CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/04/2015, 13PA04646, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° 13PA04646
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 avril 2015
Président
M. LAPOUZADE
Rapporteur
M. Yves MARINO
Rapporteur public
M. SORIN
Avocat(s)
ALTALEXIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours de l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), a annulé la décision du 17 décembre 2012 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, et a autorisé ledit licenciement.
Par un jugement n° 1218789, 1300643, 1308438 du 5 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2013, 4 novembre 2014 et 6 février 2015, Mme B..., représentée par Me Renard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218789, 1300643, 1308438 du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 19 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'AFASER, une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la validité de son mandat de représentante syndicale au comité d'entreprise ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision du ministre du travail s'était substituée à celles de l'inspecteur du travail en date du 25 septembre et 17 décembre 2012 ;
- le ministre ayant été saisi le 25 octobre 2012 d'un recours hiérarchique dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre 2012, il ne pouvait pas se prononcer sur la légalité de la seconde décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2012, postérieure à sa saisine ;
- le ministre n'a pas respecté le délai de 10 jours accordé à la requérante en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour présenter ses observations avant de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé par lui sur le recours hiérarchique formé le 25 octobre 2012 contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre 2012 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;
- l'enquête contradictoire diligentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est entachée d'un vice de procédure en violation des circulaires n° 93/23 du 4 octobre 1993 et n° 03 du 1er mars 2000 relatives aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces décisions ;
- le signataire de la demande d'autorisation de licenciement n'a pas attesté de sa qualité pour ce faire auprès de l'inspection du travail ;
- le signataire du recours hiérarchique n'était pas compétent pour ce faire ;
- l'AFASER n'a pas saisi l'inspection du travail d'une demande de licenciement dans le délai de 10 jours suivant la mise à pied conservatoire prononcée le 27 août 2013 ;
- ni le comité d'entreprise ni l'inspecteur du travail n'ont été informés de l'ensemble des mandats représentatifs détenus ;
- la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas les griefs reprochés ;
- le comité inter-établissement a été convoqué avant l'entretien préalable ;
- le comité inter-établissement s'est réuni moins d'une heure après l'entretien préalable, ce qui a fait obstacle à ce que la requérante puisse utilement se défendre devant ce comité ;
- les membres du comité inter-établissement n'ont été destinataires que d'une note confidentielle succincte ;
- le comité inter-établissement n'a pas rendu un avis impartial dès lors que deux de ses membres avaient témoigné contre la requérante ;
- la décision de la licencier a été prise avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement ;
- les faits reprochés étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- les faits reprochés avaient déjà donné lieu à sanction et ne pouvaient pas donner lieu à une nouvelle sanction sans méconnaître le principe non bis in idem ;
- la matérialité et la gravité des manquements reprochés ne sont pas établies ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il existe un lien entre la demande de licenciement et ses mandats ;
- en tout état de cause, il existe un motif d'intérêt général justifiant le refus de licenciement dès lors qu'elle est la seule déléguée syndicale au sein de l'établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2014 et le 30 janvier 2015, l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B...une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AFASER soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Renard, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été engagée à compter du 19 novembre 1990 par l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) en qualité d'éducatrice. Cette association a notamment pour activité l'accompagnement et l'hébergement médico-social des personnes handicapées (handicap mental, psychique, autisme, polyhandicap). Elle regroupe quinze établissements en région parisienne et compte un effectif de près de 700 salariés. Mme B...était employée au sein de l'établissement médico-éducatif " Les Cascades ", situé dans le 13ème arrondissement de Paris, qui emploie 25 salariés et accueille 21 enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans. Mme B...était titulaire d'un mandat de déléguée syndicale. Le 10 septembre 2012, l'AFASER a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour faute. Sa demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre suivant. Par une ordonnance du 16 novembre 2012, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'AFASER. L'inspecteur du travail a pris une nouvelle décision en date du 17 décembre 2012 par laquelle il a, à nouveau, refusé d'autoriser le licenciement. Saisi de recours hiérarchiques formés par l'AFASER le 26 octobre 2012 contre la décision du 25 septembre 2012 et le 16 janvier 2013 contre la décision du 17 décembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision expresse du 19 avril 2013, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours formé le 26 octobre 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2012 et autorisé le licenciement de MmeB.... Cette dernière fait appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 19 avril 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si en application des dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux relèvent de la compétence du juge judiciaire, il appartenait néanmoins au tribunal administratif de rechercher si Mme B...