CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17/02/2015, 13DA01438, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 2e chambre - formation à 3 (bis)
N° 13DA01438
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2015
Président
M. Hoffmann
Rapporteur
M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public
M. Marjanovic
Avocat(s)
SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour la société Consulting et Logistics Marketing Network (CLMN), société anonyme, dont le siège est situé 55 rue de la Libération à Dudelange (Luxembourg), par Me B...A... ; la société SA Consulting et Logistics Marketing Network demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003039 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 16 décembre 2003 au 30 septembre 2007 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 16 décembre 2003 au 31 décembre 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1 Considérant que la société Consulting et Logistics Marketing Network (CLMN), société de droit luxembourgeois, exerce une activité de conseil et d'audit ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 16 décembre 2003 au 31 décembre 2006, étendue au 30 septembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle a été assujettie, pour l'ensemble de la période vérifiée, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ; que la société CLMN relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur le principe de l'imposition en France :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise précitée : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable " ; qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : " 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : (...) / b) les succursales ; c) les bureaux (...) / 3) On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si : a) il est fait usage de simples installations de stockage ; b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l'alinéa 4 b du paragraphe 4 s'applique) ; c) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ; (sans incidence sur la régularité de cette notification) / 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il : a) dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises (sans incidence sur la régularité de cette notification) / 6) On ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie " ; qu'enfin, selon l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a, en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procédures de visite et de saisies de pièces effectuées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que la société requérante utilisait des locaux situés 113 avenue des Martyrs de la Résistance à Rouen où elle exerçait, ainsi que l'ont démontré tant les pièces comptables et bancaires saisies à cette adresse que les éléments mentionnés dans des fichiers informatiques, une activité de prestations de services de conseil et d'audit exercée sur le territoire français ; que ces éléments de fait ont été confirmés par d'autres perquisitions menées à Strasbourg au siège de la société GL Consulting, dont le dirigeant est le même que la société requérante et qui détient 80 % du capital de cette dernière ; que des relations commerciales étroites entre les deux sociétés ont été mises en évidence par la découverte de fichiers de clients au nombre desquels figurait la société CLMN identifiée comme société menant une activité de conseil en gestion de patrimoine professionnel ou personnel sur le territoire français et dont les coordonnées téléphoniques et postales étaient limitées à la France ; que d'autres investigations menées à Rungis au siège de la société Compagnie Logistique Express, dont le capital est détenu à... ; que l'étroitesse des relations commerciales entre les deux sociétés a été corroborée par la saisie de nombreux documents financiers et comptables, notamment des extraits de compte bancaire et des journaux d'opérations diverses en relation avec des prestations réalisées en France ; que ces constatations de fait permettaient à l'administration, alors même que la société requérante prétendait disposer d'un siège social au Luxembourg ainsi que d'une autorisation de commerce délivrée par les autorités de ce pays et alléguait, en outre, qu'elle y remplissait l'ensemble de ses obligations fiscales, d'estimer que la société CLMN avait une installation fixe d'affaires dans les locaux situés à Rouen au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et que cette seule circonstance suffisait à caractériser l'existence d'un établissement stable en France ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit en déduire que les revenus provenant des activités de la société CLMN étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France ; qu'enfin, les faits précédemment mentionnés révélaient également la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation d'opérations imposables en France par l'intermédiaire de l'établissement stable précité et entrant, par suite, dans les prévisions des dispositions de l'article 259 du code général des impôts pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations réalisées par la société CLMN sur le territoire français ;
4. Considérant que la société CLMN ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la doctrine administrative référencée 4H 1412 du 1er mars 1995, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être énoncée ;
Sur les avis de mise en recouvrement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 de ce livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de " l'ampliation " prévue à l'article R. 256-3 (...) " ;
6. Considérant que les sociétés qui, comme la société requérante, disposent d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être regardées, alors même que leur siège social serait situé en dehors du territoire national, comme établies hors de France ; qu'elles sont en conséquence soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter les impôts et taxes auxquels elles sont assujetties dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité identique imposable en France ; que l'administration a pu régulièrement notifier les avis de mise en recouvrement, qui étaient libellés au nom de la société seule redevable des impositions en litige, à l'adresse de l'établissement stable de la société en France ; que les circonstances que cette adresse constitue en même temps le domicile personnel de son dirigeant et que ce dernier aurait cessé ses fonctions d'administrateur délégué représentant la société en France, à la date de notification des avis de mise en recouvrement, demeurent sans incidence sur la régularité de cette notification;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CLMN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CLMN doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Consulting et Logistics Marketing Network est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Consulting et Logistics Marketing Network et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01438
