CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY02150, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 14LY02150
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 avril 2015
Président
M. BOURRACHOT
Rapporteur
M. François BOURRACHOT
Rapporteur public
M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s)
CLAISSE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 2014, présentée pour le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404625, rendu le 26 juin 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 juin 2014 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme C...A...et décidant son réacheminement vers le territoire du Royaume-Uni ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le Tribunal administratif ;
Il soutient que le jugement attaqué, qui n'indique pas les éléments que Mme A...aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de sa méconnaissance de la langue française et dont elle a pu faire état lors de l'audience devant le Tribunal administratif au cours de laquelle elle a été assistée d'un interprète, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relevait des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les dispositions de l'article R. 213-2 du même code prévoyaient qu'un demandeur d'asile à la frontière a le droit de demander l'assistance d'un interprète lors de cet entretien ; que Mme A...a été régulièrement informée de ses droits en tant que demandeur d'asile par les services de police, le 22 juin 2014 ; que le premier juge a commis une erreur d'appréciation dès lors que Mme A...a entendu se prévaloir de la nationalité française en présentant un passeport français falsifié, soutient être originaire de la Côte-d'Ivoire, pays dont la langue officielle est le français, et plus particulièrement être née et avoir toujours vécu à Abidjan, ville dont 99 % des habitants parlent le français, n'a jamais contesté parler français avant la procédure contentieuse et s'est exprimée en langue française durant la procédure de maintien en zone d'attente et au cours de son entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par la décision du 23 juin 2014, il n'a pas violé l'obligation de confidentialité de la demande d'asile ; qu'il n'a pas davantage méconnu sa compétence dès lors qu'il a limité son examen de la demande d'asile présentée par Mme A...au caractère manifestement infondé de cette demande et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à ce caractère manifestement non fondé ; que l'article 33 de la convention de Genève n'est pas applicable à une décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et que les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicables en matière de refoulement mais non en matière d'admission au séjour, n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le champ d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur tendant aux mêmes fins que le recours susvisé ; le ministre fait valoir que le règlement du 26 juin 2013 ne fait pas obstacle à ce que la France se reconnaissance responsable du traitement de la demande d'asile d'un étranger entré sur le territoire de l'Union par un autre Etat et au réacheminement de cet étranger vers cet Etat après le rejet de sa demande par la France ;
Vu la décision en date du 11 février 2015 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la directive n° 2005/85/CE conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le ministre de l'intérieur ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., se déclarant de nationalité ivoirienne et âgée d'au moins trente ans, a été contrôlée, le 22 juin 2014, à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, à l'arrivée d'un vol en provenance de Londres, en possession d'un passeport français falsifié ; que, placée en zone d'attente, elle a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile ; que, par arrêté du 23 juin 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande et décidé son réacheminement vers le territoire du Royaume-Uni ; que Mme A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement rendu par un magistrat désigné par le président de ce tribunal, a annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé. / En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision du 23 juin 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme A...sur le fondement de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'information préalable expresse de Mme A...de son droit à l'assistance d'un interprète, alors que l'intéressée ne parle qu'un français très limité qui ne lui a pas permis d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et les risques qu'elle estimait encourir en Côte-d'Ivoire ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de Mme A...par les services de la police aux frontières du 22 juin 2014 au cours de laquelle l'intéressée a déclaré vouloir solliciter l'asile en France, que Mme A...parle français, même si elle ne l'écrit pas et ne le lit pas ; qu'en application de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mentions font foi sauf preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par les pièces du dossier, alors qu'il ressort des auditions de l'intéressée par les services de police et de son entretien de 23 minutes avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle s'est toujours exprimée en français et que ses réponses aux questions posées, même si elles révèlent un vocabulaire limité, ne font apparaître aucune difficulté de compréhension desdites questions et permettent de connaître clairement les motifs de sa demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile ; que, par suite, en application de l'article L. 111-7 susmentionné, la procédure a pu régulièrement être menée dans la langue que Mme A...a déclaré comprendre, à savoir, la langue française ; qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile du 22 juin 2014, que Mme A...a alors été informée, conformément aux dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si son audition par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides nécessitait l'assistance d'un interprète, sa rémunération serait prise en charge par l'Etat français ; que Mme A...a de ce fait été expressément et clairement informée de son droit à l'assistance d'un interprète en application de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision du 23 juin 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme A...;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la décision de refus d'entrée au titre de l'asile :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R.*213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. " ;
