Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/01/2015, 14PA02292, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
N° 14PA02292
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 janvier 2015
Président
Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur
M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour la société Zara France, dont le siège social est situé 80 avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par MeB... ; la société Zara France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°° 1304789/2-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour les montants respectifs de 35 280 euros, 38 145 euros et 42 030 euros à raison de son établissement situé 88 rue de Rivoli à Paris (75004) ;
2°) de prononcer la restitution de l'intégralité de cette taxe ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et des prescriptions de la réponse ministérielle faite à M.A..., député, le 11 novembre 1996, elle n'était pas redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, dès lors que les locaux situés à son adresse actuelle étaient affectés à une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 ;
- elle en rapporte la preuve, par la production de différents extraits d'annuaire téléphonique mentionnant la présence d'une boutique de vente au détail de 1959 jusqu'à son arrivée en 2005 ;
- elle a retracé l'antériorité commerciale de l'établissement qu'elle occupe actuellement et il en ressort que les commerces successifs situés au 88 rue de Rivoli ont toujours eu une activité de vente au détail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- la société, dont les impositions ont été établies conformément à ses déclarations, supporte la charge de la preuve ;
- elle ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle "A..." du
11 novembre 1996, ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les impositions contestées ne résultant d'aucun rehaussement, ni sur celui du deuxième alinéa du même article, puisque ses déclarations en vue de l'établissement de la taxe n'ont pas donné lieu à une quelconque application de cette réponse ministérielle ;
- les pièces produites par la société ne démontrent pas l'existence d'une activité de vente au détail, existant de manière continue depuis le 1er janvier 1960, dans les locaux qu'elle exploite actuellement ;
- la preuve de l'existence d'une activité de vente au détail exercée de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 1960 ne peut être considérée comme apportée par la seule production d'extraits d'annuaires téléphoniques qui ne permettent pas d'établir une identité entre l'établissement supposé existant en 1959 et le local actuellement exploité et se rapportent à des périodes non continues ;
- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçant et artisans âgés ;
Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me du Pasquier, substituant MeB..., pour la société Zara France ;
1. Considérant que la société Zara France fait appel du jugement n° 1304789/2-3 du
3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, visée ci-dessus : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) " ; que l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, visé ci-dessus, précise que : " (...) Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail (...) " ;
4. Considérant que la société Zara France soutient que les locaux qu'elle occupe pour son établissement situé 88 rue de Rivoli à Paris étaient affectés à l'exercice d'une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 et jusqu'à son arrivée en 2005 ; qu'elle produit au soutien de ses allégations différents extraits d'annuaires téléphoniques et des " pages jaunes " des années 1959, 1966, 1970, 1972, 1976, 1978, 1983, 1990 et 1996, établissant la présence d'un magasin de chaussures de 1959 à 1966, sous l'enseigne du " Grand Magasin Aux Enfants de la Chapelle " de 1970 à 1972, d'un magasin " Singer " de 1976 à 1978, d'un magasin spécialisé dans la vente de linge de 1983 à 1990 et d'un magasin de l'enseigne " Marks and Spencer " en 1996, dans les locaux situés à son adresse ; que les pièces ainsi produites par la société, qui se rapportent à des périodes non continues, ne peuvent toutefois constituer la preuve de l'existence d'une activité commerciale, avant le 1er janvier 1960, exercée de façon ininterrompue depuis cette date, au sein de l'établissement qu'elle exploite actuellement ; que la société n'est, par suite, pas fondée à solliciter la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales en litige ;
5. Considérant, en outre, et à supposer que la société Zara France ait entendu invoquer la réponse ministérielle faite à M.A..., député, le 11 novembre 1996, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, qu'elle ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ce moyen ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Zara France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Zara France présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Zara France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zara France et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2015.
Le rapporteur,
J.C. NIOLLETLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 14PA02292
1°) d'annuler le jugement n°° 1304789/2-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour les montants respectifs de 35 280 euros, 38 145 euros et 42 030 euros à raison de son établissement situé 88 rue de Rivoli à Paris (75004) ;
2°) de prononcer la restitution de l'intégralité de cette taxe ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et des prescriptions de la réponse ministérielle faite à M.A..., député, le 11 novembre 1996, elle n'était pas redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, dès lors que les locaux situés à son adresse actuelle étaient affectés à une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 ;
- elle en rapporte la preuve, par la production de différents extraits d'annuaire téléphonique mentionnant la présence d'une boutique de vente au détail de 1959 jusqu'à son arrivée en 2005 ;
- elle a retracé l'antériorité commerciale de l'établissement qu'elle occupe actuellement et il en ressort que les commerces successifs situés au 88 rue de Rivoli ont toujours eu une activité de vente au détail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- la société, dont les impositions ont été établies conformément à ses déclarations, supporte la charge de la preuve ;
- elle ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle "A..." du
11 novembre 1996, ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les impositions contestées ne résultant d'aucun rehaussement, ni sur celui du deuxième alinéa du même article, puisque ses déclarations en vue de l'établissement de la taxe n'ont pas donné lieu à une quelconque application de cette réponse ministérielle ;
- les pièces produites par la société ne démontrent pas l'existence d'une activité de vente au détail, existant de manière continue depuis le 1er janvier 1960, dans les locaux qu'elle exploite actuellement ;
- la preuve de l'existence d'une activité de vente au détail exercée de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 1960 ne peut être considérée comme apportée par la seule production d'extraits d'annuaires téléphoniques qui ne permettent pas d'établir une identité entre l'établissement supposé existant en 1959 et le local actuellement exploité et se rapportent à des périodes non continues ;
- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçant et artisans âgés ;
Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me du Pasquier, substituant MeB..., pour la société Zara France ;
1. Considérant que la société Zara France fait appel du jugement n° 1304789/2-3 du
3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, visée ci-dessus : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) " ; que l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, visé ci-dessus, précise que : " (...) Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail (...) " ;
4. Considérant que la société Zara France soutient que les locaux qu'elle occupe pour son établissement situé 88 rue de Rivoli à Paris étaient affectés à l'exercice d'une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 et jusqu'à son arrivée en 2005 ; qu'elle produit au soutien de ses allégations différents extraits d'annuaires téléphoniques et des " pages jaunes " des années 1959, 1966, 1970, 1972, 1976, 1978, 1983, 1990 et 1996, établissant la présence d'un magasin de chaussures de 1959 à 1966, sous l'enseigne du " Grand Magasin Aux Enfants de la Chapelle " de 1970 à 1972, d'un magasin " Singer " de 1976 à 1978, d'un magasin spécialisé dans la vente de linge de 1983 à 1990 et d'un magasin de l'enseigne " Marks and Spencer " en 1996, dans les locaux situés à son adresse ; que les pièces ainsi produites par la société, qui se rapportent à des périodes non continues, ne peuvent toutefois constituer la preuve de l'existence d'une activité commerciale, avant le 1er janvier 1960, exercée de façon ininterrompue depuis cette date, au sein de l'établissement qu'elle exploite actuellement ; que la société n'est, par suite, pas fondée à solliciter la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales en litige ;
5. Considérant, en outre, et à supposer que la société Zara France ait entendu invoquer la réponse ministérielle faite à M.A..., député, le 11 novembre 1996, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, qu'elle ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ce moyen ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Zara France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Zara France présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Zara France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zara France et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2015.
Le rapporteur,
J.C. NIOLLETLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 14PA02292