Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA01607, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
N° 13MA01607
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 20 avril 2015
Président
M. d'HERVE
Rapporteur
Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public
M. SALVAGE
Avocat(s)
BUSSON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01607, présentée pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, dont le siège est à La Nirvanette 19 avenue du Cap Négre-Cavalière au Lavandou (83980), par Me Busson, avocat ;
L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002065 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI " Les Bastides de Bormes " pour la réalisation d'un programme de 4 bâtiments comprenant 20 logements, des emplacements de stationnement et des garages attenants à aménager sur des parcelles cadastrées AE nos 6, 7 et 11, situées chemin des Aires ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
A...C... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la commune de Bormes-les-Mimosas et de Me A...pour la SCI " les Bastides de Bormes " ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 25 mars 2015 pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou par Me Busson ;
1. Considérant que par arrêté du 16 juin 2010, le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI " Les Bastides de Bormes " pour la réalisation d'un programme de 4 bâtiments de deux niveaux avec création de 20 logements et aménagement d'emplacements de stationnement et de garages attenants, sur des parcelles cadastrées AE nos 6, 7 et 11 d'une superficie totale de 7 247 m² et situées chemin des Aires, pour une surface hors oeuvre nette totale à créer de 1 544 m² ; que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) fait appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si l'ADEBL a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le terrain d'assiette, par son orientation était " peu propice à l'habitation ", le tribunal a estimé que la requérante n'assortissait ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme de précisions et justifications suffisantes de nature à lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il a ce faisant formellement répondu au moyen soulevé par l'association requérante ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'application des articles L. 110, L. 121-1, et L. 123-1 du code de l'urbanisme :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Bormes-les-Mimosas : " Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols... " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : / 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. / 2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. (...) " ;
4. Considérant que l'ADEBL soutient que la création de la zone Uda en tant qu'elle intègre en totalité les parcelles AE 6 et 11, et pour partie celle cadastrée AE 7, toutes situées en haut du Vallon de Castellan, méconnaît les grands principes définis par les articles précités du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Bormes-les-Mimosas a classé en zone urbaine seulement 10 % de son territoire pour 80 % classé en zone ND, assortie ou non d'une servitude d'espace boisé classé ; qu'il est constant que la zone ainsi contestée par la requérante n'est pas incluse dans le périmètre d'une ZNIEFF et que la société pétitionnaire du permis de construire a produit un inventaire floristique, non utilement contesté, selon lequel aucune espèce protégée n'est présente sur le terrain ; qu'il n'est pas établi que le terrain abriterait une ou plusieurs espèces animales protégées ; que l'association se borne à soutenir que le classement de ces parcelles en zone Uda " serait fatal à la biodiversité intrinsèque de ces terrains " et " entrainerait une rupture de continuité biologique ", sans apporter au soutien de ces affirmations aucun élément permettant d'en vérifier la portée ; que si l'association prétend également que cette partie de la zone Uda serait exposée à des risques d'éboulement et d'inondation, elle ne l'établit pas ; que s'agissant des risques d'incendie, elle n'établit nullement comme il sera dit au point 10 que ces risques seraient tels qu'ils feraient obstacle à l'urbanisation de cette zone ; qu'elle n'établit pas d'avantage que le classement contesté est incompatible avec la nécessité de satisfaire les besoins en matière de services et de transports ; que, dans ces conditions et eu égard à sa superficie limitée et même s'il est autorisé un coefficient d'occupation des sols de 0,25 dans cette zone, le classement dont s'agit ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, ni pour les mêmes motifs n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que si l'ABDEL fait valoir que ce classement méconnaît également l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les dispositions qu'elle invoque ne sont pas celles de cet article applicables à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols de 1994 ; que, dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne l'illégalité du classement de la zone Uda au regard des dispositions des articles L. 146-4-I, L.146-6 et L. 146-2 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 146-6 : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du code précité : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; (...) " ; que selon l'article L. 146-2 de ce même code : ".... les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la légalité des documents d'urbanisme de cette commune ne doit s'apprécier qu'au regard des prescriptions de ce document et le cas échéant, des schémas de secteur ; qu'il est constant que le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas était, à la date de l'arrêté attaqué, couvert par le SCOT " Provence Méditerranée " approuvé le 16 octobre 2009, qui référence avec suffisamment de précisions 28 espaces remarquables et 17 coupures d'urbanisation ; que par suite, la requérante n'invoque pas utilement l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet au plan d'occupation des sols de cette commune au regard des articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que selon les énonciations