Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14/04/2015, 13DA01927, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai - 2e chambre - formation à 3 (ter)
N° 13DA01927
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 avril 2015
Président
M. Hoffmann
Rapporteur
Mme Muriel Milard
Rapporteur public
M. Marjanovic
Avocat(s)
SELARL EDEN AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2013 et 14 janvier 2014, présentés par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302200 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, publié par le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les observations de Me Cécile Madeline, avocate de M. B...;
1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 : " La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire espagnol le 16 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 27 août 2010 au 23 mai 2011, délivré par les autorités italiennes et s'est marié, après son entrée à une date indéterminée sur le territoire français, avec une ressortissante française le 18 août 2012 ; que si M. B...remplissait les conditions de délai de vie commune avec sa conjointe pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que si M. B...soutient que les dispositions précitées de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables à défaut de précisions sur les modalités pratiques dans lesquelles la déclaration doit intervenir, celles-ci ont toutefois été déterminées par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995, toujours en vigueur dès lors, d'une part, qu'aucune disposition n'a été prise pour l'abroger ou le remplacer et, d'autre part, que l'abrogation tacite d'un acte réglementaire ne se présume pas par la circonstance qu'il serait tombé en désuétude par défaut d'exécution ; que selon les termes de l'arrêté précité, cette déclaration doit intervenir, soit lors du franchissement de la frontière auprès des services compétents, soit sans délai auprès d'un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ; que dans ces conditions, M. B... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté au motif que M. B...pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français et bénéficier ainsi de l'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.B..., qui ne peut justifier ni de la détention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, ni relever du dispositif dérogatoire mis en oeuvre par les dispositions de l'article L. 211-2-1 précité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 18 août 2012 et que ce mariage présente, à la date de l'arrêté en litige, un caractère récent ; que l'intéressé ne justifie d'une communauté de vie antérieure à ce mariage que de six mois ; que le couple n'a pas d'enfant commun ; que M. B... n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, ni être dans l'impossibilité de regagner provisoirement le Maroc afin de satisfaire aux formalités de visa prévues par la législation en vigueur ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
9. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
11. Considérant que, si l'article 5 de l'accord franco-espagnol susvisé du 26 novembre 2002 oblige la partie contractante requise, à la demande de l'autre partie contractante, à réadmettre le ressortissant d'un pays tiers qui, provenant du territoire de la partie requise, ne remplit pas les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la partie requérante, il n'impose pas à celle-ci de demander la réadmission de tout étranger en situation irrégulière sur son territoire ; que ni les stipulations de cet accord, ni les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aux autorités françaises de demander la réadmission en Espagne d'un étranger en situation irrégulière qui a précédemment séjourné dans ce pays ; qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu d'engager la procédure de remise, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que, comme cela a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ;
13. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
Sur le pays de destination :
14. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué du 16 juillet 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de M. B...aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302200 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie sera adressée au préfet de Seine-Maritime.
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N°13DA01927
1°) d'annuler le jugement n° 1302200 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, publié par le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les observations de Me Cécile Madeline, avocate de M. B...;
1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 : " La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire espagnol le 16 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 27 août 2010 au 23 mai 2011, délivré par les autorités italiennes et s'est marié, après son entrée à une date indéterminée sur le territoire français, avec une ressortissante française le 18 août 2012 ; que si M. B...remplissait les conditions de délai de vie commune avec sa conjointe pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que si M. B...soutient que les dispositions précitées de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables à défaut de précisions sur les modalités pratiques dans lesquelles la déclaration doit intervenir, celles-ci ont toutefois été déterminées par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995, toujours en vigueur dès lors, d'une part, qu'aucune disposition n'a été prise pour l'abroger ou le remplacer et, d'autre part, que l'abrogation tacite d'un acte réglementaire ne se présume pas par la circonstance qu'il serait tombé en désuétude par défaut d'exécution ; que selon les termes de l'arrêté précité, cette déclaration doit intervenir, soit lors du franchissement de la frontière auprès des services compétents, soit sans délai auprès d'un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ; que dans ces conditions, M. B... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté au motif que M. B...pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français et bénéficier ainsi de l'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.B..., qui ne peut justifier ni de la détention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, ni relever du dispositif dérogatoire mis en oeuvre par les dispositions de l'article L. 211-2-1 précité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 18 août 2012 et que ce mariage présente, à la date de l'arrêté en litige, un caractère récent ; que l'intéressé ne justifie d'une communauté de vie antérieure à ce mariage que de six mois ; que le couple n'a pas d'enfant commun ; que M. B... n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, ni être dans l'impossibilité de regagner provisoirement le Maroc afin de satisfaire aux formalités de visa prévues par la législation en vigueur ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
9. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
11. Considérant que, si l'article 5 de l'accord franco-espagnol susvisé du 26 novembre 2002 oblige la partie contractante requise, à la demande de l'autre partie contractante, à réadmettre le ressortissant d'un pays tiers qui, provenant du territoire de la partie requise, ne remplit pas les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la partie requérante, il n'impose pas à celle-ci de demander la réadmission de tout étranger en situation irrégulière sur son territoire ; que ni les stipulations de cet accord, ni les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aux autorités françaises de demander la réadmission en Espagne d'un étranger en situation irrégulière qui a précédemment séjourné dans ce pays ; qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu d'engager la procédure de remise, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que, comme cela a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ;
13. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
Sur le pays de destination :
14. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué du 16 juillet 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de M. B...aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302200 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie sera adressée au préfet de Seine-Maritime.
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N°13DA01927
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.