Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 14PA03371, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre

N° 14PA03371

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2015


Président

Mme TANDONNET-TUROT

Rapporteur

Mme Sylvie APPECHE

Rapporteur public

M. EGLOFF

Avocat(s)

COURAGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215445/5-2 du 23 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 et de l'arrêté du 9 juillet 2012 du directeur général des douanes et droits indirects prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à la direction régionale de Paris à compter du
1er septembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint audit directeur de la réaffecter à son ancien poste ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer sur son poste ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car la minute du jugement ne contient pas l'analyse des conclusions et mémoires et ne répond pas à certains des moyens qu'elle avait développés, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'a indiqué l'administration devant la commission administrative paritaire, elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour un poste au sein de la brigade Transmanche et en s'appuyant sur ce fait erroné, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la lettre du 22 juin 2012 ne constitue pas une simple lettre d'information de l'intention de l'administration, mais bien l'information d'une décision prise par l'administration de la muter d'office sur un poste à la brigade transmanche ;
- ces décisions ont été prises en violation de la loi, en l'espèce de l'article 60 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans la mesure où l'administration a décidé sa mutation d'office sans s'enquérir au préalable de ses souhaits ;
- elles méconnaissent également les articles 44 bis et 44 ter de ladite loi portant statut général de la fonction publique d'Etat, puisque ces décisions, motivées par la restructuration des services, n'ont pas été précédées par l'élaboration d'un projet personnalisé d'évolution professionnelle ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont intervenues en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- ces décisions entraînent pour elle, dans ses nouvelles fonctions, une diminution de ses prérogatives, puisqu'elle ne s'y voit notamment confier aucune fonction d'encadrement, et constituent des sanctions déguisées ;
- elle a subi du fait de ces décisions une discrimination au regard de son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête de MmeA... ;

Il soutient que :
- le jugement répond à l'ensemble des conclusions et écarte tous les moyens présentés par MmeA... ;
- les moyens de l'appelante devront être écartés pour les mêmes motifs que ceux présentés par l'administration en première instance, auxquels il entend se référer ;
- les fonctions actuelles de Mme A...dans son nouveau poste sont conformes au statut du corps particulier dont elle relève ;
- l'administration n'est pas tenue de choisir, pour exercer des fonctions d'encadrement, l'agent le plus ancien dans le grade le plus élevé de la catégorie B ;
- il est admis qu'un agent public puisse être placé sous l'autorité d'un agent de grade inférieur et en l'espèce, dans l'intérêt du service, l'encadrement est confié à des agents qui ont une expérience importante dans les missions de surveillance Transmanche ;
- les décisions en cause ne constituent pas des sanctions déguisées ;
- le fait que le changement d'affectation de Mme A...soit intervenu alors qu'elle était en congé de longue maladie ne saurait impliquer qu'il procède d'une discrimination eu égard à son état de santé ;
- en tout état de cause, l'absence prolongée de Mme A...durant près de trois ans nuisait au bon fonctionnement du service et pouvait justifier sa mutation d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour MmeA..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour MmeA... ;


1. Considérant que MmeA..., contrôleuse principale des douanes et droits indirects, affectée au groupement d'intervention régional de Moissy-Cramayel (GIR77), a été placée en congé de maladie, puis de longue maladie du 31 décembre 2009 au 13 janvier 2013 ; qu'après transformation de son poste de catégorie B en catégorie A, il a été décidé, le 23 mai 2012, d'y affecter une inspectrice des douanes et droits indirects à compter du 1er septembre 2012 ; que, par un courrier du 30 mai 2012, Mme A...a demandé à l'administration l'annulation de cette mutation, l'indemnisation de son préjudice et l'organisation d'une médiation ; que, le
22 juin 2012, le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté cette demande et a annoncé à Mme A...son intention de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente le 5 juillet 2012, Mme A...a, par un arrêté du 9 juillet 2012, été mutée dans l'intérêt du service à la brigade de surveillance intérieure Transmanche de Paris à compter du 1er septembre 2012 ; que
MmeA..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions des 22 juin et 9 juillet 2012 ainsi que sa réaffectation à son poste initial, relève appel du jugement de ce tribunal ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont bien visé et analysé les conclusions et moyens de sa demande de première instance, ainsi que les mémoires produits devant lui ;

3. Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre dans le détail à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui des moyens qu'elle invoquait devant eux, ont exposé de manière suffisamment motivée les raisons pour lesquelles les décisions contestées ne constituaient pas des sanctions déguisées, étaient intervenues dans l'intérêt du service et ne procédaient pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au regard des exigences posées par l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté comme non fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date des 22 juin et
9 juillet 2012 et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration devant le tribunal administratif :

5. Considérant, en premier lieu, que, par le courrier contesté du 22 juin 2012, le directeur général des douanes et droits indirects informe Mme A...de son intention de la muter dans l'intérêt du service à la brigade Transmanche et l'invite à consulter, si elle le souhaite, son dossier administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation d'office de Mme A...et l'affectation d'une inspectrice sur son ancien poste s'inscrivaient dans un contexte de renforcement de l'implication de l'administration des douanes au sein des structures interministérielles ; que cette décision répondait, d'une part, au besoin de disposer effectivement et de façon pérenne d'un agent des douanes au sein du GIR 77, alors que depuis près de deux ans et demi s'étaient succédé au sein de cette instance des agents du service
" Paris spécial " assurant des remplacements destinés à pallier l'indisponibilité durable de
MmeA..., placée en congé de longue maladie, et, d'autre part, au souhait de renforcer cette fonction de représentant des douanes en la confiant à un fonctionnaire d'un grade supérieur ; qu'un tel motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, pouvait légalement justifier les mesures contestées, sans qu'y fasse obstacle la qualité reconnue de la manière de servir de
MmeA..., ou la circonstance qu'elle était, à la date des décisions contestées, supposée reprendre son service en janvier 2013, ce qu'elle a d'ailleurs effectivement pu faire, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ou encore le fait que, dans certains GIR, le représentant des douanes aurait continué à être un agent de catégorie B ; que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient contraires à l'intérêt du service et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions ne procèdent pas davantage d'une discrimination fondée sur l'état de santé de l'intéressée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du
11 janvier 1984 modifiée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille " ;

