COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14LY00178, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 14LY00178
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 avril 2015
Président
M. WYSS
Rapporteur
Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public
M. DURSAPT
Avocat(s)
SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1000470-1102496-1205072 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 2013 en ce qu'il a limité à 12 500 euros le montant de l'indemnisation qu'elle a sollicitée du fait des nuisances liées à la présence du métier forain dit " grande roue " sur la place Bellecour ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 118 952,18 euros au titre des préjudices liés à sa santé et 16 680 euros au titre du préjudice de jouissance ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D...soutient que :
- alors que la ville de Lyon a connaissance des troubles affectant sa santé depuis janvier 2009, date de la saisine du Tribunal administratif de Lyon, le maire s'est abstenu de prendre toute mesure pour faire respecter la tranquillité publique des riverains de la place Bellecour, commettant ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ;
- si le Tribunal administratif de Lyon a retenu, à juste titre, la responsabilité sans faute de la ville, il a commis une erreur en opposant la prescription quadriennale pour la période allant de novembre 2006 à mars 2007 alors qu'elle avait saisi les juridictions judiciaires et administratives en demandant la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de ses symptômes et d'en évaluer le préjudice ;
- c'est à tort que le tribunal administratif, tout en reconnaissant le caractère anormal et spécial de son préjudice, a limité à 12 500 euros le montant de la réparation de celui-ci ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, par lequel la ville de Lyon représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Lyon fait valoir que :
- les conclusions de Mme D...tendant à ce que sa responsabilité pour faute soit reconnue ne sont pas recevables dès lors que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;
- ces conclusions ne sont en outre pas fondées, seule une faute lourde étant en l'espèce de nature à engager sa responsabilité ;
- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a retenu la prescription quadriennale pour les faits antérieurs au mois de mars 2007 puisque, plus de quatre ans avant l'introduction de la requête, Mme D... disposait d'indications suffisantes sur l'imputabilité des dommages à la présence de la grande roue et que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un expert judiciaire n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription quadriennale ;
- le jugement n'est en rien illisible dans la mesure où le tribunal a uniquement reconnu l'existence de préjudice à caractère personnel et rejeté le préjudice de jouissance et qu'il n'est pas critiquable, Mme D...n'apportant aucun élément de nature à établir que ses troubles commencent dès l'installation du manège et qu'elle continue de souffrir après son démontage, ni de nature à établir qu'elle a subi un préjudice spécifique concernant son activité professionnelle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2014, par lequel Mme D...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Mme D...soutient en outre :
- que son intérêt à agir s'apprécie au regard de l'ensemble de ses demandes et que, puisqu'elle conteste le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée, elle a donc un intérêt à agir contre ce jugement ;
- qu'elle n'est pas la seule propriétaire ou riveraine à s'être plainte des nuisances dues à la grande roue et, qu'au demeurant, dans le cadre de la responsabilité pour faute, le fait qu'il n'y ait qu'une victime ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ;
- qu'elle ne subit pas une simple gêne, mais de véritables problèmes de santé, que le droit à la santé est un droit absolu et que toute atteinte au droit à la santé constitue une violation de l'article 1er de la charte de l'environnement de 2004 et que ce principe figure également dans la charte sociale européenne ;
- que les requêtes et mémoires qu'elle avait produits dans le cadre du référé devant le juge administratif visaient très précisément ses éventuels recours indemnitaires et ont utilement interrompu la prescription ;
- qu'elle apporte la preuve que son état de santé s'est dégradé et qu'elle subit un véritable préjudice de jouissance puisqu'elle est obligée de vivre dans le noir pendant plusieurs mois ;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2014 prise en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixant au 19 décembre 2014 la date de la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, par lequel la ville de Lyon conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2014 prise en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et reportant au 15 janvier 2015 la date de la clôture de l'instruction ;
Un mémoire produit par Mme D...le 14 janvier 2015 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me E...pour Mme D...et de Me B...pour la ville de Lyon ;
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 2013 en tant qu'il a limité à 12 500 euros le montant de la somme qu'il a condamné la ville de Lyon à lui verser en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exploitation du manège la " Grande roue " installé à certaines époques de l'année sur la place Bellecour dont elle est riveraine ;
Sur la prescription quadriennale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières éditées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ; que la prescription quadriennale instaurée par ces dispositions court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime qui se prévaut d'un dommage a eu connaissance de la réalité et de l'étendue de ce dommage et est en mesure d'en connaître l'origine, ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 10 novembre 2011, que Mme D...a, selon ses déclarations, présenté les symptômes à l'origine des préjudices dont elle demande réparation dès la première installation, en novembre 2006, de l'attraction foraine " Grande roue " sur la place Bellecour à quelques mètres des fenêtres de son habitation principale ; que ces symptômes, qui ont cessé quelques jours après le démontage de l'attraction, se sont ensuite répétés lors de chaque période d'exploitation de celle-ci ; que l'imputabilité de ces préjudices, dont Mme D...a eu connaissance dès la fin de l'année 2006, n'a été corroborée par un rapport d'expertise qu'en août 2008 ; que la prescription quadriennale a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2009 ; que, par une requête enregistrée le 3 janvier 2011, Mme D...