du document d'orientation générale du schéma précité relatives notamment à la délimitation des espaces remarquables, il appartient aux auteurs des documents d'urbanisme locaux d'en définir la localisation et la délimitation précise ; que si l'association appelante fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le haut vallon de Castellan est un contrefort du massif des Maures, dont les espaces naturels non bâtis font l'objet d'une protection dans le SCOT, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la cartographie du schéma relative à la protection de ce massif que le classement en Uda de la zone en litige, située en dehors de la zone verte relative aux espaces à dominante naturelle qu'il délimite, ne serait pas compatible avec cette protection ; que l'association appelante ne critique pas utilement les dispositions du SCOT " Provence-Méditerranée " au regard des dispositions de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme en se bornant à énoncer des considérations générales concernant les imperfections du SCOT et à soutenir que ce document, présente un caractère juridique " incertain ", pour être l'objet d'un recours contentieux toujours pendant ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en revanche, le SCOT " Provence-Méditerranée " ne comporte pas de dispositions suffisamment précises quant aux modalités d'application des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, excepté en ce qui concerne notamment la localisation des hameaux nouveaux, non débattue en l'espèce ; que, par suite, il y a lieu d'examiner le moyen tiré de la légalité du classement en litige au regard des seules dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme précité ; que les parcelles en cause jouxtent la partie urbanisée située en haut du Vallon de Castellan de la commune, et sont desservies par les voies et réseaux publics ; que, par suite, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que le classement dont s'agit méconnaîtrait l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la méconnaissance directe par le permis de construire des dispositions des articles L. 46-4-I, L. 146-6 et R. 146-1du code de l'urbanisme :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, implanté sur le côté nord-ouest du chemin des Aires, jouxte, au sud et à l'est, des parcelles bâties dont certaines supportent des immeubles à usage d'habitation collective et qui se situent, comme il a été déjà dit au point 7 dans la partie urbanisée de la commune ; qu'il est desservi par les voies et réseaux publics ; qu'il doit ainsi être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, comme appartenant à l'ensemble anciennement urbanisé que forme la partie haute du vallon de Castellan ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il a été déjà dit, le terrain d'assiette du projet ou même son secteur plus large d'implantation abriterait des espèces végétales et animales devant bénéficier d'une attention particulière ; que dans ces conditions, ce terrain, situé dans les parties urbanisées de la commune, ne présente pas le caractère d'un espace remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du même code, alors même qu'il est partiellement couvert d'un boisement situé en partie en zone ND grevée d'une servitude d'espace boisé classé ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens de la requérante qui soutenait que l'arrêté attaqué méconnaissait ces articles ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ne peut aussi qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a fait l'objet d'un avis de la direction départementale des services d'incendie et de secours en date du 13 janvier 2010 qui, si elle confirme le risque fort d'incendie auquel le terrain d'assiette du projet est exposé, se déclare favorable au projet litigieux au regard des prescriptions constructives, reprises par l'arrêté de permis de construire, destinées à contrer ce risque et que la requérante ne critique pas utilement ; que l'ADEBL n'assortit pas son moyen tiré des risques d'inondation et d'éboulement de plus de précisions et de justifications qu'en première instance, et ne permet pas ainsi à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le département aurait renoncé à acquérir une parcelle voisine du terrain d'assiette et à construire sur ce site des logements sociaux, notamment en raison de son exposition et son orientation, ne suffit pas à établir que l'arrêté en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que ce moyen ne peut également qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est de nature par sa situation, indépendamment des caractéristiques architecturales et de la nature des travaux réalisés, à porter atteinte à un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le terrain d'assiette du projet ne peut être qualifié de site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que d'autre part, s'agissant du projet lui-même, celui-ci a fait l'objet le 18 février 2010 d'un avis favorable assorti de réserves de l'Architecte des Bâtiments de France, reprises dans les prescriptions du permis de construire dont l'insuffisance au regard de la préservation des lieux n'est pas établie ; que l'arrêté attaqué n'est ainsi entaché sur ce point d'aucune autre erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune et la SCI titulaire du permis, l'ADEBL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI Les Bastides de Bormes ;
Sur les conclusions tendant à ce que la requérante soit condamnée à une amende pour recours abusif :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que le recours de l'ADEBL ne présente pas un caractère abusif ou diffamatoire ; que dès lors, les conclusions de la commune tendant à ce que la requérante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bormes-les-Mimosas qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'ADEBL et non compris dans les dépens ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ADEBL à verser à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCI " Les Bastides de Bormes " une somme de 1 000 euros chacune en application de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est rejetée.