était représentante syndicale au comité d'entreprise pour répondre au moyen soulevé par l'intéressée, tiré de ce que l'AFASER avait occulté ce mandat dans la convocation du comité inter-établissement ainsi que lors de la saisine de l'inspecteur du travail. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient prononcés sur un moyen ne ressortissant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la légalité de la décision ministérielle du 19 avril 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, l'article R. 2422-1 du code du travail dispose que : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, annule une décision de l'inspecteur du travail, sa décision se substitue à celle de l'inspecteur du travail. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'AFASER a saisi le ministre le 16 janvier 2013 d'un nouveau recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2012. Ainsi, Mme B...n'est fondée à soutenir que le ministre n'était pas compétent pour annuler la décision du 17 décembre 2012 et autoriser son licenciement.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'indiqué au point 1, l'inspecteur du travail, en exécution de l'injonction qui lui avait été faite par le juge des référés, a procédé à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'AFASER et a pris une nouvelle décision en date du 17 décembre 2012 refusant le licenciement de MmeB.... Cette nouvelle décision s'est substituée à la précédente décision de refus du même inspecteur en date du 25 septembre 2012. Dès lors, le recours hiérarchique formé par l'AFASER le 26 octobre 2012 contre la décision du 25 septembre 2012 avait perdu son objet à la date à laquelle expirait le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées et n'a pu faire naître à l'issue de ce délai une décision implicite de rejet, nonobstant la circonstance que le ministre a cru, à tort, devoir retirer cette décision par l'article 1er , lequel est superfétatoire, de la décision attaquée intervenue le 19 avril 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas motivé les raisons l'ayant conduit à procéder à ce retrait est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre du 19 avril 2013.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance que le ministre n'ait pas respecté le délai de dix jours accordé à Mme B...par courrier du 10 avril 2013 pour présenter ses observations, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, avant de procéder au retrait de la décision implicite de rejet est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 4 octobre 1993 et 1er mars 2000 relatives aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces décisions pour faire valoir que le ministre n'aurait pas respecté la procédure contradictoire qu'elles décrivent, dès lors que ces circulaires, auxquelles s'est d'ailleurs substituée une circulaire du 30 juillet 2012, sont dépourvues de valeur réglementaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la saisine du ministre, une nouvelle enquête a été diligentée par l'inspectrice du travail du secteur sud de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France, qui a entendu les parties, ainsi que les collègues de la requérante ayant rédigé des témoignages contre elle et certains parents d'enfants, et a rédigé un rapport de quatorze pages communiqué à la direction générale du travail, dont tant l'AFASER que Mme B...ont pu obtenir la communication. Ce rapport était accompagné en annexe du rapport de l'inspecteur du travail saisi initialement. Si Mme B...soutient qu'elle n'a pas pu utilement préparer sa défense dès lors qu'à l'issue de sa mise à pied conservatoire, elle avait été affectée sur un emploi isolé sans contact avec ses collègues ni avec les parents d'élèves, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. En conséquence, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure menée par le ministre du travail doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la procédure préalable suivie par l'AFASER :
8. En premier lieu, en vertu de l'article 12 des statuts de l'AFASER, le président de l'association assume à l'endroit de ses personnels les compétences incombant à l'employeur et l'article 19 des mêmes statuts renvoie au règlement intérieur le soin de fixer les modalités d'application des statuts. L'article 13 de ce règlement stipule que " le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur Général, au Directeur Administratif ou aux Directeurs d'Etablissements ou de services " et selon l'article 19 : " Le Président préside le Comité Central d'Entreprise, il peut se faire représenter par le Directeur Général. Il est chargé de mettre en place la procédure disciplinaire, prévue à l'article L. 122-41 du Code du Travail, pour toute sanction envisagée à l'encontre d'un salarié (...) ; pour ce faire, il peut mandater le Directeur Général ". Par une délibération du 30 novembre 2005, le conseil d'administration a autorisé le président de l'association à déléguer les pouvoirs qu'il détient en application des articles 16 à 19 du règlement intérieur au chef de service chargé des ressources humaines dont notamment la signature des lettres notifiant les sanctions, y compris les licenciements, et par une délibération du 12 octobre 2011, les délégations prévues par cette délibération au profit du chef de service chargé des ressources humaines ont été transférées à la directrice des ressources humaines de l'AFASER. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice des ressources humaines n'avait pas qualité pour saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement manque en droit et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 septembre 2012, le conseil d'administration de l'AFASER a donné pouvoir à son directeur général pour former tout recours dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement de MmeB.... Cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que les recours hiérarchiques auraient été signés par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire.
