Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 13MA04743, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 13MA04743

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 février 2015


Président

M. CHERRIER

Rapporteur

M. Georges GUIDAL

Rapporteur public

M. RINGEVAL

Avocat(s)

SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013 et régularisée par courrier le 27 décembre suivant, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303507 du 29 juillet 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a, respectivement, fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie sans délai et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;






1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, serait entré en France en 2009 sous couvert d'un passeport muni d'un visa " D ", selon ses allégations, puis se serait maintenu sur le territoire français après l'expiration de la validité de son visa ; que, le 25 juillet 2013, les services de police, agissant sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers, ont contrôlé l'identité de M. B... et ont constaté qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'à la suite de cette interpellation, le préfet de l'Hérault a, par un premier arrêté du 25 juillet 2013, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; que, par un second arrêté du même jour, il a décidé sa mise en rétention pendant cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. B... relève appel du jugement en date du 29 juillet 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle à la suite de l'interpellation, invoqué à l'encontre des trois décisions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires (...) " ;
3. Considérant que l'appréciation de la légalité des conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire procède aux vérifications du droit de circulation ou de séjour d'un étranger présent sur le territoire français relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de ces vérifications qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière pendant le temps nécessaire à l'organisation de son départ ; que, dans ces conditions, si M. B... soutient que l'agent de police judiciaire qui l'a entendu à la suite de son interpellation ne l'a pas mis à même de fournir les pièces et documents requis aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
Sur les autres moyens invoqués :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) " ;




5. Considérant, en premier lieu, que pour prendre à l'encontre de M. B... la mesure d'éloignement contesté, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était borné à déclarer être entré en France en avril 2009 par bateau en provenance d'Espagne avec un passeport algérien et que l'intéressé, en situation irrégulière, n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ; que si le requérant soutient qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité qui lui a été délivré le 29 janvier 2013 par le consulat d'Algérie à Toulouse et qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre l'arrêté du 25 juillet 2013 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ; que l'intéressé n'établissant pas être entré régulièrement en France en 2009, en l'absence de la production d'un passeport alors en cours de validité revêtu d'un visa d'entrée, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision d'éloignement porte gravement atteinte à sa situation personnelle dès lors qu'il vit depuis quatre ans sur le territoire français, où réside également son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 6 novembre 1978, est célibataire et sans charge de famille et qu'il a toujours vécu en Algérie jusqu'à son arrivée récente en France à une date d'ailleurs indéterminée et au plus tôt en 2009 selon ses allégations ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que par suite le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision imposant un départ sans délai :
7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise le a) et le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux cas dans lesquels l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français et précise que M. B..., en situation irrégulière, n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, qu'il ne peut justifier de documents de voyage ou d'identité, qu'il déclare ne pas avoir de domicile fixe et ne pas vouloir repartir en Algérie et que dans ces conditions un risque de fuite existe et qu'une mesure moins coercitive est vouée à l'échec ; que ces mentions permettaient de connaître les considérations de fait et de droit qui constituaient le fondement de la décision de refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée du seul fait de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français pour refuser à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient ne s'être jamais soustrait auparavant à l'exécution d'une mesure d'éloignement, un tel moyen est inopérant, le préfet ne s'étant pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser un délai de départ volontaire ; qu'en revanche, si l'intéressé déclare être entré en France environ quatre ans avant son interpellation, il est constant qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'il est, par ailleurs, établi par les pièces du dossier qu'il a été interpellé sans aucun document de voyage, qu'il a déclaré à cette occasion résider parfois à Cers dans l'Hérault dans un mobil-home ou parfois chez un cousin à Béziers, alors qu'il n'a jamais déclaré sa résidence dans les conditions prévues à l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a enfin fait état, à la suite de son interpellation, de sa volonté de ne pas repartir en Algérie, préférant selon ses indications, rester en France pour obtenir une régularisation ; que M. B... relevait ainsi des cas prévus aux dispositions précitées des a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que l'intéressé ait produit pour la première fois devant le tribunal administratif la copie des premières pages de son passeport en cours de validité ne suffit pas à établir qu'il présenterait des garanties propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé que M. B... ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et lui a refusé, pour cette raison, un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative :
11. Considérant, d'une part, que le 1. de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée dispose que : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jour, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
13. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de placement en rétention administrative, est contraire aux objectifs de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors qu'il fait de la mise en rétention le principe et de l'assignation à résidence l'exception ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive précitée que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer s'il existe un risque de fuite et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, par l'article L. 551-1, la possibilité pour l'administration de placer un étranger en rétention administrative dès lors que l'existence d'un risque de fuite est établie et que ne sont pas réunies les conditions définies par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre de prononcer une assignation à résidence, la disposition critiquée dudit code ne saurait être regardée comme incompatible avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier le placement de M. B... dans un centre de rétention administrative, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier d'un document de voyage ou d'identité et qu'il déclarait être sans domicile fixe et ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine ; que si le requérant a produit pour la première fois devant le tribunal administratif une copie des premières pages de son passeport en cours de validité dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, il ne justifie pas, par les pièces produites, de la stabilité de son domicile, alors qu'il est par ailleurs constant que lors de son interpellation il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit et sans commettre d'erreur de fait, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives de nature à garantir le risque de fuite, et ordonner en conséquence son placement dans un centre de rétention administrative ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a, respectivement, fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie sans délai et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées aux fins d'injonction ;



D E C I D E :




Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
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