'est pas imputable au retard de diagnostic, mais à l'état arthrosique antérieur ;
- à compter du 20 février 2009, le déficit fonctionnel temporaire est seulement de 20 % dont 30 % imputables au retard de diagnostic ; les premiers juges, en attribuant 1 050 euros pour les périodes d'incapacité temporaires, ont correctement apprécié ce préjudice ;
- en attribuant 3 000 euros pour les souffrances endurées, évaluées à 3/7, ils ont correctement apprécié ce préjudice ;
- le déficit fonctionnel permanent imputable au retard de diagnostic a été exclu par l'expert qui ne retient aucun lien de causalité entre ce retard et les séquelles, lesquelles sont imputables à l'état antérieur du requérant et aux conséquences de l'accident d'ULM dont il a été victime.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 9 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que le 26 avril 2008, M.B..., né le 23 mai 1935, a fait une chute d'environ 50 mètres à la suite d'une panne du moteur de l'aéronef ultra léger motorisé (ULM) qu'il pilotait ; qu'il a été admis le même jour au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où ont été diagnostiquées des lésions au niveau de la vessie, des deux cadres obturateurs et de la cheville gauche sur le pilon tibial ; qu'il a été opéré le 26 avril 2008 pour la fracture de sa cheville gauche et les lésions au niveau de la vessie ; que le 2 mai 2008, il a signalé une importante douleur au genou droit et à la cuisse ; que les médecins ont pratiqué le 6 mai 2008 un écho doppler et estimé que ses souffrances à la jambe droite relevaient d'une phlébite, mais n'ont pas réalisé d'examen plus poussé ; que M. B...a été transféré le 7 mai 2008 dans le service d'orthopédie du CHU, où il est demeuré jusqu'au 26 mai 2008, avant son transfert au centre de rééducation ADAPT du Loiret ; qu'au cours de cette rééducation, le 25 juillet 2008, il a signalé à nouveau des problèmes au niveau du genou droit ; qu'une radiographie réalisée le même jour a montré un arrachement de la tête de fibula, un pincement fémoro-tibial interne marqué, un aspect de doubles contours du plateau tibial interne et une arthrose fémorale tibiale gauche ; qu'il a quitté le centre de rééducation ADAPT le 13 août 2008 ; que de nouveaux examens et radiographies ont permis de constater un enfoncement de la partie antérieure du plateau tibial interne avec un aspect de pseudarthrose, l'absence de lésion ligamentaire et une lésion au stade trois de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne ; que M. B...a subi le 20 janvier 2009 une nouvelle intervention chirurgicale en vue de la mise en place d'une prothèse du genou droit ; que sur sa demande, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, le 21 juillet 2010, ordonné une expertise portant sur les soins reçus au CHU et au centre de rééducation ADAPT ; que le 17 novembre 2012, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer le CHU de Clermont-Ferrand responsable des conséquences dommageables de l'absence de diagnostic et de soins de la fracture existant au niveau de son genou droit lors de son admission dans cet établissement le 26 avril 2008 et d'ordonner une nouvelle expertise ou, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 36 419,46 euros ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'expertise et n'a condamné le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser que la somme de 4 395 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dont seraient entachées les opérations de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ; qu'en outre, le rapport de l'expert judiciaire, qui a été soumis au débat contradictoire entre les parties devant le tribunal administratif, a pu, dès lors, être retenu comme élément d'information par le Tribunal ;
Sur le principe de la responsabilité :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 mars 2011, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le CHU de Clermont-Ferrand, que cet établissement a commis une faute en ne diagnostiquant pas la fracture du plateau tibial du genou droit dont était atteint M. B... et ne lui dispensant pas les soins adaptés au traitement de cette lésion ; que cet établissement est responsable des conséquences qui en sont résultées ;
Sur les préjudices :
5. Considérant que l'expert a évalué à 3 heures par semaine pour la période du 13 août 2008 au 19 janvier 2009 le besoin d'assistance par une tierce personne à domicile de M. B..., en précisant que seuls 30 % sont imputables au retard mis par le CHU de Clermont-Ferrand à diagnostiquer et traiter sa fracture au genou droit ; que compte tenu du salaire minimum durant cette période, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, le taux horaire d'une assistance par tierce personne doit être fixé à 10 euros ; que la somme due à ce titre par le CHU de Clermont-Ferrand doit, par suite, être évaluée à 207 euros ;
6. Considérant, que selon l'expert, 30 % seulement du déficit fonctionnel temporaire dont M. B... a été affecté entre la deuxième semaine d'août 2008 et la mi-janvier 2009 sont exclusivement imputables au retard fautif du CHU ; que son hospitalisation pendant un peu plus d'une semaine en janvier 2009 pour la pose d'une prothèse du genou est également imputable en partie à cette même faute du centre hospitalier ; que le préjudice qui en est résulté peut être évalué à 600 euros ;
7. Considérant que l'expert a estimé les souffrances liées à l'absence de diagnostic et de traitement à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que la somme due par le CHU à ce titre doit être fixée à 3 500 euros ;
8. Considérant que la consolidation de l'état de M. B...a été fixée au 28 janvier 2010 ; qu'à compter de cette date, l'expert a estimé que l'intéressé reste atteint d'un déficit permanent partiel de 8 % du fait de l'état de son genou droit ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert que cette incapacité permanente partielle est la conséquence de l'accident intervenu le 26 avril 2008 et n'est pas en lien avec l'erreur de diagnostic et de traitement commise par le CHU de Clermont-Ferrand ; que le retard apporté à la pose d'une prothèse du genou droit, résultant du retard de diagnostic et de traitement, n'a pas eu d'incidence sur le déficit fonctionnel permanent partiel affectant ce genou ; que, de même, il n'existe pas de lien entre la faute de l'hôpital et le déficit fonctionnel permanent affectant la cheville et le pied gauches de l'intéressé, évalué à 10 % ; que, dès lors, aucune indemnité n'est due à ce titre ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a condamné le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à lui verser que la somme de 4 395 euros en réparation de ses préjudices ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
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N° 14LY01721
Analyse
CETAT60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.