Article 2 : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou versera à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCI " Les Bastides de Bormes " une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune de Bormes les Mimosas et à la SCI "les Bastides de Bormes".
B...
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N° 13MA01607
L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002065 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI " Les Bastides de Bormes " pour la réalisation d'un programme de 4 bâtiments comprenant 20 logements, des emplacements de stationnement et des garages attenants à aménager sur des parcelles cadastrées AE nos 6, 7 et 11, situées chemin des Aires ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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A...C... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la commune de Bormes-les-Mimosas et de Me A...pour la SCI " les Bastides de Bormes " ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 25 mars 2015 pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou par Me Busson ;
1. Considérant que par arrêté du 16 juin 2010, le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI " Les Bastides de Bormes " pour la réalisation d'un programme de 4 bâtiments de deux niveaux avec création de 20 logements et aménagement d'emplacements de stationnement et de garages attenants, sur des parcelles cadastrées AE nos 6, 7 et 11 d'une superficie totale de 7 247 m² et situées chemin des Aires, pour une surface hors oeuvre nette totale à créer de 1 544 m² ; que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) fait appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si l'ADEBL a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le terrain d'assiette, par son orientation était " peu propice à l'habitation ", le tribunal a estimé que la requérante n'assortissait ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme de précisions et justifications suffisantes de nature à lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il a ce faisant formellement répondu au moyen soulevé par l'association requérante ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'application des articles L. 110, L. 121-1, et L. 123-1 du code de l'urbanisme :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Bormes-les-Mimosas : " Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols... " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : / 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. / 2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. (...) " ;
4. Considérant que l'ADEBL soutient que la création de la zone Uda en tant qu'elle intègre en totalité les parcelles AE 6 et 11, et pour partie celle cadastrée AE 7, toutes situées en haut du Vallon de Castellan, méconnaît les grands principes définis par les articles précités du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Bormes-les-Mimosas a classé en zone urbaine seulement 10 % de son territoire pour 80 % classé en zone ND, assortie ou non d'une servitude d'espace boisé classé ; qu'il est constant que la zone ainsi contestée par la requérante n'est pas incluse dans le périmètre d'une ZNIEFF et que la société pétitionnaire du permis de construire a produit un inventaire floristique, non utilement contesté, selon lequel aucune espèce protégée n'est présente sur le terrain ; qu'il n'est pas établi que le terrain abriterait une ou plusieurs espèces animales protégées ; que l'association se borne à soutenir que le classement de ces parcelles en zone Uda " serait fatal à la biodiversité intrinsèque de ces terrains " et " entrainerait une rupture de continuité biologique ", sans apporter au soutien de ces affirmations aucun élément permettant d'en vérifier la portée ; que si l'association prétend également que cette partie de la zone Uda serait exposée à des risques d'éboulement et d'inondation, elle ne l'établit pas ; que s'agissant des risques d'incendie, elle n'établit nullement comme il sera dit au point 10 que ces risques seraient tels qu'ils feraient obstacle à l'urbanisation de cette zone ; qu'elle n'établit pas d'avantage que le classement contesté est incompatible avec la nécessité de satisfaire les besoins en matière de services et de transports ; que, dans ces conditions et eu égard à sa superficie limitée et même s'il est autorisé un coefficient d'occupation des sols de 0,25 dans cette zone, le classement dont s'agit ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, ni pour les mêmes motifs n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que si l'ABDEL fait valoir que ce classement méconnaît également l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les dispositions qu'elle invoque ne sont pas celles de cet article applicables à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols de 1994 ; que, dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne l'illégalité du classement de la zone Uda au regard des dispositions des articles L. 146-4-I, L.146-6 et L. 146-2 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 146-6 : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du code précité : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; (...) " ; que selon l'article L. 146-2 de ce même code : ".... les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la légalité des documents d'urbanisme de cette commune ne doit s'apprécier qu'au regard des prescriptions de ce document et le cas échéant, des schémas de secteur ; qu'il est constant que le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas était, à la date de l'arrêté attaqué, couvert par le SCOT " Provence Méditerranée " approuvé le 16 octobre 2009, qui référence avec suffisamment de précisions 28 espaces remarquables et 17 coupures d'urbanisation ; que par suite, la requérante n'invoque pas utilement l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet au plan d'occupation des sols de cette commune au regard des articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que selon les énonciations du document d'orientation générale du schéma précité relatives notamment à la délimitation des espaces remarquables, il appartient aux auteurs des documents d'urbanisme locaux d'en définir la localisation et la délimitation précise ; que si