10. En troisième lieu, si les dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail prévoient qu'en cas de mise à pied d'un salarié la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise ou s'il n'y a pas de comité d'entreprise, dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied, ce délai prévu n'est pas prescrit à peine de nullité. Il doit toutefois être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied conservatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 27 août 2012, que le comité d'entreprise a été saisi le 6 septembre suivant et l'inspection du travail le 10 septembre 2012. Le dépassement du délai, qui est limité, n'est pas de nature à vicier la procédure.
11. En quatrième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Il appartient dès lors à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé. Si Mme B... soutient que l'AFASER a omis de mentionner sa qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, elle n'établit par aucune pièce qu'elle aurait été effectivement désignée en cette qualité par son organisation syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail. Notamment, elle ne saurait se prévaloir du courrier de l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale du 27 janvier 2011 qui ne l'a désignée qu'en qualité de déléguée syndicale. En tout état de cause, à supposer même qu'elle ait bénéficié d'un tel mandat, il aurait pris fin au plus tard à compter des nouvelles élections au comité d'entreprise intervenues le 15 mai 2012. Par ailleurs, elle ne saurait davantage se prévaloir du courrier de la même union syndicale en date du 27 septembre 2012 qui ne l'a également désignée qu'en qualité de déléguée syndicale. Ainsi, aux dates auxquelles tant l'inspecteur du travail que le ministre se sont prononcés, Mme B...ne disposait pas d'un mandat de représentante syndicale au comité d'entreprise.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) Cette lettre indique l'objet de la convocation (...) ". L'article L. 1232-3 du même code dispose que " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur n'est tenu d'informer le salarié des motifs fondant le licenciement projeté qu'au cours de l'entretien préalable. Par suite, la circonstance que l'AFASER n'ait pas, dans la lettre convoquant Mme B...à un entretien préalable dont l'issue pouvait être un licenciement pour faute, précisé les griefs qui lui étaient reprochés, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail.
13. En sixième lieu, en application des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-10 du code du travail, les anciens représentants syndicaux au comité d'entreprise désignés depuis plus de deux ans et les candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, bénéficient d'une protection de six mois à compter respectivement de la date d'envoi de leur candidatures et de la fin de leur mandat, et leur licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise. La durée de cette protection s'apprécie à la date de la décision administrative autorisant le licenciement. En revanche, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire du code du travail que le comité d'entreprise doive être saisi pour avis du licenciement envisagé d'un délégué syndical.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, aux dates auxquelles l'inspecteur du travail a refusé son licenciement, le 17 décembre 2012, et le ministre a autorisé son licenciement, le 19 avril 2013, Mme B...bénéficiait du seul mandat de déléguée syndicale, lequel résultait de sa désignation, par une décision de l'union départementale de la santé et de l'action sociale CGT du 27 septembre 2012, désignation non contestée dans les conditions et le délai imparti à l'article L. 2143-8 du code du travail, ce, alors même qu'elle n'avait pas atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés, mentionné à l'article L. 2143-3 du code précité au premier tour des élections du 15 mai 2012. Son licenciement n'était donc pas soumis à l'avis préalable du comité d'entreprise. Il suit de là que les moyens tirés de ce qu'elle a été entendue par le comité d'entreprise moins d'une heure après son entretien préalable, de ce que les membres de ce comité ont été convoqués avant l'entretien préalable, de ce qu'ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause et, enfin, de leur impartialité sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la saisine de l'administration.
15. En dernier lieu, Mme B...n'établit pas, par la seule circonstance que la direction de l'AFASER ait élaboré un schéma retraçant les différentes étapes de la procédure à suivre avant de procéder à son licenciement, que son employeur avait décidé de la licencier avant même la tenue de l'entretien préalable.