7. Considérant que si Mme A...invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de refus d'entrée doit être prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et donc nécessairement au vu des éléments recueillis par l'Office lors de l'audition de l'intéressé et de l'avis de cet organisme ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers serait incompatible avec le principe de confidentialité de la demande d'asile est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur, à qui il appartient de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, ne saurait être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci ; qu'enfin, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police, il ne méconnaît pas non plus ce principe, ni ne porte atteinte au droit d'asile, alors, au demeurant, qu'aucune disposition légale ne prévoit que la décision soit remise confidentiellement à l'intéressée ; qu'en l'espèce, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort de la page de garde de la télécopie adressée le 23 juin 2014 par la division de l'asile aux frontières de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagnant le rapport prévu à l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a alors notamment été expressément rappelé aux services de la police aux frontières de Lyon Saint-Exupéry que le compte-rendu d'audition destiné à Mme A...devait être transmis sous pli fermé à cette dernière, en même temps que la décision du ministre de l'intérieur, en insistant sur le caractère confidentiel de cette transmission, et qu'aucune copie ne devait être conservée par les services de police, et il ressort du procès-verbal de réception de l'audition de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2014, que le compte-rendu d'audition de Mme A... parvenu par télécopie aux services de la police aux frontières a effectivement été mis immédiatement sous pli fermé et remis sous enveloppe à l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article R.*213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits et devoirs du demandeur d'asile, établi le 22 juin 2014, produit au dossier, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...a alors notamment été informée qu'elle serait entendue par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides appelé à rendre un avis sur sa demande d'asile sous forme d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprendrait les informations relatives à son identité, celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels elle a séjourné, sa ou ses nationalités et, le cas échéant, ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures ainsi que ses documents d'identité et titres de voyage ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été avertie à l'avance de l'entretien qui s'est déroulé le 23 juin 2014 avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
9. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du ministre de l'intérieur du 23 juin 2014 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile, qui énonce de façon circonstanciée les motifs de fait justifiant que la demande d'asile de Mme A...soit regardée comme manifestement infondée, que le ministre de l'intérieur ne s'est pas estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis émis sur ce point par l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. " ;
11. Considérant que le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, qui conclut au caractère manifestement infondé de la demande d'asile, après examen des raisons invoquées par l'intéressée à l'appui de sa demande et vérification de la crédibilité des déclarations faites par Mme A...à l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le ministre de l'intérieur ait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par l'intéressée à l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien du 23 juin 2014, que Mme A...a alors affirmé être de nationalité ivoirienne et la compagne depuis une quinzaine d'années d'un chef rebelle avec lequel elle ne s'entendait plus depuis environ deux ans, depuis qu'elle lui demandait, en vain, de cesser ses agressions sexuelles sur de jeunes enfants ; que Mme A...n'a toutefois pas été en mesure de préciser les activités de son compagnon en tant que chef rebelle et n'a fait état d'aucune menace précise pesant sur sa personne ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la demande d'asile présentée par Mme A... était manifestement infondée au sens de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et légalement lui refuser, pour ce motif, l'entrée en France au titre de l'asile ;
Sur la décision fixant le pays de réacheminement :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ;
14. Considérant que MmeA..., qui n'est pas titulaire du statut de réfugié, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. " et qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...)La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. (...) Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. " ;
16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et prévoient au surplus qu'en cas d'annulation, l'intéressé est autorisé à entrer en France et doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que Mme A...ayant saisi le juge administratif, par une même requête, de conclusions dirigées contre la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de réacheminement, destinée à exécuter le refus d'entrée en France, le caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 213-9 fait obstacle à ce que la décision fixant le pays de réacheminement puisse être effectivement exécutée avant que le juge ne se soit prononcé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il prescrit son réacheminement vers le Royaume-Uni ou tout pays où elle serait légalement admissible, serait illégal au regard des stipulations combinées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un recours effectif, et de l'article 3 de cette même convention ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant, d'une part, que MmeA..., qui n'allègue pas encourir un quelconque risque au Royaume-Uni, n'est pas fondée à soutenir que la décision, en tant qu'elle désigne ce pays comme pays de réacheminement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A...n'a fait état auprès des services de police et de l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'aucune menace précise à laquelle elle serait personnellement exposée en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; que si elle soutient, devant le juge, que son compagnon, avec lequel elle vivait depuis une quinzaine d'années, était violent à son égard et exigeait qu'elle se fasse exciser, elle n'apporte aucun élément susceptible de venir au soutien de ses allégations et ne justifie pas de l'existence de risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et dont les autorités de son pays ne pourraient pas la protéger ; que, par suite, en décidant que Mme A...pourrait être réacheminée vers tout pays où elle serait légalement admissible, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 juin 2014 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme C...A...et décidant son réacheminement vers le territoire du Royaume-Uni et à demander l'annulation de ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404625, rendu le 26 juin 2014 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2015.
