Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 12BX03062, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 5ème chambre (formation à 3)
N° 12BX03062
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2015
Président
M. LALAUZE
Rapporteur
M. Henri de LABORIE
Rapporteur public
Mme DE PAZ
Avocat(s)
BRET.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2012 et 17 janvier 2013, présentés pour l'association Paysages de France, dont le siège est au 5 place Bir-Hakeim à Grenoble (38000), par Me A... ;
L'association Paysages de France demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000918 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 novembre 2009 du maire de Lons refusant de prendre des arrêtés de mise demeure en application des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement à l'encontre de plusieurs enseignes situées sur la commune de Lons, de la décision du 15 mars 2010 de la même autorité administrative rejetant son recours gracieux et d'autre part, de la décision du 15 mars 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2009 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 29 240 euros à titre de dommage-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Platel, avocat de la commune de Lons ;
Vu, enregistrée le 6 février 2015, la note en délibéré présentée pour l'association Paysages de France par MeA... ;
1. Considérant que l'association Paysages de France demande à la cour de réformer le jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 novembre 2009 du maire de Lons refusant de prendre des arrêtés de mise demeure en application des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement à l'encontre de plusieurs enseignes situées sur la commune de Lons et de la décision du 15 mars 2010 de la même autorité administrative rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 15 mars 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2009 ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la commune :
2. Considérant que le nombre et la taille des supports publicitaires litigieux présentent un intérêt local pour la commune de Lons ; que dès lors le maire ayant agi en tant que représentant de la commune, les conclusions de la commune sont recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 nées du refus du maire de la commune de Lons de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement applicable aux faits de l'espèce : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-26 du même code : " (...) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40 (...). " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'avant d'ordonner la suppression ou la mise en conformité des dispositifs à la législation sur les enseignes, il appartient au maire de faire dresser un procès verbal constatant les infractions commises et de permettre ensuite au contrevenant de présenter ses observations après notification dudit procès verbal ;
5. Considérant que l'association Paysages de France a, par courrier en date du 15 septembre 2009, demandé au maire de Lons de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et décider la suppression ou à la mise en conformité de treize enseignes qu'elle estimait irrégulières sur le territoire de la commune de Lons ; que pour dix de ces enseignes, l'association invoquait la méconnaissance de règles de hauteur des dispositifs tout en annonçant des hauteurs approximatives ; que, par courrier du 6 novembre 2009, le maire de la commune de Lons a, notamment, indiqué à l'association requérante que ses " services techniques et juridiques travaillent d'ores et déjà en ce sens ", précisant en outre que les dispositifs publicitaires concernés avaient " été relevés et leur conformité étudiée " ; que cependant en l'absence de mise en oeuvre effective par le maire de ses pouvoirs de police décidant la suppression ou à la mise en conformité des enseignes en cause, ces précisions n'ont pas empêché la naissance d'une décision implicite de rejet le 16 novembre 2009 ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre cette décision étaient irrecevables ; qu'en conséquence le jugement attaqué doit être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 du maire de la commune de Lons présentées par l'association Paysages de France devant le tribunal administratif de Pau ;
7. Considérant que l'association Paysages de France a, comme il a été dit au point 5, par courrier en date du 15 septembre 2009, demandé au maire de Lons de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et de décider la suppression ou la mise en conformité des enseignes qu' elle-même estimait irrégulières ; que, toutefois le maire de Lons, qui ne pouvait procéder à la mise en demeure, prévue par les dispositions précitées dudit article sans au préalable faire constater les infractions par des agents habilités, n'a commis aucune erreur de droit en opposant à l'association Paysages de France une décision implicite de rejet intervenue le 16 novembre 2009 ; que le maire de Lons n'a pas davantage commis une erreur de droit en opposant également une décision implicite de rejet au recours gracieux présenté le 11 janvier 2010 par l'association requérante contre cette décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques née le 15 mars 2010 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-32 du code de l'environnement : " Lorsque des publicités ou des pré enseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou pré enseignes, en font la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 581-82 du même code " Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier. Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction. L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet se substitue au maire de la commune en cas de carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article R. 581-27 précité du code de l'environnement lorsque le maire n'a pas pris un arrêté de mise en demeure dans le mois de la constatation de l'infraction ;