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Lyon de prescrire une mesure d'expertise au contradictoire de la ville de Lyon " aux fins de dire si les maux dont elle se prévaut sont en relation avec le fonctionnement de la Grande roue installée sur la place Bellecour " en vertu d'autorisations d'exploitation délivrées par la ville de Lyon ; que cette saisine du juge des référés a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription de cette créance pour le préjudice subi par Mme D...au cours de la période d'exploitation de la " Grande roue " en 2006-2007 alors même que, par ordonnance du 18 février 2011, ce juge des référés a estimé inutile l'expertise demandée par Mme D...aux motifs que celle-ci avait déjà assigné l'exploitante du manège le 25 novembre 2010 devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir une expertise ayant le même objet ; que la créance détenue par Mme D...pour cette période n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a présenté sa demande préalable à la ville de Lyon le 2 avril 2012 ; que, dès lors, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la ville de Lyon pour la période allant du mois de décembre 2006 au mois de février 2007 ;
Sur la responsabilité de la ville de Lyon :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique " ;
5. Considérant que, depuis 2006, le maire de Lyon autorise les exploitants de l'attraction foraine la " Grande roue " à installer celle-ci sur la place Bellecour, pour des durées variables à la fin et au début de l'année civile ainsi, en 2008, qu'au cours de la période estivale ; que ces autorisations sont accompagnées de prescriptions relatives aux conditions de fonctionnement, aux horaires d'ouverture, à la limitation voire l'interdiction de la sonorisation ainsi qu'à la limitation des lumières ; que MmeD..., dont les troubles proviennent, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, du fonctionnement même de l'attraction, ne démontre pas que ces prescriptions auraient été insuffisantes ou que le maire se serait abstenu de faire respecter lesdites prescriptions ou de prendre des mesures adaptées à la situation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le maire de Lyon a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que Mme D...ne démontre pas davantage l'existence d'une faute du maire en invoquant le droit à la santé reconnu tant par la charte de l'environnement que la charte sociale européenne ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la ville de Lyon, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le principe d'une responsabilité pour faute de la ville de Lyon et n'a retenu la responsabilité de cette dernière que sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Sur le montant du préjudice :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 10 novembre 2011 que Mme D... souffre de symptômes " générés par l'effet stroboscopique des lumières alternantes provoquées par la Grande roue située " près de ses fenêtres ; que le vertige optocinétique dont elle est affectée est lié, selon ce même rapport, " à l'obligation de subir un stimulus visuel perpétuellement en mouvement " et se traduit par une sensation de mal de mer, des aberrations d'origine sensorielle, ainsi qu'une fatigue qui réduit son " efficacité personnelle et professionnelle " et entraîne des difficultés relationnelles ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, compte tenu de l'origine ainsi identifiée de ces troubles et dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils perdurent au-delà de l'arrêt de la Grande roue, seules les périodes de fonctionnement effectif de celle-ci peuvent donner lieu à indemnisation à l'exclusion de celles consacrées au montage et au démontage de l'attraction ; que, dès lors, eu égard aux demandes de l'intéressée et aux périodes d'exploitation telles qu'elles résultent des autorisations délivrées par le maire et versées au dossier, périodes dont doivent être déduites celles de montage et de démontage de l'attraction, fixées à quatre jours chacune lorsqu'elles ne sont pas précisées par lesdites autorisations, il y a lieu de fixer à 446 le nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation ;
7. Considérant d'autre part, que MmeD..., en se fondant sur le rapport d'expertise établi le 10 novembre 2011, évalue les conséquences de l'altération de sa santé due au fonctionnement de la Grande roue à 118 952,118 euros, en retenant une période d'incapacité totale de travail du 6 au 12 mars 2011, une incapacité partielle de 40 % qu'elle subit pour chacune des autres périodes d'exploitation du manège dont elle demande réparation et les souffrances qu'elle évalue à 3 sur une échelle de 7 ; qu'elle demande en outre 16 680 euros en raison de son préjudice de jouissance ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, MmeD..., qui ne produit aucune pièce justifiant le motif de son arrêt de travail entre le 6 et le 12 mars 2011, ne démontre aucun lien entre l'incapacité totale de travail qu'elle a subie en mars 2011 et le fonctionnement de la Grande roue ; qu'elle ne démontre pas davantage, en produisant seulement un relevé de ses salaires nets de 2006 à 2011, qu'elle subit un préjudice financier en lien avec l'exploitation de la Grande roue ; que Mme D...ne conteste pas qu'en raison de ses obligations professionnelles, elle est absente de son domicile une partie de la journée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de toute nature qu'elle a subis, constitués aussi bien des souffrances physiques et morales que des troubles dans ses conditions d'existence, en fixant l'indemnité mise à la charge de la ville de Lyon à la somme de 13 380 euros pour l'ensemble des périodes pour lesquelles Mme D...a demandé réparation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 13 380 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ;
10. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement à Mme D...de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 12 500 euros que la ville de Lyon a été condamnée à verser à Mme C... D... par le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 2013 est portée à 13 380 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La ville de Lyon versera à Mme C...D...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Lyon et le surplus de celles de la requête de Mme C... D... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
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N° 14LY00178 7
Analyse
CETAT18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Interruption du cours du délai.
CETAT24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.
CETAT60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.