S'agissant des autres moyens de la requête :
16. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
17. En premier lieu, l'article L. 1332-4 dispose que : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il ressort des pièces du dossier et des dires de l'AFASER non sérieusement contestés sur ce point, que l'employeur n'a eu connaissance des faits reprochés à MmeB..., commis les 7, 20 et 21 juin 2012, qu'à la suite des témoignages des collègues de la requérante rédigés entre les 18 et 20 juillet suivants. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les faits étaient prescrits lorsque la direction de l'association a engagé, à raisons de ces faits, des poursuites disciplinaires en la convoquant à un entretien préalable par la lettre du 27 août 2012.
18. En deuxième lieu, pour autoriser le licenciement de MmeB..., le ministre s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée avait manqué à son obligation de surveillance et d'assistance face à un danger. En effet, le 7 juin 2012, Mme B...s'est abstenue d'informer sa collègue, occupée avec un enfant dans la salle de bain, qu'elle s'absentait, laissant de ce fait sans surveillance les enfants dont l'un a bu du vernis-colle. De même, le 21 juin 2012, elle a laissé un enfant s'enfoncer profondément un stylo dans la gorge, alors que ce dernier était coutumier du fait et n'est pas intervenue pour aider une stagiaire placée sous sa responsabilité, occupée au même moment à prendre en charge une enfant polyhandicapée victime d'une crise d'épilepsie, alors que celle-ci était inexpérimentée pour ce faire. D'autre part, le ministre a retenu le manque de professionnalisme de Mme B...qui a refusé sans motif valable, le 20 juin 2012, de participer à une activité " piscine " entraînant la suppression de cette sortie prévue depuis plus d'une semaine.
19. Si Mme B...conteste la réalité de ces faits en invoquant notamment l'existence d'un climat conflictuel au sein de l'établissement des " Cascades " depuis le changement de direction, leur matérialité est établie par les témoignages concordants établis les 18 et 20 juillet 2012 par cinq collègues de l'intéressée qui étaient présents lors des évènements en cause. Par ailleurs, si Mme B... se prévaut d'une attestation émanant de la mère de l'enfant ayant absorbé du vernis-colle contestant ce fait, cette dernière, ainsi qu'il ressort du rapport du 8 mars 2013 de l'inspectrice du travail du secteur sud de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Île-de-France, a nié la véracité de cette attestation.
20. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B..., son comportement avait déjà donné lieu à plusieurs sanctions au cours des années 2010 et 2011 pour défaut de surveillance et non respect du règlement intérieur. Ainsi, eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme B...et à la circonstance que les 21 enfants accueillis dans l'établissement où elle exerçait ses fonctions sont atteints de handicaps psychiques et mentaux extrêmement profonds nécessitant une surveillance permanente par les 25 personnels qui y travaillent, les faits reprochés à la requérante, notamment ceux commis les 7 et 21 juin 2012, revêtent une gravité particulière justifiant son licenciement. Par suite, et nonobstant les témoignages en sa faveur, d'anciens employés de l'établissement des " Cascades " ou de parents d'enfants dont elle a eu la charge par le passé, ainsi que de conseillers municipaux de la commune de Bagneux dont elle est une élue, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant son licenciement.
21. En troisième lieu, si Mme B...fait valoir que les faits dont s'agit avaient déjà donné lieu à une sanction par courrier du 20 juillet 2012, ce courrier qui ne concernait que son refus de se rendre à la piscine, se bornait à lui rappeler ses obligations et constituait ainsi un simple rappel à l'ordre et non une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe " non bis in idem " doit être écarté.
22. En quatrième lieu, si, ainsi que l'a relevé le tribunal, les pièces produites par Mme B... sont de nature à révéler l'existence à une certaine période, d'un climat social peu favorable au sein de l'établissement " les Cascades ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante a fourni et notamment pas des documents produits de sa propre initiative, de saisine de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou de mains courantes déposées par elle, qu'elle aurait été victime de harcèlement et que, par voie de conséquence, la demande d'autorisation de licenciement aurait été en rapport avec ses fonctions représentatives.
23. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en procédant au retrait de la décision implicite née le 26 février 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 19 avril 2013.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que l'AFASER demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AFASER présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER).
Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
Le rapporteur,
Y. MARINOLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA04646
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours de l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), a annulé la décision du 17 décembre 2012 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, et a autorisé ledit licenciement.
Par un jugement n° 1218789, 1300643, 1308438 du 5 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2013, 4 novembre 2014 et 6 février 2015, Mme B..., représentée par Me Renard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218789, 1300643, 1308438 du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 19 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'AFASER, une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la validité de son mandat de représentante syndicale au comité d'entreprise ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision du ministre du travail s'était substituée à celles de l'inspecteur du travail en date du 25 septembre et 17 décembre 2012 ;
- le ministre ayant été saisi le 25 octobre 2012 d'un recours hiérarchique dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre 2012, il ne pouvait pas se prononcer sur la légalité de la seconde décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2012, postérieure à sa saisine ;
- le ministre n'a pas respecté le délai de 10 jours accordé à la requérante en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour présenter ses observations avant de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé par lui sur le recours hiérarchique formé le 25 octobre 2012 contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre 2012 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;
- l'enquête contradictoire diligentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est entachée d'un vice de procédure en violation des circulaires n° 93/23 du 4 octobre 1993 et n° 03 du 1er mars 2000 relatives aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces décisions ;
- le signataire de la demande d'autorisation de licenciement n'a pas attesté de sa qualité pour ce faire auprès de l'inspection du travail ;
- le signataire du recours hiérarchique n'était pas compétent pour ce faire ;
- l'AFASER n'a pas saisi l'inspection du travail d'une demande de licenciement dans le délai de 10 jours suivant la mise à pied conservatoire prononcée le 27 août 2013 ;
- ni le comité d'entreprise ni l'inspecteur du travail n'ont été informés de l'ensemble des mandats représentatifs détenus ;
- la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas les griefs reprochés ;
- le comité inter-établissement a été convoqué avant l'entretien préalable ;
- le comité inter-établissement s'est réuni moins d'une heure après l'entretien préalable, ce qui a fait obstacle à ce que la requérante puisse utilement se défendre devant ce comité ;
- les membres du comité inter-établissement n'ont été destinataires que d'une note confidentielle succincte ;
- le comité inter-établissement n'a pas rendu un avis impartial dès lors que deux de ses membres avaient témoigné contre la requérante ;
- la décision de la licencier a été prise avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement ;
- les faits reprochés étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- les faits reprochés avaient déjà donné lieu à sanction et ne pouvaient pas donner lieu à une nouvelle sanction sans méconnaître le principe non bis in idem ;
- la matérialité et la gravité des manquements reprochés ne sont pas établies ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il existe un lien entre la demande de licenciement et ses mandats ;
- en tout état de cause, il existe un motif d'intérêt général justifiant le refus de licenciement dès lors qu'elle est la seule déléguée syndicale au sein de l'établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2014 et le 30 janvier 2015, l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B...une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AFASER soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Renard, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été engagée à compter du 19 novembre 1990 par l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) en qualité d'éducatrice. Cette association a notamment pour activité l'accompagnement et l'hébergement médico-social des personnes handicapées (handicap mental, psychique, autisme, polyhandicap). Elle regroupe quinze établissements en région parisienne et compte un effectif de près de 700 salariés. Mme B...était employée au sein de l'établissement médico-éducatif " Les Cascades ", situé dans le 13ème arrondissement de Paris, qui emploie 25 salariés et accueille 21 enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans. Mme B...était titulaire d'un mandat de déléguée syndicale. Le 10 septembre 2012, l'AFASER a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour faute. Sa demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre suivant. Par une ordonnance du 16 novembre 2012, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'AFASER. L'inspecteur du travail a pris une nouvelle décision en date du 17 décembre 2012 par laquelle il a, à nouveau, refusé d'autoriser le licenciement. Saisi de recours hiérarchiques formés par l'AFASER le 26 octobre 2012 contre la décision du 25 septembre 2012 et le 16 janvier 2013 contre la décision du 17 décembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision expresse du 19 avril 2013, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours formé le 26 octobre 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2012 et autorisé le licenciement de MmeB.... Cette dernière fait appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 19 avril 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si en application des dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux relèvent de la compétence du juge judiciaire, il appartenait néanmoins au tribunal administratif de rechercher si Mme B...