10. Considérant que l'association Paysages de France a, par courrier en date du 15 septembre 2009, demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement tendant à la suppression ou à la mise en conformité de treize enseignes publicitaires situées sur le territoires de la commune de Lons ; qu'en l'absence de réponse à sa demande elle a présenté un recours gracieux le 11 janvier 2010 auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant au retrait de la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2009 du silence opposé à sa demande du 15 septembre 2009 ; que l'association requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2010 du silence opposé à sa demande du 11 janvier 2010 ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le maire de Lons a, le 6 novembre 2009, répondu à l'association requérante qu'il s'attachait à constater les infractions concernées avant d'édicter en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement des mises en demeure à l'encontre des publicitaires concernés ; qu'il ne saurait donc être reproché au maire de Lons une carence dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de cet article L. 581-27 ; que par suite, c'est à bon droit que par une décision implicite née le 16 novembre 2009 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de l'association Paysages de France lui demandant de se substituer au maire de la commune de Lons dans l'exercice de ses pouvoir de police ; qu'en l'absence d'illégalité entachant cette décision, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter implicitement par décision du 15 mars 2010, la demande de retrait de la décision implicite de rejet du 16 novembre 2009 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Paysages de France n'est pas fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du maire de Lons refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement à l'encontre de plusieurs enseignes situées sur la commune de Lons, de la décision du 15 mars 2010 de la même autorité administrative rejetant son recours gracieux, d'autre part, de la décision du 15 mars 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2009 ;
Sur les conclusions relatives aux dommages-intérêts :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n'étant pas illégales, ni le maire de Lons ni le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'ont commis de faute ; que dès lors l'association Paysages de France qui n'a par ailleurs formulé aucune demande préalable à l'administration n'est pas fondée à demander des dommages-intérêts à la commune et à l'Etat ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Lons, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que demande l'association Paysages de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Paysages de France le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Lons ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000918 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par l'association Paysages de France tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 du maire de la commune de Lons.
Article 2 : les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau par l'association Paysages de France tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 du maire de la commune de Lons sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête de l'association Paysages de France est rejeté.
Article 4 : L'association Paysages de France versera à la commune de Lons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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L'association Paysages de France demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000918 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 novembre 2009 du maire de Lons refusant de prendre des arrêtés de mise demeure en application des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement à l'encontre de plusieurs enseignes situées sur la commune de Lons, de la décision du 15 mars 2010 de la même autorité administrative rejetant son recours gracieux et d'autre part, de la décision du 15 mars 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2009 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 29 240 euros à titre de dommage-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Platel, avocat de la commune de Lons ;
Vu, enregistrée le 6 février 2015, la note en délibéré présentée pour l'association Paysages de France par MeA... ;
1. Considérant que l'association Paysages de France demande à la cour de réformer le jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 novembre 2009 du maire de Lons refusant de prendre des arrêtés de mise demeure en application des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement à l'encontre de plusieurs enseignes situées sur la commune de Lons et de la décision du 15 mars 2010 de la même autorité administrative rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 15 mars 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2009 ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la commune :
2. Considérant que le nombre et la taille des supports publicitaires litigieux présentent un intérêt local pour la commune de Lons ; que dès lors le maire ayant agi en tant que représentant de la commune, les conclusions de la commune sont recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 nées du refus du maire de la commune de Lons de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement applicable aux faits de l'espèce : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-26 du même code : " (...) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40 (...). " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'avant d'ordonner la suppression ou la mise en conformité des dispositifs à la législation sur les enseignes, il appartient au maire de faire dresser un procès verbal constatant les infractions commises et de permettre ensuite au contrevenant de présenter ses observations après notification dudit procès verbal ;