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N° 14LY02150
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404625, rendu le 26 juin 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 juin 2014 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme C...A...et décidant son réacheminement vers le territoire du Royaume-Uni ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le Tribunal administratif ;
Il soutient que le jugement attaqué, qui n'indique pas les éléments que Mme A...aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de sa méconnaissance de la langue française et dont elle a pu faire état lors de l'audience devant le Tribunal administratif au cours de laquelle elle a été assistée d'un interprète, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relevait des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les dispositions de l'article R. 213-2 du même code prévoyaient qu'un demandeur d'asile à la frontière a le droit de demander l'assistance d'un interprète lors de cet entretien ; que Mme A...a été régulièrement informée de ses droits en tant que demandeur d'asile par les services de police, le 22 juin 2014 ; que le premier juge a commis une erreur d'appréciation dès lors que Mme A...a entendu se prévaloir de la nationalité française en présentant un passeport français falsifié, soutient être originaire de la Côte-d'Ivoire, pays dont la langue officielle est le français, et plus particulièrement être née et avoir toujours vécu à Abidjan, ville dont 99 % des habitants parlent le français, n'a jamais contesté parler français avant la procédure contentieuse et s'est exprimée en langue française durant la procédure de maintien en zone d'attente et au cours de son entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par la décision du 23 juin 2014, il n'a pas violé l'obligation de confidentialité de la demande d'asile ; qu'il n'a pas davantage méconnu sa compétence dès lors qu'il a limité son examen de la demande d'asile présentée par Mme A...au caractère manifestement infondé de cette demande et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à ce caractère manifestement non fondé ; que l'article 33 de la convention de Genève n'est pas applicable à une décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et que les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicables en matière de refoulement mais non en matière d'admission au séjour, n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le champ d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur tendant aux mêmes fins que le recours susvisé ; le ministre fait valoir que le règlement du 26 juin 2013 ne fait pas obstacle à ce que la France se reconnaissance responsable du traitement de la demande d'asile d'un étranger entré sur le territoire de l'Union par un autre Etat et au réacheminement de cet étranger vers cet Etat après le rejet de sa demande par la France ;
Vu la décision en date du 11 février 2015 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la directive n° 2005/85/CE conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le ministre de l'intérieur ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., se déclarant de nationalité ivoirienne et âgée d'au moins trente ans, a été contrôlée, le 22 juin 2014, à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, à l'arrivée d'un vol en provenance de Londres, en possession d'un passeport français falsifié ; que, placée en zone d'attente, elle a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile ; que, par arrêté du 23 juin 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande et décidé son réacheminement vers le territoire du Royaume-Uni ; que Mme A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement rendu par un magistrat désigné par le président de ce tribunal, a annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé. / En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision du 23 juin 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme A...sur le fondement de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'information préalable expresse de Mme A...de son droit à l'assistance d'un interprète, alors que l'intéressée ne parle qu'un français très limité qui ne lui a pas permis d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et les risques qu'elle estimait encourir en Côte-d'Ivoire ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de Mme A...par les services de la police aux frontières du 22 juin 2014 au cours de laquelle l'intéressée a déclaré vouloir solliciter l'asile en France, que Mme A...parle français, même si elle ne l'écrit pas et ne le lit pas ; qu'en application de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mentions font foi sauf preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par les pièces du dossier, alors qu'il ressort des auditions de l'intéressée par les services de police et de son entretien de 23 minutes avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle s'est toujours exprimée en français et que ses réponses aux questions posées, même si elles révèlent un vocabulaire limité, ne font apparaître aucune difficulté de compréhension desdites questions et permettent de connaître clairement les motifs de sa demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile ; que, par suite, en application de l'article L. 111-7 susmentionné, la procédure a pu régulièrement être menée dans la langue que Mme A...a déclaré comprendre, à savoir, la langue française ; qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile du 22 juin 2014, que Mme A...a alors été informée, conformément aux dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si son audition par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides nécessitait l'assistance d'un interprète, sa rémunération serait prise en charge par l'Etat français ; que Mme A...a de ce fait été expressément et clairement informée de son droit à l'assistance d'un interprète en application de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision du 23 juin 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme A...;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la décision de refus d'entrée au titre de l'asile :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R.*213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. " ;