8. Considérant, d'une part, que, si Mme A...soutient que l'administration a méconnu les dispositions susénoncées en décidant sa mutation d'office sans s'enquérir au préalable de ses souhaits, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a eu un entretien le 13 avril 2012 avec le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, chef de sa circonscription de rattachement, en présence du chef du pôle d'orientation des contrôles, au cours duquel elle a été informée de ce que le poste occupé par un agent des douanes au sein du GIR de
Moissy-Cramayel deviendrait un poste dévolu à un fonctionnaire de catégorie A et qu'elle a eu à cette occasion la possibilité non seulement de s'entretenir avec ses interlocuteurs sur les conditions dans lesquelles elle pourrait, à l'issue de son congé de longue maladie, reprendre son service, mais également d'exprimer des souhaits quant à une nouvelle affectation ; qu'après avoir été informée, par la lettre du 22 juin 2012, de l'intention de l'administration de la muter dans l'intérêt du service, il était toujours loisible à Mme A...de prendre contact avec son administration pour notamment formuler des souhaits d'affectation ; que, du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 5 juillet 2012, il ressort également que l'administration a indiqué aux représentants du personnel présents que, si l'affectation au service Transmanche ne convenait pas à MmeA..., celle-ci devrait le faire savoir dans les meilleurs délais et qu'elle s'engageait à étudier d'autres possibilités d'affectation en concertation avec l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., pourtant informée du déroulement de la séance de ladite commission, n'a pas usé de cette faculté ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté comme non fondé ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susénoncées que l'application de la priorité de mutation dont sont susceptibles de bénéficier certains fonctionnaires en raison de leur situation familiale, de leur handicap ou des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles ils exercent leurs fonctions demeure subordonnée à la compatibilité de leur mutation avec l'exigence de bon fonctionnement du service ; que, si Mme A...fait valoir que sa nouvelle affectation l'éloigne du domicile où elle réside avec sa compagne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS), il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l'intérêt du service justifiait la mutation de l'intéressée et l'affectation sur son ancien poste, avant sa reprise de service, d'un agent de catégorie A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 44 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. " ; qu'aux termes de l'article 44 ter de cette loi : " L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise. / -Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation. / -L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle. / -Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 novembre 2010 pris pour l'application des dispositions législatives relatives à la réorientation professionnelle des fonctionnaires : " Le fonctionnaire dont l'emploi est susceptible d'être supprimé, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs prévue à l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984, peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade. / -Il demeure en position d'activité tout au long de la période de réorientation professionnelle. " ; que l'article 2 dudit décret précise : " Le placement en réorientation professionnelle est prononcé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire. / -Les commissions administratives paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle. " ;

11. Considérant que l'administration, qui n'était pas dans l'impossibilité de procéder à la réaffectation de Mme A...sur un emploi correspondant à son grade, n'était pas tenue de placer cette dernière en réorientation professionnelle, et ne l'a pas fait, mais a décidé, dans l'intérêt du service, de la muter d'office sur un poste correspondant à son corps et à son grade de contrôleur principal ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement soutenir, sur le fondement des dispositions susénoncées, non applicables à son cas, qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un projet personnalisé d'évolution professionnelle ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que, par les décisions litigieuses,
l'administration respectivement envisage et prononce la mutation d'office de l'intéressée, dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas de ces décisions qu'elles auraient été prises pour répondre à une demande de Mme A...d'être mutée au service Transmanche alors même qu'au cours de la séance de la commission administrative paritaire, le représentant de l'administration a indiqué, incidemment, que Mme A...avait semblé marquer un intérêt pour ce service ; que, si l'intéressée dément avoir manifesté un tel intérêt, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, en l'espèce, suffire à faire regarder les décisions contestées comme entachées d'une erreur de fait de nature à entraîner leur illégalité ;

13. Considérant, en sixième lieu, que, si Mme A...soutient que les fonctions qu'elle exerçait au GIR 77 correspondaient à des fonctions d'agent de catégorie A et que son nouveau poste comporte moins de responsabilités que le poste antérieur, elle ne dispose, étant fonctionnaire de catégorie B, d'aucun droit à exercer des fonctions dévolues à des agents de catégorie A et n'établit pas que sa nouvelle affectation ne correspondrait pas à son grade de contrôleur principal, porterait atteinte à son statut ou à sa rémunération et constituerait pour elle un déclassement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui n'a pas mis en cause ses qualités professionnelles, aurait cherché à la sanctionner ; que le moyen tiré de ce que la mutation contestée serait une sanction déguisée doit, par suite, être écarté ;

14. Considérant, en septième lieu, que, si Mme A...fait valoir qu'elle demeure à Savigny-le-Temple avec sa compagne et que sa nouvelle affectation l'éloigne davantage de son lieu d'habitation, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder les décisions contestées, prises dans l'intérêt du service, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 février 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 14PA03371