Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01705, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 14NC01705

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 février 2015


Président

M. EVEN

Rapporteur

Mme Julienne BONIFACJ

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

LE BORGNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400767 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 13 février 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte cinq cents euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;





Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de fait quant à sa nationalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que M.A..., entré irrégulièrement en France le 6 mars 2011, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 13 février 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il entretient une relation avec MmeC..., ressortissante kosovare, ayant obtenu le statut de réfugié ; que, toutefois, la seule déclaration sur l'honneur de l'état de concubinage versée au dossier, en date du 17 décembre 2013, ne permet pas d'établir l'ancienneté de leur relation depuis 2011, ni même la réalité de leur vie commune, alors que M. A...et Mme C...ont déclaré avoir des adresses différentes le 11 mars 2014 lors de l'établissement, par l'officier d'état civil de la ville de Charleville-Mézières, de l'acte de reconnaissance anticipée des deux enfants dont Mme C...était alors enceinte ; que, dès lors, et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M.A..., la décision contestée du préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement invoquer ces stipulations en ce qui concerne les deux enfants dont Mme C...était enceinte à la date de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il est de nationalité kosovare, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du compte rendu des démarches effectuées par la représentation consulaire française en Serbie auprès des autorités de ce pays et des constatations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le préfet des Ardennes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant que l'intéressé est de nationalité serbe et en prévoyant qu'il pourrait être reconduit à destination de la Serbie ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, rendue selon la procédure prioritaire, soutient qu'il ne peut retourner au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté rom, laquelle fait l'objet de discriminations dans ce pays ; que, toutefois, les documents qu'il produit, un rapport d'Amnesty international et une attestation de l'association pour la protection des droits des roms déportés du district de Kosovska-Mitrovica, ne permettent pas d'établir que l'intéressé se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 13 février 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.

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