1°) d'annuler le jugement n° 1003039 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 16 décembre 2003 au 30 septembre 2007 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 16 décembre 2003 au 31 décembre 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1 Considérant que la société Consulting et Logistics Marketing Network (CLMN), société de droit luxembourgeois, exerce une activité de conseil et d'audit ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 16 décembre 2003 au 31 décembre 2006, étendue au 30 septembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle a été assujettie, pour l'ensemble de la période vérifiée, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ; que la société CLMN relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur le principe de l'imposition en France :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise précitée : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable " ; qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : " 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : (...) / b) les succursales ; c) les bureaux (...) / 3) On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si : a) il est fait usage de simples installations de stockage ; b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l'alinéa 4 b du paragraphe 4 s'applique) ; c) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ; (sans incidence sur la régularité de cette notification) / 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il : a) dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises (sans incidence sur la régularité de cette notification) / 6) On ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie " ; qu'enfin, selon l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a, en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procédures de visite et de saisies de pièces effectuées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que la société requérante utilisait des locaux situés 113 avenue des Martyrs de la Résistance à Rouen où elle exerçait, ainsi que l'ont démontré tant les pièces comptables et bancaires saisies à cette adresse que les éléments mentionnés dans des fichiers informatiques, une activité de prestations de services de conseil et d'audit exercée sur le territoire français ; que ces éléments de fait ont été confirmés par d'autres perquisitions menées à Strasbourg au siège de la société GL Consulting, dont le dirigeant est le même que la société requérante et qui détient 80 % du capital de cette dernière ; que des relations commerciales étroites entre les deux sociétés ont été mises en évidence par la découverte de fichiers de clients au nombre desquels figurait la société CLMN identifiée comme société menant une activité de conseil en gestion de patrimoine professionnel ou personnel sur le territoire français et dont les coordonnées téléphoniques et postales étaient limitées à la France ; que d'autres investigations menées à Rungis au siège de la société Compagnie Logistique Express, dont le capital est détenu à... ; que l'étroitesse des relations commerciales entre les deux sociétés a été corroborée par la saisie de nombreux documents financiers et comptables, notamment des extraits de compte bancaire et des journaux d'opérations diverses en relation avec des prestations réalisées en France ; que ces constatations de fait permettaient à l'administration, alors même que la société requérante prétendait disposer d'un siège social au Luxembourg ainsi que d'une autorisation de commerce délivrée par les autorités de ce pays et alléguait, en outre, qu'elle y remplissait l'ensemble de ses obligations fiscales, d'estimer que la société CLMN avait une installation fixe d'affaires dans les locaux situés à Rouen au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et que cette seule circonstance suffisait à caractériser l'existence d'un établissement stable en France ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit en déduire que les revenus provenant des activités de la société CLMN étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France ; qu'enfin, les faits précédemment mentionnés révélaient également la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation d'opérations imposables en France par l'intermédiaire de l'établissement stable précité et entrant, par suite, dans les prévisions des dispositions de l'article 259 du code général des impôts pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations réalisées par la société CLMN sur le territoire français ;
4. Considérant que la société CLMN ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la doctrine administrative référencée 4H 1412 du 1er mars 1995, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être énoncée ;
Sur les avis de mise en recouvrement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 de ce livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de " l'ampliation " prévue à l'article R. 256-3 (...) " ;
6. Considérant que les sociétés qui, comme la société requérante, disposent d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être regardées, alors même que leur siège social serait situé en dehors du territoire national, comme établies hors de France ; qu'elles sont en conséquence soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter les impôts et taxes auxquels elles sont assujetties dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité identique imposable en France ; que l'administration a pu régulièrement notifier les avis de mise en recouvrement, qui étaient libellés au nom de la société seule redevable des impositions en litige, à l'adresse de l'établissement stable de la société en France ; que les circonstances que cette adresse constitue en même temps le domicile personnel de son dirigeant et que ce dernier aurait cessé ses fonctions d'administrateur délégué représentant la société en France, à la date de notification des avis de mise en recouvrement, demeurent sans incidence sur la régularité de cette notification;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CLMN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CLMN doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Consulting et Logistics Marketing Network est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Consulting et Logistics Marketing Network et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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Analyse
CETAT19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.