Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/03/2015, 13PA03067, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 13PA03067
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 02 mars 2015
Président
M. FORMERY
Rapporteur
M. Alain VINCELET
Rapporteur public
M. LEMAIRE
Avocat(s)
BONFILS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2013 et confirmée le 5 août 2013 par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée Prestiactes Services, dont le siège est 26 ter rue Nicolaï, à Paris (75012), par Me Bonfils ; la société Prestiactes Services demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206238/2-3 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte de sa note en délibéré ;
- l'administration considère à tort que la valeur locative des panneaux publicitaires dont la requérante est propriétaire et qu'elle met à la disposition de ses clients annonceurs devait être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle au motif qu'elle aurait disposé de ces panneaux pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;
- la requérante opère dans le secteur de l'affichage publicitaire permanent et elle répercute sur ses clients annonceurs les frais d'exploitation des panneaux ;
- les contrats conclus avec les annonceurs prévoient expressément le transfert de jouissance des panneaux à ces derniers ;
- l'inscription de la valeur des panneaux à l'actif du bilan de la requérante est sans incidence dès lors que les annonceurs choisissent l'emplacement des panneaux et élaborent les messages publicitaires ;
- la requérante ne peut reprendre possession des panneaux qu'à l'expiration des contrats conclus avec les annonceurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que :
- les panneaux appartiennent à la requérante, qui les utilise pour les besoins de son activité de location d'emplacements public et sont inscrits à l'actif de son bilan ;
- la société en assume l'entretien ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils sont susceptibles de causer aux tiers ;
- elle doit ainsi être regardée comme ayant conservé la disposition des panneaux, dont la valeur locative devait en conséquence être incluse dans l'assiette de sa taxe professionnelle ;
- la position de l'administration est conforme à la jurisprudence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la société Prestiactes Services, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonfils, avocat de la société Prestiactes Services ;
1. Considérant que la société Prestiactes Services, qui exploite un parc d'emplacements publicitaires, a été assujettie, au titre de l'année 2009, à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle résultant de l'inclusion, dans ses bases d'imposition à cette taxe, de la valeur, telle qu'elle figurait à son bilan, des panneaux publicitaires qu'elle louait à ses clients annonceurs ; qu'elle fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition supplémentaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Prestiactes Services exerce une activité de prestataire de services qui consiste, moyennant le paiement de redevances, à mettre à la disposition de ses clients annonceurs avec lesquels elle contracte directement des emplacements matérialisés par des panneaux publicitaires et servant de support à la publicité de ces annonceurs ; qu'elle supporte l'ensemble des frais relatifs à la pose, à l'entretien, et à la dépose de ces panneaux, ainsi que la responsabilité des dommages que ces panneaux pourraient provoquer aux tiers ; que la société Prestiactes Services doit ainsi être regardée comme ayant le contrôle de ces panneaux dont elle est propriétaire et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation de ses opérations ; que c'est par suite à bon droit que le service a inclus, dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 2009, la valeur locative non contestée de ces immobilisations corporelles ; qu'est sans incidence la circonstance que la société répercuterait sur ses clients la charge financière correspondant à l'entretien des panneaux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Prestiactes Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a visé et tenu compte de sa note en délibéré, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prestiactes Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Prestiactes Services et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président de chambre,
Mme Coiffet, président assesseur,
M. Vincelet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2015.
Le rapporteur,
A. VINCELETLe président,
S. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.
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N° 13PA03067
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n° 1206238/2-3 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte de sa note en délibéré ;
- l'administration considère à tort que la valeur locative des panneaux publicitaires dont la requérante est propriétaire et qu'elle met à la disposition de ses clients annonceurs devait être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle au motif qu'elle aurait disposé de ces panneaux pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;
- la requérante opère dans le secteur de l'affichage publicitaire permanent et elle répercute sur ses clients annonceurs les frais d'exploitation des panneaux ;
- les contrats conclus avec les annonceurs prévoient expressément le transfert de jouissance des panneaux à ces derniers ;
- l'inscription de la valeur des panneaux à l'actif du bilan de la requérante est sans incidence dès lors que les annonceurs choisissent l'emplacement des panneaux et élaborent les messages publicitaires ;
- la requérante ne peut reprendre possession des panneaux qu'à l'expiration des contrats conclus avec les annonceurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que :
- les panneaux appartiennent à la requérante, qui les utilise pour les besoins de son activité de location d'emplacements public et sont inscrits à l'actif de son bilan ;
- la société en assume l'entretien ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils sont susceptibles de causer aux tiers ;
- elle doit ainsi être regardée comme ayant conservé la disposition des panneaux, dont la valeur locative devait en conséquence être incluse dans l'assiette de sa taxe professionnelle ;
- la position de l'administration est conforme à la jurisprudence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la société Prestiactes Services, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonfils, avocat de la société Prestiactes Services ;
1. Considérant que la société Prestiactes Services, qui exploite un parc d'emplacements publicitaires, a été assujettie, au titre de l'année 2009, à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle résultant de l'inclusion, dans ses bases d'imposition à cette taxe, de la valeur, telle qu'elle figurait à son bilan, des panneaux publicitaires qu'elle louait à ses clients annonceurs ; qu'elle fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition supplémentaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Prestiactes Services exerce une activité de prestataire de services qui consiste, moyennant le paiement de redevances, à mettre à la disposition de ses clients annonceurs avec lesquels elle contracte directement des emplacements matérialisés par des panneaux publicitaires et servant de support à la publicité de ces annonceurs ; qu'elle supporte l'ensemble des frais relatifs à la pose, à l'entretien, et à la dépose de ces panneaux, ainsi que la responsabilité des dommages que ces panneaux pourraient provoquer aux tiers ; que la société Prestiactes Services doit ainsi être regardée comme ayant le contrôle de ces panneaux dont elle est propriétaire et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation de ses opérations ; que c'est par suite à bon droit que le service a inclus, dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 2009, la valeur locative non contestée de ces immobilisations corporelles ; qu'est sans incidence la circonstance que la société répercuterait sur ses clients la charge financière correspondant à l'entretien des panneaux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Prestiactes Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a visé et tenu compte de sa note en délibéré, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prestiactes Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Prestiactes Services et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président de chambre,
Mme Coiffet, président assesseur,
M. Vincelet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2015.
Le rapporteur,
A. VINCELETLe président,
S. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.
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N° 13PA03067
Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.