5. Considérant que l'association Paysages de France a, par courrier en date du 15 septembre 2009, demandé au maire de Lons de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et décider la suppression ou à la mise en conformité de treize enseignes qu'elle estimait irrégulières sur le territoire de la commune de Lons ; que pour dix de ces enseignes, l'association invoquait la méconnaissance de règles de hauteur des dispositifs tout en annonçant des hauteurs approximatives ; que, par courrier du 6 novembre 2009, le maire de la commune de Lons a, notamment, indiqué à l'association requérante que ses " services techniques et juridiques travaillent d'ores et déjà en ce sens ", précisant en outre que les dispositifs publicitaires concernés avaient " été relevés et leur conformité étudiée " ; que cependant en l'absence de mise en oeuvre effective par le maire de ses pouvoirs de police décidant la suppression ou à la mise en conformité des enseignes en cause, ces précisions n'ont pas empêché la naissance d'une décision implicite de rejet le 16 novembre 2009 ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre cette décision étaient irrecevables ; qu'en conséquence le jugement attaqué doit être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 du maire de la commune de Lons présentées par l'association Paysages de France devant le tribunal administratif de Pau ;
7. Considérant que l'association Paysages de France a, comme il a été dit au point 5, par courrier en date du 15 septembre 2009, demandé au maire de Lons de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et de décider la suppression ou la mise en conformité des enseignes qu' elle-même estimait irrégulières ; que, toutefois le maire de Lons, qui ne pouvait procéder à la mise en demeure, prévue par les dispositions précitées dudit article sans au préalable faire constater les infractions par des agents habilités, n'a commis aucune erreur de droit en opposant à l'association Paysages de France une décision implicite de rejet intervenue le 16 novembre 2009 ; que le maire de Lons n'a pas davantage commis une erreur de droit en opposant également une décision implicite de rejet au recours gracieux présenté le 11 janvier 2010 par l'association requérante contre cette décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques née le 15 mars 2010 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-32 du code de l'environnement : " Lorsque des publicités ou des pré enseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou pré enseignes, en font la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 581-82 du même code " Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier. Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction. L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet se substitue au maire de la commune en cas de carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article R. 581-27 précité du code de l'environnement lorsque le maire n'a pas pris un arrêté de mise en demeure dans le mois de la constatation de l'infraction ;
10. Considérant que l'association Paysages de France a, par courrier en date du 15 septembre 2009, demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement tendant à la suppression ou à la mise en conformité de treize enseignes publicitaires situées sur le territoires de la commune de Lons ; qu'en l'absence de réponse à sa demande elle a présenté un recours gracieux le 11 janvier 2010 auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant au retrait de la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2009 du silence opposé à sa demande du 15 septembre 2009 ; que l'association requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2010 du silence opposé à sa demande du 11 janvier 2010 ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le maire de Lons a, le 6 novembre 2009, répondu à l'association requérante qu'il s'attachait à constater les infractions concernées avant d'édicter en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement des mises en demeure à l'encontre des publicitaires concernés ; qu'il ne saurait donc être reproché au maire de Lons une carence dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de cet article L. 581-27 ; que par suite, c'est à bon droit que par une décision implicite née le 16 novembre 2009 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de l'association Paysages de France lui demandant de se substituer au maire de la commune de Lons dans l'exercice de ses pouvoir de police ; qu'en l'absence d'illégalité entachant cette décision, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter implicitement par décision du 15 mars 2010, la demande de retrait de la décision implicite de rejet du 16 novembre 2009 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Paysages de France n'est pas fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du maire de Lons refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement à l'encontre de plusieurs enseignes situées sur la commune de Lons, de la décision du 15 mars 2010 de la même autorité administrative rejetant son recours gracieux, d'autre part, de la décision du 15 mars 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2009 ;
Sur les conclusions relatives aux dommages-intérêts :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n'étant pas illégales, ni le maire de Lons ni le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'ont commis de faute ; que dès lors l'association Paysages de France qui n'a par ailleurs formulé aucune demande préalable à l'administration n'est pas fondée à demander des dommages-intérêts à la commune et à l'Etat ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Lons, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que demande l'association Paysages de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Paysages de France le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Lons ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000918 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par l'association Paysages de France tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 du maire de la commune de Lons.
Article 2 : les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau par l'association Paysages de France tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des 16 novembre 2009 et 15 mars 2010 du maire de la commune de Lons sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête de l'association Paysages de France est rejeté.
Article 4 : L'association Paysages de France versera à la commune de Lons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX03062
Analyse
CETAT44-05 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement.
CETAT49-01 Police. Police administrative et judiciaire.