était représentante syndicale au comité d'entreprise pour répondre au moyen soulevé par l'intéressée, tiré de ce que l'AFASER avait occulté ce mandat dans la convocation du comité inter-établissement ainsi que lors de la saisine de l'inspecteur du travail. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient prononcés sur un moyen ne ressortissant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la légalité de la décision ministérielle du 19 avril 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, l'article R. 2422-1 du code du travail dispose que : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, annule une décision de l'inspecteur du travail, sa décision se substitue à celle de l'inspecteur du travail. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'AFASER a saisi le ministre le 16 janvier 2013 d'un nouveau recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2012. Ainsi, Mme B...n'est fondée à soutenir que le ministre n'était pas compétent pour annuler la décision du 17 décembre 2012 et autoriser son licenciement.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'indiqué au point 1, l'inspecteur du travail, en exécution de l'injonction qui lui avait été faite par le juge des référés, a procédé à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'AFASER et a pris une nouvelle décision en date du 17 décembre 2012 refusant le licenciement de MmeB.... Cette nouvelle décision s'est substituée à la précédente décision de refus du même inspecteur en date du 25 septembre 2012. Dès lors, le recours hiérarchique formé par l'AFASER le 26 octobre 2012 contre la décision du 25 septembre 2012 avait perdu son objet à la date à laquelle expirait le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées et n'a pu faire naître à l'issue de ce délai une décision implicite de rejet, nonobstant la circonstance que le ministre a cru, à tort, devoir retirer cette décision par l'article 1er , lequel est superfétatoire, de la décision attaquée intervenue le 19 avril 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas motivé les raisons l'ayant conduit à procéder à ce retrait est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre du 19 avril 2013.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance que le ministre n'ait pas respecté le délai de dix jours accordé à Mme B...par courrier du 10 avril 2013 pour présenter ses observations, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, avant de procéder au retrait de la décision implicite de rejet est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 4 octobre 1993 et 1er mars 2000 relatives aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces décisions pour faire valoir que le ministre n'aurait pas respecté la procédure contradictoire qu'elles décrivent, dès lors que ces circulaires, auxquelles s'est d'ailleurs substituée une circulaire du 30 juillet 2012, sont dépourvues de valeur réglementaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la saisine du ministre, une nouvelle enquête a été diligentée par l'inspectrice du travail du secteur sud de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France, qui a entendu les parties, ainsi que les collègues de la requérante ayant rédigé des témoignages contre elle et certains parents d'enfants, et a rédigé un rapport de quatorze pages communiqué à la direction générale du travail, dont tant l'AFASER que Mme B...ont pu obtenir la communication. Ce rapport était accompagné en annexe du rapport de l'inspecteur du travail saisi initialement. Si Mme B...soutient qu'elle n'a pas pu utilement préparer sa défense dès lors qu'à l'issue de sa mise à pied conservatoire, elle avait été affectée sur un emploi isolé sans contact avec ses collègues ni avec les parents d'élèves, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. En conséquence, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure menée par le ministre du travail doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la procédure préalable suivie par l'AFASER :
8. En premier lieu, en vertu de l'article 12 des statuts de l'AFASER, le président de l'association assume à l'endroit de ses personnels les compétences incombant à l'employeur et l'article 19 des mêmes statuts renvoie au règlement intérieur le soin de fixer les modalités d'application des statuts. L'article 13 de ce règlement stipule que " le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur Général, au Directeur Administratif ou aux Directeurs d'Etablissements ou de services " et selon l'article 19 : " Le Président préside le Comité Central d'Entreprise, il peut se faire représenter par le Directeur Général. Il est chargé de mettre en place la procédure disciplinaire, prévue à l'article L. 122-41 du Code du Travail, pour toute sanction envisagée à l'encontre d'un salarié (...) ; pour ce faire, il peut mandater le Directeur Général ". Par une délibération du 30 novembre 2005, le conseil d'administration a autorisé le président de l'association à déléguer les pouvoirs qu'il détient en application des articles 16 à 19 du règlement intérieur au chef de service chargé des ressources humaines dont notamment la signature des lettres notifiant les sanctions, y compris les licenciements, et par une délibération du 12 octobre 2011, les délégations prévues par cette délibération au profit du chef de service chargé des ressources humaines ont été transférées à la directrice des ressources humaines de l'AFASER. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice des ressources humaines n'avait pas qualité pour saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement manque en droit et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 septembre 2012, le conseil d'administration de l'AFASER a donné pouvoir à son directeur général pour former tout recours dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement de MmeB.... Cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que les recours hiérarchiques auraient été signés par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire.
