COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY02869, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 14LY02869

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 mars 2015


Président

M. SEILLET

Rapporteur

M. Juan SEGADO

Rapporteur public

Mme VIGIER-CARRIERE

Avocat(s)

BARANEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision n° 365122 en date du 23 juillet 2014 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 5 septembre 2014 sous le n° 14LY02869, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du ministre délégué chargé du budget, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY02061 du 15 novembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu le recours, enregistré le 10 août 2011, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0903576 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Auto Business Services 42 des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du " 1er janvier 2004 au 31 août 2007 " et des pénalités correspondantes ;

2°) de décider que la société Auto Business Services 42 sera rétablie au rôle de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée, pour un montant de 2 139 152 euros ;

Il soutient que :

- le jugement mentionne à tort la décharge des rappels de TVA pour un montant de 2 139 152 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2007 au lieu de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 ;
- le régime de la marge bénéficiaire n'était pas applicable aux livraisons des véhicules effectuées par les sociétés DMF Europea SL, ASB marketing Integral SL, AA Center SL et Vehiculos Fusion SL ; d'une part, les demandes d'assistance administrative effectuées auprès des autorités espagnoles ont révélé que les factures d'achat par ces sociétés ne font pas mention de l'application du régime de la marge ; d'autre part, il résulte d'un faisceau d'indices que la société Auto Business Services 42 ne pouvait ignorer qu'elle participait à un circuit frauduleux et que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de la taxation sur la marge ;
- l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses aux rehaussements afférents aux véhicules acquis auprès des sociétés DMF Europea SL et ASB marketing Integral SL est fondée par l'existence d'une double facturation ; la mention relative à l'application du régime de la marge a été rajoutée de manière abusive sur les factures d'achat de la société Auto Business Services 42 ;
- l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est fondée car l'intéressée a nécessairement eu connaissance des faits et des situations qui motivent les redressements ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour la société Auto Business Services 42 ; elle conclut au rejet du recours de l'Etat et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le régime de la marge ;
- elle n'a pas eu communication des informations obtenues auprès des autorités espagnoles permettant à l'administration d'affirmer que certains fournisseurs sont des sociétés écrans, de sorte que les allégations relatives à de telles informations ne sauraient être débattues utilement devant la Cour ; les affirmations de l'administration selon lesquelles la double facturation aurait également concerné les sociétés AA Center SL et Vehiculos Fusion SL doivent aussi être écartées car l'administration n'a produit aucune pièce à l'appui de ces dires ;
- elle n'a jamais reconnu avoir ajouté une mention relative à la TVA sur la marge sur la facture F 060940 ;
- l'administration n'établit pas qu'elle aurait abusivement ajouté la mention " 7ème directive " sur ses factures d'achat ;
- elle reconnait qu'elle n'était pas fondée à appliquer le régime de la TVA sur la marge s'agissant de la facture F 060727 de la société AA Center SL, car cette facture ne précisait pas le régime de la TVA applicable, mais cela a échappé à la vérificatrice qui n'a pas mentionné cette difficulté dans sa proposition de rectification ;
- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et manquement délibéré qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et soutient, en outre, en premier lieu, qu'il appartenait à la société Auto Business Services 42 de solliciter la communication des réponses apportées par les autorités espagnoles dont la teneur était indiquée dans la proposition de rectification ; qu'il joint ces réponses à son mémoire ; en second lieu, que la facture F 060727 émanant de la société AA Center SL, jointe au certificat d'acquisition n° 1993 CDI, adressée par la société au service des impôts, ne comporte aucune mention relative à la marge bénéficiaire ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la société Auto Business Services 42 ; elle persiste dans ses conclusions, par ses précédents moyens, et soutient, en outre, que l'avis de mise en recouvrement du 4 décembre 2008 est nul car, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration ne lui a pas transmis l'ensemble des documents obtenus des autorités espagnoles, mais s'est bornée à produire quelques factures d'achat de la société DMF Europea auprès de ses fournisseurs allemands ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, car elle n'a pas été saisie par la société Auto Business Services 42 d'une demande explicite de communication de l'ensemble des documents obtenus des autorités fiscales ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la société Auto Business Services 42 ; elle persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'elle est bien fondée à invoquer la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, car elle a, dans sa réponse à la proposition de rectification, demandé la production de tous les éléments recueillis auprès des tiers fondant les redressements, mais que l'administration s'est bornée à lui transmettre 39 pièces alors que les pièces transmises par l'administration fiscale en annexe à son mémoire du 17 octobre 2008 révèlent que le dossier des autorités espagnoles réceptionné par le vérificateur comporte 301 pièces ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2011, fixant la clôture d'instruction au 29 février 2012 à 16 heures 30 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 mars 2012, reportant du 29 février 2012 à 16 heures 30 au 23 mars 2012 à 16 heures 30 la clôture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-14 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 octobre 2014, fixant la clôture d'instruction au 24 octobre 2014 à 16 heures 30 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la société Auto Business Services 42 qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Elle soutient que :

