CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/01/2015, 12MA03644, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3

N° 12MA03644

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 janvier 2015


Président

M. BOUCHER

Rapporteur

Mme Fleur GIOCANTI

Rapporteur public

M. SALVAGE

Avocat(s)

LLC & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002281 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer, le cas échéant sous astreinte, de se prononcer sur sa déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 relative au permis de construire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la commune de La Seyne-sur-Mer ;


1. Considérant que M. C...a acquis en 1989 une parcelle cadastrée section AX n° 281 située sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer, sur laquelle était implanté un cabanon ; que le 9 mai 2006, M. C...a obtenu un permis de construire portant sur l'extension de la construction existante ; qu'au cours de l'exécution du permis de construire, la fragilité des murs du cabanon aurait entraîné l'effondrement d'une partie de la toiture ; que le maître d'ouvrage ayant ordonné la démolition du cabanon pour des raisons de sécurité, M. C...a alors sollicité un permis de construire sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en vue de procéder à la reconstruction à l'identique du bâtiment détruit ; que par un arrêté du 26 juillet 2010, le maire de La Seyne-sur-Mer a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus du 26 juillet 2010 ;


Sur le bien fondé du jugement :


2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le dossier de demande de permis de construire qu'il a déposé auprès des services instructeurs de la commune de La Seyne-sur-Mer le 4 juin 2010 comportait toutes les pièces exigées par le code de l'urbanisme, un tel moyen est inopérant dès lors que le refus en litige n'est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier mais sur le fait que le projet ne répondait pas aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;


3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit, le droit de procéder à une reconstruction à l'identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié ; que tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation expresse ;


4. Considérant que M. C...a sollicité le 4 juin 2010 une autorisation pour la reconstruction à l'identique du cabanon implanté sur la parcelle AX n° 281, détruit en 2006 pour garantir la sécurité du chantier au cours de travaux d'extension ; que le requérant, qui allègue que le cabanon démoli aurait été bâti dans les années 1920, verse au dossier une photographie prise en 1937 ainsi que trois témoignages émanant du petit-fils du propriétaire initial du terrain, d'une amie et d'un voisin de la famille dudit propriétaire, indiquant que la construction existait avant 1943 et la décrivant comme un bâtiment d'environ 60 m², occupant les deux tiers de la largeur de la parcelle et comportant une grande véranda ainsi que plusieurs pièces ; que cette description ne correspond pas à la construction décrite dans le dossier de demande de permis de construire qui se présente comme un cabanon carré dont la surface hors oeuvre nette ne dépasse pas 20 m² ; qu'aux termes de l'une des attestations versées au dossier, la construction qui figure sur la photographie de 1937 est située "actuellement au 20 Chemin du Fort Saint Elme" alors qu'il ressort du plan cadastral joint à la demande que le terrain d'assiette du projet de M. C... se situe au 6, chemin du Fort Saint-Elme et qu'il jouxte la parcelle n° 192 située au 20 chemin du Fort Saint-Elme ; que, dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder les attestations produites comme concernant le bâtiment sur la reconstruction duquel porte la demande de M.C... ; que, par ailleurs, l'acte de vente de la parcelle n° 281 à M. C...en 1989 et l'extrait du plan cadastral daté de 1970 relatant l'existence du cabanon en litige ne sont pas de nature à établir que ledit cabanon aurait été édifié avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 15 juin 1943 ; qu'enfin, les photographies aériennes de 1944 ne permettent pas d'identifier le cabanon de M.C... ; qu'il s'en suit que le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer que le bâtiment qu'il entend reconstruire aurait été régulièrement édifié au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dont il a demandé le bénéfice ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Seyne-sur-Mer à la demande de première instance, ni sa demande de substitution de motifs, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du 26 juillet 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence ;


Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :


6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. C...les dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;


7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
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