10. En troisième lieu, si les dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail prévoient qu'en cas de mise à pied d'un salarié la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise ou s'il n'y a pas de comité d'entreprise, dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied, ce délai prévu n'est pas prescrit à peine de nullité. Il doit toutefois être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied conservatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 27 août 2012, que le comité d'entreprise a été saisi le 6 septembre suivant et l'inspection du travail le 10 septembre 2012. Le dépassement du délai, qui est limité, n'est pas de nature à vicier la procédure.
11. En quatrième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Il appartient dès lors à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé. Si Mme B... soutient que l'AFASER a omis de mentionner sa qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, elle n'établit par aucune pièce qu'elle aurait été effectivement désignée en cette qualité par son organisation syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail. Notamment, elle ne saurait se prévaloir du courrier de l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale du 27 janvier 2011 qui ne l'a désignée qu'en qualité de déléguée syndicale. En tout état de cause, à supposer même qu'elle ait bénéficié d'un tel mandat, il aurait pris fin au plus tard à compter des nouvelles élections au comité d'entreprise intervenues le 15 mai 2012. Par ailleurs, elle ne saurait davantage se prévaloir du courrier de la même union syndicale en date du 27 septembre 2012 qui ne l'a également désignée qu'en qualité de déléguée syndicale. Ainsi, aux dates auxquelles tant l'inspecteur du travail que le ministre se sont prononcés, Mme B...ne disposait pas d'un mandat de représentante syndicale au comité d'entreprise.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) Cette lettre indique l'objet de la convocation (...) ". L'article L. 1232-3 du même code dispose que " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur n'est tenu d'informer le salarié des motifs fondant le licenciement projeté qu'au cours de l'entretien préalable. Par suite, la circonstance que l'AFASER n'ait pas, dans la lettre convoquant Mme B...à un entretien préalable dont l'issue pouvait être un licenciement pour faute, précisé les griefs qui lui étaient reprochés, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail.
13. En sixième lieu, en application des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-10 du code du travail, les anciens représentants syndicaux au comité d'entreprise désignés depuis plus de deux ans et les candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, bénéficient d'une protection de six mois à compter respectivement de la date d'envoi de leur candidatures et de la fin de leur mandat, et leur licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise. La durée de cette protection s'apprécie à la date de la décision administrative autorisant le licenciement. En revanche, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire du code du travail que le comité d'entreprise doive être saisi pour avis du licenciement envisagé d'un délégué syndical.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, aux dates auxquelles l'inspecteur du travail a refusé son licenciement, le 17 décembre 2012, et le ministre a autorisé son licenciement, le 19 avril 2013, Mme B...bénéficiait du seul mandat de déléguée syndicale, lequel résultait de sa désignation, par une décision de l'union départementale de la santé et de l'action sociale CGT du 27 septembre 2012, désignation non contestée dans les conditions et le délai imparti à l'article L. 2143-8 du code du travail, ce, alors même qu'elle n'avait pas atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés, mentionné à l'article L. 2143-3 du code précité au premier tour des élections du 15 mai 2012. Son licenciement n'était donc pas soumis à l'avis préalable du comité d'entreprise. Il suit de là que les moyens tirés de ce qu'elle a été entendue par le comité d'entreprise moins d'une heure après son entretien préalable, de ce que les membres de ce comité ont été convoqués avant l'entretien préalable, de ce qu'ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause et, enfin, de leur impartialité sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la saisine de l'administration.
15. En dernier lieu, Mme B...n'établit pas, par la seule circonstance que la direction de l'AFASER ait élaboré un schéma retraçant les différentes étapes de la procédure à suivre avant de procéder à son licenciement, que son employeur avait décidé de la licencier avant même la tenue de l'entretien préalable.
