Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT00164, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 14NT00164

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 avril 2015


Président

M. BATAILLE

Rapporteur

Mme Sylvie AUBERT

Rapporteur public

Mme WUNDERLICH

Avocat(s)

SELARL ABRS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour l'association Top Jeunes VLA dont le siège est situé 51 rue de Sébastopol à Tours (37000), représentée par son président, par MeA... ; l'association Top Jeunes VLA demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1202014 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 7 315 euros au titre de l'année 2004 et de 3 712 euros au titre de l'année 2006, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de dégrèvement du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 4 avril 2012 ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, les jugements rendus le 12 avril 2011, qui ont reconnu sa qualité d'association à but non lucratif, constituent le point de départ du délai de quatre ans dans lequel elle pouvait présenter sa demande de dégrèvement ; ils constituent un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 et du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- aucune disposition ne prévoit qu'un jugement ne peut constituer un événement interrompant le délai de réclamation que dans la limite des impositions auxquelles il se rapporte ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

il soutient que, ne portant que sur les impositions supplémentaires, les jugements du 12 avril 2011 sont sans incidence sur le délai de réclamation dans lequel la demande de dégrèvement portant sur les impositions primitives pouvait être présentée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association Top Jeunes VLA demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 7 315 euros au titre de l'année 2004 et de 3 712 euros au titre de l'année 2006, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de dégrèvement du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 4 avril 2012 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes de février à juin 2003 et de mars à mai 2004, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2004 et sur la taxe professionnelle acquittée au titre des années 2001 et 2002 puis 2004 à 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : (...) / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, seul peut être regardé comme constituant le point de départ du délai de réclamation, l'événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle qui ne tranche pas une question de droit mais se borne à apprécier les faits de l'espèce ou à les qualifier ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de dégrèvement présentée par l'association Top Jeunes VLA portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes de février à juin 2003 et de mars à mai 2004, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2004 et sur la taxe professionnelle acquittée au titre des années 2001 et 2002 puis 2004 à 2006, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire s'est fondé sur le caractère tardif de cette demande, présentée après l'expiration du délai de quatre ans mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dans lequel l'administration peut prononcer d'office un dégrèvement ; que les deux jugements du tribunal administratif d'Orléans du 12 avril 2011 accordant à l'association requérante la décharge des suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2001 au 28 février 2005 et en matière de taxe professionnelle pour les années 2003 à 2009, qui sont exclusivement fondés sur le constat que, étant à but non lucratif du fait de sa gestion désintéressée, l'association n'était pas redevable de ces suppléments de taxes, se bornent à apprécier les faits invoqués devant les premiers juges et à les qualifier sans trancher une question de droit ; qu'il suit de là qu'ils ne constituent pas un événement susceptible de faire courir un nouveau délai de réclamation alors même qu'ils se rapportent au même contribuable et pour partie aux mêmes impositions et aux mêmes périodes que celles sur lesquelles porte la demande de dégrèvement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Top Jeunes VLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa demande de dégrèvement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire de faire droit à sa demande de dégrèvement doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Top Jeunes VLA la somme qu'elle demande à ce titre ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Top Jeunes VLA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Top Jeunes VLA et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,
S. AUBERTLe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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