CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/12/2014, 14LY00140, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 14LY00140

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 décembre 2014


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

M. Thierry BESSE

Rapporteur public

M. LEVY BEN CHETON

Avocat(s)

SELARL LFMA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I), sous le n° 14LY00140, la requête, enregistrée le 16 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié..., et le mémoire rectificatif enregistré le 24 janvier 2014 ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400018 du 7 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de justifier du retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est fondé sur la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'est pas opposable ; qu'en rejetant sa demande de régularisation fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa demande de titre salarié, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le métier de plaquiste est une profession en tension en Haute-Savoie ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de sa vie privée ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard de sa vie privée ; que la décision le privant de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise sans qu'il puisse présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive 2008/115, en restreignant la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le risque de fuite n'étant pas établi, le préfet devait lui accorder un délai de départ ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II), sous le n° 14LY01622, la requête, enregistrée le 26 mai 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400018 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de justifier du retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est dépourvue de base légale dès lors que le préfet s'est fondé sur la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'est pas opposable ; qu'en rejetant sa demande de régularisation fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa demande de titre salarié, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le métier de plaquiste est une profession en tension en Haute-Savoie ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de sa vie privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;


1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 14LY00140 et le n° 14LY01622 sont relatives à une même personne et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, né en 1982, est entré irrégulièrement en France en 2008 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour par décision du 23 janvier 2012, laquelle a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...a alors présenté une nouvelle demande, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée le 20 décembre 2012 par le préfet de la Dordogne ; que, le 25 février 2013, M. B...a sollicité sa régularisation à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale et en tant que salarié ; que, par décisions du 6 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement du 7 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, saisi après l'assignation à résidence de M.B..., a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation du refus de séjour ; que M. B...demande l'annulation de ces jugements ;

3. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de régularisation en tant que salarié présentée par M.B..., au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué que l'intéressé ne remplissait pas les critères énoncés par la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, en précisant que si l'intéressé justifiait de cinq ans et cinq mois de présence depuis son entrée sur le territoire national en 2008, il ne totalisait que seize mois et quinze jours de travail sur les cinq dernières années en lieu et place de trente mois ou des huit mois sur les vingt-quatre derniers mois fixés par la circulaire, et qu'il ne remplissait pas non plus la condition de durée d'exercice d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit sur les douze derniers mois correspondant à une résidence habituelle en France de trois années ; qu'il a ajouté que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avaient émis un avis défavorable sur la demande de M. B...du fait du non respect des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, en ajoutant qu'au surplus le nombre d'emplois pour le poste de plaquiste que sollicitait M. B...s'élevait dans le département à 37 et le nombre d'offres d'emplois à 8 ;

4. Considérant qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques ; que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; qu'il ne saurait exister un droit à la régularisation ;

5. Considérant que s'il est loisible à l'administration, même lorsqu'elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l'objet de la législation, les orientations qu'elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise ;

6. Considérant, par suite, que les énonciations des points 2.2.1 et 2.2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient se prévaloir ou que les préfets pourraient opposer aux étrangers demandant une régularisation exceptionnelle par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; qu'en se bornant à relever que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, sans examiner sur ce point la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévalait ni envisager de faire droit à la demande de l'intéressé, alors même qu'il ne remplissait pas les critères de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul écart entre le nombre d'offres et de demandes d'emplois pour le métier de plaquiste que devait occuper M.B... ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé, relatif au fichier des personnes recherchées : " [...] IV. Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : [...] 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. " ;

9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Haute-Savoie délivre un titre de séjour à M. B...mais seulement qu'il réexamine sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir retiré son signalement sur le fichier des personnes recherchées, dans un délai de sept jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B... ;





DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400018 du 7 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble et le jugement n° 1400018 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 6 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de retirer son signalement sur le fichier des personnes recherchées dans un délai de sept jours.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.


Délibéré après l'audience du 12 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2014.
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