l'association appelante fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le haut vallon de Castellan est un contrefort du massif des Maures, dont les espaces naturels non bâtis font l'objet d'une protection dans le SCOT, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la cartographie du schéma relative à la protection de ce massif que le classement en Uda de la zone en litige, située en dehors de la zone verte relative aux espaces à dominante naturelle qu'il délimite, ne serait pas compatible avec cette protection ; que l'association appelante ne critique pas utilement les dispositions du SCOT " Provence-Méditerranée " au regard des dispositions de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme en se bornant à énoncer des considérations générales concernant les imperfections du SCOT et à soutenir que ce document, présente un caractère juridique " incertain ", pour être l'objet d'un recours contentieux toujours pendant ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en revanche, le SCOT " Provence-Méditerranée " ne comporte pas de dispositions suffisamment précises quant aux modalités d'application des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, excepté en ce qui concerne notamment la localisation des hameaux nouveaux, non débattue en l'espèce ; que, par suite, il y a lieu d'examiner le moyen tiré de la légalité du classement en litige au regard des seules dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme précité ; que les parcelles en cause jouxtent la partie urbanisée située en haut du Vallon de Castellan de la commune, et sont desservies par les voies et réseaux publics ; que, par suite, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que le classement dont s'agit méconnaîtrait l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la méconnaissance directe par le permis de construire des dispositions des articles L. 46-4-I, L. 146-6 et R. 146-1du code de l'urbanisme :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, implanté sur le côté nord-ouest du chemin des Aires, jouxte, au sud et à l'est, des parcelles bâties dont certaines supportent des immeubles à usage d'habitation collective et qui se situent, comme il a été déjà dit au point 7 dans la partie urbanisée de la commune ; qu'il est desservi par les voies et réseaux publics ; qu'il doit ainsi être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, comme appartenant à l'ensemble anciennement urbanisé que forme la partie haute du vallon de Castellan ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il a été déjà dit, le terrain d'assiette du projet ou même son secteur plus large d'implantation abriterait des espèces végétales et animales devant bénéficier d'une attention particulière ; que dans ces conditions, ce terrain, situé dans les parties urbanisées de la commune, ne présente pas le caractère d'un espace remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du même code, alors même qu'il est partiellement couvert d'un boisement situé en partie en zone ND grevée d'une servitude d'espace boisé classé ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens de la requérante qui soutenait que l'arrêté attaqué méconnaissait ces articles ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ne peut aussi qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a fait l'objet d'un avis de la direction départementale des services d'incendie et de secours en date du 13 janvier 2010 qui, si elle confirme le risque fort d'incendie auquel le terrain d'assiette du projet est exposé, se déclare favorable au projet litigieux au regard des prescriptions constructives, reprises par l'arrêté de permis de construire, destinées à contrer ce risque et que la requérante ne critique pas utilement ; que l'ADEBL n'assortit pas son moyen tiré des risques d'inondation et d'éboulement de plus de précisions et de justifications qu'en première instance, et ne permet pas ainsi à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le département aurait renoncé à acquérir une parcelle voisine du terrain d'assiette et à construire sur ce site des logements sociaux, notamment en raison de son exposition et son orientation, ne suffit pas à établir que l'arrêté en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que ce moyen ne peut également qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est de nature par sa situation, indépendamment des caractéristiques architecturales et de la nature des travaux réalisés, à porter atteinte à un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le terrain d'assiette du projet ne peut être qualifié de site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que d'autre part, s'agissant du projet lui-même, celui-ci a fait l'objet le 18 février 2010 d'un avis favorable assorti de réserves de l'Architecte des Bâtiments de France, reprises dans les prescriptions du permis de construire dont l'insuffisance au regard de la préservation des lieux n'est pas établie ; que l'arrêté attaqué n'est ainsi entaché sur ce point d'aucune autre erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune et la SCI titulaire du permis, l'ADEBL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI Les Bastides de Bormes ;
Sur les conclusions tendant à ce que la requérante soit condamnée à une amende pour recours abusif :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que le recours de l'ADEBL ne présente pas un caractère abusif ou diffamatoire ; que dès lors, les conclusions de la commune tendant à ce que la requérante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bormes-les-Mimosas qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'ADEBL et non compris dans les dépens ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ADEBL à verser à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCI " Les Bastides de Bormes " une somme de 1 000 euros chacune en application de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est rejetée.
Article 2 : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou versera à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCI " Les Bastides de Bormes " une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune de Bormes les Mimosas et à la SCI "les Bastides de Bormes".
B...
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N° 13MA01607