Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14MA00597, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° 14MA00597
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 03 mars 2015
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public
M. DELIANCOURT
Avocat(s)
DUBOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la SA Vermigli dont le siège social est situé Z.I les Consacs à Brignoles (83170) par MeA... ;
La SA Vermigli demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202354, en date du 23 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème sous section du pôle travail de l'unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte-d'Azur (DIRECCTE PACA) a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...D...;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) d'autoriser le licenciement de M. D...;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme B... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 ;
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...a été embauché par la SA Vermigli le 14 juin 1993 en qualité de chauffeur livreur ; qu'il était à la date de la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet, investi des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; que par courrier en date du 20 juin 2012, rectifié le 26 juin 2012, la SA Vermigli a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M.D..., en invoquant le motif tiré d'une perte de confiance ; que l'inspectrice du travail de la 4ème section du Var a refusé cette autorisation par une décision en date du 18 juillet 2012 ; que la SA Vermigli interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2.Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que l'inspecteur du travail ne peut se fonder que sur les motifs invoqués par l'employeur ;
3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la demande d'annulation formulée par la SA Vermigli était implicitement fondée sur des éléments objectifs inhérents au comportement du salarié, qui sans caractériser l'existence d'une faute d'une gravité suffisante, rendent impossibles la poursuite du contrat de travail ; qu'un tel motif ne pouvait, eu égard au niveau de responsabilité insuffisant de M. D...dans l'entreprise, justifier la demande d'autorisation de licenciement sollicitée ; que la SA Vermigli ne saurait se prévaloir de sa volonté de respecter la présomption d'innocence pour justifier une demande de licenciement pour perte de confiance ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce motif justifiait le refus d'autorisation opposé le 18 juillet 2013 par l'inspectrice du travail ; que ce motif justifiait à lui seul, celui tiré de la matérialité des faits n'étant d'ailleurs relevé qu'à titre superfétatoire par les premiers juges, le rejet opposé par le tribunal administratif de Toulon à la demande formulée par la SA Vermigli ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la matérialité des faits de disparition de poteaux, ni sur le moyen invoqué par le ministre, et tiré du non respect des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, que la SA Vermigli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SA Vermigli ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'entreprise à verser à M. D...une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Vermigli est rejetée.
Article 2 : La SA Vermigli versera à M. D...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Vermigli, à M. C...D...et au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 14MA00597 3
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La SA Vermigli demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202354, en date du 23 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème sous section du pôle travail de l'unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte-d'Azur (DIRECCTE PACA) a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...D...;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) d'autoriser le licenciement de M. D...;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme B... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 ;
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...a été embauché par la SA Vermigli le 14 juin 1993 en qualité de chauffeur livreur ; qu'il était à la date de la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet, investi des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; que par courrier en date du 20 juin 2012, rectifié le 26 juin 2012, la SA Vermigli a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M.D..., en invoquant le motif tiré d'une perte de confiance ; que l'inspectrice du travail de la 4ème section du Var a refusé cette autorisation par une décision en date du 18 juillet 2012 ; que la SA Vermigli interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2.Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que l'inspecteur du travail ne peut se fonder que sur les motifs invoqués par l'employeur ;
3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la demande d'annulation formulée par la SA Vermigli était implicitement fondée sur des éléments objectifs inhérents au comportement du salarié, qui sans caractériser l'existence d'une faute d'une gravité suffisante, rendent impossibles la poursuite du contrat de travail ; qu'un tel motif ne pouvait, eu égard au niveau de responsabilité insuffisant de M. D...dans l'entreprise, justifier la demande d'autorisation de licenciement sollicitée ; que la SA Vermigli ne saurait se prévaloir de sa volonté de respecter la présomption d'innocence pour justifier une demande de licenciement pour perte de confiance ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce motif justifiait le refus d'autorisation opposé le 18 juillet 2013 par l'inspectrice du travail ; que ce motif justifiait à lui seul, celui tiré de la matérialité des faits n'étant d'ailleurs relevé qu'à titre superfétatoire par les premiers juges, le rejet opposé par le tribunal administratif de Toulon à la demande formulée par la SA Vermigli ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la matérialité des faits de disparition de poteaux, ni sur le moyen invoqué par le ministre, et tiré du non respect des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, que la SA Vermigli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SA Vermigli ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'entreprise à verser à M. D...une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Vermigli est rejetée.
Article 2 : La SA Vermigli versera à M. D...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Vermigli, à M. C...D...et au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 14MA00597 3
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Analyse
CETAT66-07 Travail et emploi. Licenciements.