- à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2014, les rappels de taxe et pénalités correspondantes établis sur la base des documents en lien avec les seules sociétés espagnoles ASB Marketing et DMF Europe effectivement réclamés et non communiqués par le vérificateur en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales devront être déchargés ;
- concernant l'application du régime de la TVA sur la marge, elle se réfère à ses précédentes écritures, les éléments concernant les sociétés ASB Marketing et DMF Europea provenant des autorités espagnoles devront être écartés des débats compte tenu de la décision du Conseil d'Etat, le vérificateur ne démontre pas pour les autres fournisseurs dans la proposition de rectification qu'ils auraient appliqué à tort le régime de la marge ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 octobre 2014, reportant du 24 octobre 2014 à 16 heures 30 au 7 novembre 2014 à 16 heures 30 la clôture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui ne sollicite plus désormais que le rétablissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants en droits de 138 788 euros, 287 880 euros et 26 343 euros au titre respectivement des périodes relatives aux années 2005, 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 août 2007, ainsi que pour les intérêts de retard et pénalités correspondants à ces rappels ;

Il soutient que :

- il a justifié dans ses précédentes écritures que la société avait indûment appliqué la TVA sur la marge et qu'elle avait connaissance du fait que ses fournisseurs n'étaient pas fondés à appliquer ce régime ;
- compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2014, elle a satisfait à la demande de communication concernant les sociétés ASB Marketing et DMF Europea pour les véhicules concernés pour les doubles jeux de factures joints à la réponse aux observations du contribuable ; que les rappels de taxe correspondants d'un montant de 112 743 euros en droits pour les véhicules acquis auprès de la société DMF et revendus en 2006 et de 26 343 euros en droits pour les véhicules acquis auprès de la société ASB Marketing et revendus en 2007 procèdent de ce fait d'une communication régulière ;
- concernant les autres véhicules provenant des autres fournisseurs, les transactions n'ont pas été visées par la demande de communication et les rehaussements ne sont donc pas fondés sur une procédure irrégulière ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 25 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué et l'ordonnance du 8 août 2011 du président du Tribunal administratif de Lyon portant rectification d'erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires modifiée ;

Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Auto Business Services 42, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 qui a été étendue à la période du 1er janvier au 31 août 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 22 juillet 2008, selon la procédure contradictoire, l'informant qu'elle entendait procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 en raison de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle avait appliquée lors de la vente en France de véhicules qu'elle avait auparavant acquis auprès de divers fournisseurs espagnols, dont principalement les sociétés DMF Europea SL, ASB Marketing Integral SL, AA Center SL, et Véhiculos Fusion SL, ces fournisseurs espagnols lui ayant revendu des véhicules provenant dans la grande majorité d'Allemagne, ainsi que pour une petite partie de Belgique ; qu'à la suite des observations formulées par la société le 22 septembre 2008 en réponse à cette proposition de rectification, l'administration a confirmé ces rehaussements ; que les impositions ont été mises en recouvrement le 4 décembre 2008 ; que la société a présenté une réclamation le 23 décembre 2008, qui a été rejetée par une décision du 6 mai 2009 ; que la Sarl Auto Business Services 42 a alors saisi, le 5 juin 2009, le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités y afférentes ; que, par un jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal a déchargé la société Auto Business Services 42 des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du "1er janvier 2004 au 31 août 2007 " et des pénalités correspondantes, en estimant que si l'administration doit être regardée comme démontrant que les fournisseurs espagnols n'avaient pas appliqué le régime de taxation sur la marge, les indices qu'elle a exposés sont en revanche insuffisants pour démontrer que la société ne pouvait ignorer que les sociétés espagnoles n'avaient pas la qualité " d'assujettis-revendeurs " ; que le ministre a relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt du 15 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre en retenant un autre motif de décharge tiré de la méconnaissance par l'administration de la procédure prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en estimant que la société avait présenté à l'administration fiscale une demande tendant à la communication de l'ensemble des éléments recueillis par l'administration auprès de tiers relatifs au faisceau d'indices ayant conduit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et en en déduisant qu'en l'absence de réponse complète de l'administration sur cette demande, la procédure d'imposition était irrégulière dans son ensemble ; que le ministre s'est alors pourvu en cassation ; que, par une décision du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 novembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon au motif que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société avait demandé la production de l'ensemble des éléments relatifs au faisceau d'indices fondant les rectifications en cause et que l'administration ne pouvait se borner à ne fournir que certaines factures et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, dans son dernier mémoire enregistré le 31 octobre 2014 devant la Cour, le ministre a abandonné les rectifications portant sur l'existence de doubles facturations fondées sur les informations obtenues auprès des autorités espagnoles qui n'ont pas été communiquées à la société malgré sa demande de communication, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2014 ; qu'il a, pour ce motif, expressément limité dans ce mémoire ses conclusions d'appel tendant à la remise à la charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 à un montant total de 453 011 euros en droits au lieu de 1 215 017 euros et de 453 011 euros en pénalités au lieu de 924 045 euros et ainsi abandonné expressément ses conclusions en tant qu'elles excédaient ces sommes ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions présentées par le ministre tendant au rétablissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 à un montant total de 453 011 euros en droits et de 453 011 euros en pénalités ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Lyon, prenant acte de ce que l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903576 du 7 juillet 2011 comportait une erreur matérielle relative à la période d'imposition en litige, a, par ordonnance n° 0903576 du 8 août 2011, modifié cet article ; qu'il résulte de l'article 1er de ce jugement ainsi modifié que " La société Auto Business Service 42 est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 et des pénalités y afférentes " ; que, par suite, l'erreur matérielle initialement commise dans le jugement attaqué quant à la période d'imposition visée par la décharge relevée par l'administration fiscale dans ses conclusions d'appel n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement compte tenu de ce que ce jugement a été modifié sur ce point ;
Sur les conclusions aux fins de remise à la charge des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable: " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ;
5. Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, désormais repris à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, désormais repris à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ;
En ce qui concerne les ventes de véhicules d'occasion restant en litige à l'exception du véhicule visé par la facture F060727 :
6. Considérant que, concernant ces véhicules, l'administration fiscale a remis en cause le régime de la marge appliqué par la Sarl Auto Business Services 42 au cours de la période du 1er avril 2005 au 31 août 2007 concernant la vente de véhicules d'occasion qu'elle avait acquis précédemment auprès de négociants établis en Espagne ;
7. Considérant que, pour établir ces rectifications, l'administration a procédé à l'examen, au cours de la vérification de comptabilité, de différents documents figurant dans les dossiers des véhicules présentés par la société requérante au cours du contrôle, et a relevé ainsi que les copies des factures des fournisseurs espagnols communiquées par la Sarl Auto Business Services 42 concernant ces véhicules mentionnaient l'application du régime de la marge ; que, comme le soutient le ministre, les résultats de l'enquête effectuée par les autorités espagnoles à la suite de la demande d'assistance administrative internationale ont cependant permis de constater qu'aucune des factures établies par les fournisseurs espagnols DML Europae, ABS Marketing, Véhiculos Fusion SL et AA Center SL relatives à ces ventes de véhicules à la Sarl Auto Business Services 42, figurant dans la comptabilité de ces sociétés espagnoles et qui ont été communiqués par les autorités fiscales espagnoles à l'administration française, ne mentionnent le régime de la marge, contrairement aux exemplaires de ces factures produits par la Sarl Auto Business Services 42, qu'aucune des factures des fournisseurs allemands et belges des sociétés espagnoles se rapportant aux mêmes véhicules et figurant dans la comptabilité des fournisseurs espagnols ne mentionnent le régime de taxation sur la marge, et que la grande majorité de ces fournisseurs espagnols ont déclaré les ventes comme des livraisons intracommunautaires non soumises au régime de la taxation sur la marge ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les fournisseurs espagnols n'étaient pas en droit de délivrer des factures avec la mention relative au régime de taxation sur la marge ;
