Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 12VE01544, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 7ème Chambre

N° 12VE01544

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 mars 2015


Président

Mme VINOT

Rapporteur

M. Nicolas CHAYVIALLE

Rapporteur public

Mme GARREC

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré par télécopie le 24 avril 2012 et régularisé par la production de l'original le 26 avril 2012, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009065 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société Exxonmobil Chemical France a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de remettre à la charge de la société Exxonmobil Chemical France l'imposition litigieuse ;

Il soutient que :

- le motif retenu par le tribunal administratif pour prononcer la décharge et tiré de ce que l'imposition litigieuse n'a pas fait l'objet d'un rôle, en méconnaissance de l'article 1658 du code général des impôts, est erroné en fait, dès lors que l'imposition a fait l'objet d'un rôle supplémentaire homologué le 26 mars 2010 (article 50028 intitulé " restitution indue de taxe professionnelle ") ;

- les impositions litigieuses sont justifiées dès lors que les refacturations de charge de personnel concourent à la production de l'exercice pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
- les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales sont applicables au reversement de sommes indûment restituées au titre du plafonnement de la taxe professionnelle qui ne constituent pas une imposition distincte de la taxe professionnelle ;
- les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Exxonmobil Chemical France, dont l'objet est la fabrication de produits chimiques, a obtenu des dégrèvements de ses cotisations de taxe professionnelle pour l'année 2005, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable, relatif au plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a constaté que les sommes inscrites au compte " transfert de charges " et correspondant à la refacturation de frais de personnel mis à la disposition de la société Socabu n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts et a remis en cause à hauteur de 775 130 euros la restitution de taxe professionnelle accordée à la société Exxonmobil Chemical France au titre de l'année 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société Exxonmobil Chemical France a ainsi été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant que le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses au motif que l'administration fiscale n'était pas en mesure de produire le rôle permettant leur mise en recouvrement, prévu par l'article 1658 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " ; que, lorsque l'administration, qui, à la demande du contribuable, a fait droit à une demande de dégrèvement de cotisations de taxe professionnelle au titre de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, estime ultérieurement qu'elle a accordé ce dégrèvement à tort, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 1658 du même code, de procéder au recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut, en vertu d'un rôle homologué ; que ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter ;

4. Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT produit, pour la première fois devant la Cour, un rôle rendu exécutoire le 26 mars 2010 par un directeur divisionnaire de la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts pour le recouvrement de l'imposition litigieuse ; que la mention " restitution indue de taxe professionnelle " figurant sur ce rôle désigne avec une précision suffisante la nature de l'imposition litigieuse ; qu'il est constant que ce rôle comporte également l'identification de la société contribuable, le montant des sommes à acquitter ainsi que l'année d'imposition ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT établit que les impositions litigieuses, mises en recouvrement le 31 mars 2010, ont fait l'objet d'un rôle rendu exécutoire le 26 mars 2010 et conforme aux prescriptions de l'article 1658 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'absence d'un tel rôle pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Exxonmobil Chemical France devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt (...) " ;

7. Considérant que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de cet article l'instruction codificatrice CP du 1er mars 1995 95-027-A1 titre 1 chapitre 1, n° 2-3-1 modifiée par l'instruction CP du 12 janvier 1998, 98-010-A1 relative aux mentions des rôles émis pour le recouvrement des impôts locaux ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) " ;


9. Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que l'allègement de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts revêt la forme d'une réduction de l'imposition à laquelle les contribuables ont été assujettis ; qu'il suit de là que le reversement des sommes indûment restituées au titre du plafonnement ne constitue pas une imposition distincte de la taxe professionnelle ; que, dès lors, la circonstance que les sommes en litige aient été recouvrées au profit de l'Etat et non au profit des collectivités territoriales, ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Exxonmobil Chemical France, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable au présent litige ; qu'ainsi, la société ne saurait utilement se prévaloir des garanties afférentes à cette procédure ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes prises en compte par le service pour le calcul de la valeur ajoutée correspondent à des charges de personnels mis à la disposition de la société Socabu par la société Exxonmobil Chemical France ; qu'il est constant que ces sommes ont été refacturées à la société Socabu ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les refacturations de la société requérante à la société Socabu ont été effectuées à prix coutant et enregistrées dans ses écritures au compte "transfert de charges" ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; qu'enfin, la société Exxonmobil Chemical France ne peut utilement se prévaloir ni de l'ancienneté desdites mises à disposition de personnel, ni de la circonstance que les charges correspondant aux frais litigieux n'ont pas été déduites de la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a estimé que les sommes dont s'agit devaient être retenues pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la société Exxonmobil Chemical France servant au plafonnement de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

12. Considérant, en dernier lieu, que la société Exxonmobil Chemical France soutient que les courriers échangés avec l'administration, ayant conduit au dégrèvement prononcé à la suite de sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle selon la valeur ajoutée, constitueraient des prises de positions formelles opposables au service sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, pour les motifs indiqués au point 7, la société ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement le 9 août 2005, à la suite de la notification du courrier du 29 juin 2005 par lequel la société Exxonmobil Chemical France avait fait valoir que les transferts de charge en cause correspondaient aux salaires et charges sociales afférents au personnel mis à disposition de la société Socabu, ne saurait constituer une prise de position formelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société Exxonmobil Chemical France a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Exxonmobil Chemical France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 février 2012 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle dont le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge au titre de l'année 2005 est remise à la charge de la société Exxonmobil Chemical France.
Article 3 : Les conclusions de la société Exxonmobil Chemical France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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