7. Considérant que si Mme A...invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de refus d'entrée doit être prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et donc nécessairement au vu des éléments recueillis par l'Office lors de l'audition de l'intéressé et de l'avis de cet organisme ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers serait incompatible avec le principe de confidentialité de la demande d'asile est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur, à qui il appartient de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, ne saurait être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci ; qu'enfin, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police, il ne méconnaît pas non plus ce principe, ni ne porte atteinte au droit d'asile, alors, au demeurant, qu'aucune disposition légale ne prévoit que la décision soit remise confidentiellement à l'intéressée ; qu'en l'espèce, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort de la page de garde de la télécopie adressée le 23 juin 2014 par la division de l'asile aux frontières de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagnant le rapport prévu à l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a alors notamment été expressément rappelé aux services de la police aux frontières de Lyon Saint-Exupéry que le compte-rendu d'audition destiné à Mme A...devait être transmis sous pli fermé à cette dernière, en même temps que la décision du ministre de l'intérieur, en insistant sur le caractère confidentiel de cette transmission, et qu'aucune copie ne devait être conservée par les services de police, et il ressort du procès-verbal de réception de l'audition de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2014, que le compte-rendu d'audition de Mme A... parvenu par télécopie aux services de la police aux frontières a effectivement été mis immédiatement sous pli fermé et remis sous enveloppe à l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article R.*213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits et devoirs du demandeur d'asile, établi le 22 juin 2014, produit au dossier, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...a alors notamment été informée qu'elle serait entendue par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides appelé à rendre un avis sur sa demande d'asile sous forme d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprendrait les informations relatives à son identité, celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels elle a séjourné, sa ou ses nationalités et, le cas échéant, ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures ainsi que ses documents d'identité et titres de voyage ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été avertie à l'avance de l'entretien qui s'est déroulé le 23 juin 2014 avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
9. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du ministre de l'intérieur du 23 juin 2014 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile, qui énonce de façon circonstanciée les motifs de fait justifiant que la demande d'asile de Mme A...soit regardée comme manifestement infondée, que le ministre de l'intérieur ne s'est pas estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis émis sur ce point par l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. " ;
11. Considérant que le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, qui conclut au caractère manifestement infondé de la demande d'asile, après examen des raisons invoquées par l'intéressée à l'appui de sa demande et vérification de la crédibilité des déclarations faites par Mme A...à l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le ministre de l'intérieur ait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par l'intéressée à l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien du 23 juin 2014, que Mme A...a alors affirmé être de nationalité ivoirienne et la compagne depuis une quinzaine d'années d'un chef rebelle avec lequel elle ne s'entendait plus depuis environ deux ans, depuis qu'elle lui demandait, en vain, de cesser ses agressions sexuelles sur de jeunes enfants ; que Mme A...n'a toutefois pas été en mesure de préciser les activités de son compagnon en tant que chef rebelle et n'a fait état d'aucune menace précise pesant sur sa personne ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la demande d'asile présentée par Mme A... était manifestement infondée au sens de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et légalement lui refuser, pour ce motif, l'entrée en France au titre de l'asile ;
Sur la décision fixant le pays de réacheminement :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ;
14. Considérant que MmeA..., qui n'est pas titulaire du statut de réfugié, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. " et qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...)La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. (...) Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. " ;
16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et prévoient au surplus qu'en cas d'annulation, l'intéressé est autorisé à entrer en France et doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que Mme A...ayant saisi le juge administratif, par une même requête, de conclusions dirigées contre la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de réacheminement, destinée à exécuter le refus d'entrée en France, le caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 213-9 fait obstacle à ce que la décision fixant le pays de réacheminement puisse être effectivement exécutée avant que le juge ne se soit prononcé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il prescrit son réacheminement vers le Royaume-Uni ou tout pays où elle serait légalement admissible, serait illégal au regard des stipulations combinées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un recours effectif, et de l'article 3 de cette même convention ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant, d'une part, que MmeA..., qui n'allègue pas encourir un quelconque risque au Royaume-Uni, n'est pas fondée à soutenir que la décision, en tant qu'elle désigne ce pays comme pays de réacheminement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A...n'a fait état auprès des services de police et de l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'aucune menace précise à laquelle elle serait personnellement exposée en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; que si elle soutient, devant le juge, que son compagnon, avec lequel elle vivait depuis une quinzaine d'années, était violent à son égard et exigeait qu'elle se fasse exciser, elle n'apporte aucun élément susceptible de venir au soutien de ses allégations et ne justifie pas de l'existence de risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et dont les autorités de son pays ne pourraient pas la protéger ; que, par suite, en décidant que Mme A...pourrait être réacheminée vers tout pays où elle serait légalement admissible, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 juin 2014 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme C...A...et décidant son réacheminement vers le territoire du Royaume-Uni et à demander l'annulation de ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404625, rendu le 26 juin 2014 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2015.
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N° 14LY02150
Analyse
CETAT335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.