8. Considérant que, pour démontrer ensuite que la Sarl Auto Business Services 42 n'ignorait pas qu'elle ne pouvait être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge à raison des ventes de ces véhicules qu'elle avait acquis auprès de ces fournisseurs espagnols, l'administration soutient, tout d'abord, que les factures des fournisseurs espagnols que la société intimée a produites mentionnent frauduleusement le régime de la taxation sur la marge ; que, cependant, si les mêmes factures des fournisseurs espagnols figurant dans la comptabilité de ces derniers ne mentionnaient pas l'application du régime de taxation sur la marge, la société intimée n'a pas, contrairement à ce que soutient l'administration, reconnu avoir ajouté cette mention sur l'une de ces factures intitulée F 060940, et le ministre ne produit pas d'élément de nature à établir que l'apposition erronée de cette mention sur les factures détenues par la Sarl Auto Business Services 42 aurait été réalisée par cette dernière ; que l'administration fait également valoir que la Sarl Auto Business Services 42 avait connaissance de ce que certains des véhicules qu'elle avait ainsi acquis auprès de ces fournisseurs espagnols avaient eu une carte grise immatriculée au nom d'un concessionnaire automobile ou d'une société de location allemande, que la société intimée avait fait l'objet de précédents contrôles ayant attiré son attention sur une situation similaire et l'ayant sensibilisée sur les risques de fraudes au regard des irrégularités entachant les factures de ses fournisseurs et sur les diligences à faire pour s'assurer du bien fondé de l'application du régime de la taxation sur la marge, qu'elle avait enfin assuré elle-même l'acheminement de ces véhicules depuis l'Allemagne ou la Belgique vers la France sans que ces véhicules aient transité par l'Espagne ; que, toutefois, le fait que la société intimée aurait eu connaissance de ce que ces véhicules avaient antérieurement appartenu à des entreprises allemandes de location ou de vente de véhicules, n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'inapplicabilité du régime de la marge alors que ces entreprises peuvent, le cas échéant, être regardées comme un " assujetti-revendeur " relevant d'un tel régime ; que, par ailleurs, l'acheminement des véhicules ainsi réalisé par la société intimée ne démontre pas par lui-même qu'elle avait connaissance de ce que ses fournisseurs espagnols et les fournisseurs allemands et belges de ces derniers ne relevaient pas de ce régime ; qu'il n'est pas, en outre, établi, ni allégué, que les avertissements effectués lors des précédentes vérifications de comptabilité dont fait état l'administration portaient sur les mêmes fournisseurs espagnols ou qu'il existe un lien entre ces derniers et les anomalies précédemment relevées ; que le ministre expose aussi que la société a pu vendre ces véhicules à prix plus bas que les prix proposés par la concurrence tout en conservant sa marge, sans toutefois faire état d'autres éléments établissant que ces ventes résulteraient d'une fraude de la part de la société ; qu'en conséquence, alors que la Sarl Auto Business Services 42 s'est placée sous le régime de taxe correspondant aux factures qui lui avaient été adressées, les circonstances ainsi exposées par le ministre ne suffisent pas à établir que cette société ne pouvait ignorer que ses fournisseurs espagnols n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et qu'ils n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur marge ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, concernant ces véhicules, le Tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne la vente d'un véhicule d'occasion visé par la facture F060727 :
10. Considérant que l'administration a remis en cause le régime de la marge appliqué par la Sarl Auto Business Services 42 concernant la vente d'un véhicule d'occasion le 19 décembre 2006 pour un montant de 24 000 euros qu'elle avait acquis précédemment auprès d'un fournisseur espagnol, la société AA Center, selon une facture établie par ce fournisseur le 2 novembre 2006 sous la référence F060727 pour un montant de 22 900 euros ; qu'il est constant, et résulte d'ailleurs de la copie de la facture produite en appel par le ministre, que cette facture détenue par la société ne mentionnait pas l'application dudit régime sur la marge ; que la société intimée n'a produit aucun document ou élément justifiant de l'application d'un tel régime ; que, par suite, comme le soutient le ministre, c'est à bon droit que l'administration a regardé la cession de ce véhicule par la société intimée, qui ne pouvait ignorer que ce fournisseur espagnol ne relevait pas du régime de taxation sur marge eu égard aux mentions ainsi portées sur cette facture, comme devant être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total et non selon le régime de la marge ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la Sarl Auto Business Services 42 doit être déchargée des rappels de taxe à la valeur ajoutée et pénalités y afférentes concernant la vente de ce véhicule au motif que cette société pouvait appliquer le régime de la taxe sur la marge ;
12. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sarl Auto Business Services 42 tant devant le Tribunal administratif de Lyon qu'en appel concernant ce rappel de taxe et les pénalités y afférentes ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
14. Considérant que, d'une part, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification que les informations provenant d'un site internet recueillies par l'administration fiscale étaient librement accessibles au public et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la Sarl Auto Business Services 42 aurait demandé à l'administration communication des documents obtenus par cette dernière auprès des tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication concernant le rehaussement d'imposition relatif à la vente d'un véhicule d'occasion visé par la facture F060727 et que celle-ci lui aurait refusé de communiquer lesdits documents ou leur copie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce rehaussement méconnaît ces dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; "
16. Considérant qu'en se prévalant, concernant ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant le véhicule d'occasion visé par la facture F060727, de ce qu'au vu des éléments en sa possession la Sarl Auto Business Services 42 ne pouvait ignorer que ce véhicule ne relevait pas du régime de taxation sur la marge, le ministre établit la volonté délibérée, de la part du contribuable, d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé des majorations ainsi appliquées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la Sarl Auto Business Services 42 la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 concernant la vente du véhicule d'occasion visé par la facture F060727, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics tendant à ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 soient remis à la charge de la Sarl Auto Business Services 42 au-delà d'un montant total de 453 011 euros en droits et de 453 011 euros en pénalités.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Sarl Auto Business Services 42 au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 concernant la vente du véhicule d'occasion visé par la facture F060727 sont remis à la charge de la Sarl Auto Business Services 42 en droits et pénalités.

Article 3 : Le jugement du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics et de la Sarl Auto Business Services 42 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la Sarl Auto Business Services 42.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Segado et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 26 mars 2015.
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N° 14LY02869