S'agissant des autres moyens de la requête :
16. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
17. En premier lieu, l'article L. 1332-4 dispose que : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il ressort des pièces du dossier et des dires de l'AFASER non sérieusement contestés sur ce point, que l'employeur n'a eu connaissance des faits reprochés à MmeB..., commis les 7, 20 et 21 juin 2012, qu'à la suite des témoignages des collègues de la requérante rédigés entre les 18 et 20 juillet suivants. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les faits étaient prescrits lorsque la direction de l'association a engagé, à raisons de ces faits, des poursuites disciplinaires en la convoquant à un entretien préalable par la lettre du 27 août 2012.
18. En deuxième lieu, pour autoriser le licenciement de MmeB..., le ministre s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée avait manqué à son obligation de surveillance et d'assistance face à un danger. En effet, le 7 juin 2012, Mme B...s'est abstenue d'informer sa collègue, occupée avec un enfant dans la salle de bain, qu'elle s'absentait, laissant de ce fait sans surveillance les enfants dont l'un a bu du vernis-colle. De même, le 21 juin 2012, elle a laissé un enfant s'enfoncer profondément un stylo dans la gorge, alors que ce dernier était coutumier du fait et n'est pas intervenue pour aider une stagiaire placée sous sa responsabilité, occupée au même moment à prendre en charge une enfant polyhandicapée victime d'une crise d'épilepsie, alors que celle-ci était inexpérimentée pour ce faire. D'autre part, le ministre a retenu le manque de professionnalisme de Mme B...qui a refusé sans motif valable, le 20 juin 2012, de participer à une activité " piscine " entraînant la suppression de cette sortie prévue depuis plus d'une semaine.
19. Si Mme B...conteste la réalité de ces faits en invoquant notamment l'existence d'un climat conflictuel au sein de l'établissement des " Cascades " depuis le changement de direction, leur matérialité est établie par les témoignages concordants établis les 18 et 20 juillet 2012 par cinq collègues de l'intéressée qui étaient présents lors des évènements en cause. Par ailleurs, si Mme B... se prévaut d'une attestation émanant de la mère de l'enfant ayant absorbé du vernis-colle contestant ce fait, cette dernière, ainsi qu'il ressort du rapport du 8 mars 2013 de l'inspectrice du travail du secteur sud de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Île-de-France, a nié la véracité de cette attestation.
20. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B..., son comportement avait déjà donné lieu à plusieurs sanctions au cours des années 2010 et 2011 pour défaut de surveillance et non respect du règlement intérieur. Ainsi, eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme B...et à la circonstance que les 21 enfants accueillis dans l'établissement où elle exerçait ses fonctions sont atteints de handicaps psychiques et mentaux extrêmement profonds nécessitant une surveillance permanente par les 25 personnels qui y travaillent, les faits reprochés à la requérante, notamment ceux commis les 7 et 21 juin 2012, revêtent une gravité particulière justifiant son licenciement. Par suite, et nonobstant les témoignages en sa faveur, d'anciens employés de l'établissement des " Cascades " ou de parents d'enfants dont elle a eu la charge par le passé, ainsi que de conseillers municipaux de la commune de Bagneux dont elle est une élue, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant son licenciement.
21. En troisième lieu, si Mme B...fait valoir que les faits dont s'agit avaient déjà donné lieu à une sanction par courrier du 20 juillet 2012, ce courrier qui ne concernait que son refus de se rendre à la piscine, se bornait à lui rappeler ses obligations et constituait ainsi un simple rappel à l'ordre et non une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe " non bis in idem " doit être écarté.
22. En quatrième lieu, si, ainsi que l'a relevé le tribunal, les pièces produites par Mme B... sont de nature à révéler l'existence à une certaine période, d'un climat social peu favorable au sein de l'établissement " les Cascades ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante a fourni et notamment pas des documents produits de sa propre initiative, de saisine de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou de mains courantes déposées par elle, qu'elle aurait été victime de harcèlement et que, par voie de conséquence, la demande d'autorisation de licenciement aurait été en rapport avec ses fonctions représentatives.
23. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en procédant au retrait de la décision implicite née le 26 février 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 19 avril 2013.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que l'AFASER demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AFASER présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER).
Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
Le rapporteur,
Y. MARINOLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 13PA04646
Analyse
CETAT66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.