Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT00130, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 14NT00130
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2015
Président
M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur
Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public
M. GAUTHIER
Avocat(s)
SCP MADRID CABEZO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A... C..., domiciliée..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour mention " ascendant à charge ", à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention " visiteur ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est à la charge de ses enfants qui disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- elle est régulièrement entrée en France sous couvert d'un visa " famille de français " ; l'absence de visa de long séjour ne plaçait pas le préfet en situation de compétence liée ;
- une aide financière antérieure à l'arrivée en France et l'absence de liens familiaux dans le pays d'origine ne constituent pas des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; quatre de ses enfants et ses petits-enfants résident en France et certains sont de nationalité française ; elle serait isolée au Maroc ;
- étant financièrement prise en charge par ses enfants, elle justifie de ressources suffisantes pour obtenir un titre de séjour mention " visiteur " ;
- la circulaire du 17 janvier 2006 permet aux ascendants à charge de séjourner en France en qualité de visiteurs ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation familiale constitue une circonstance exceptionnelle au sens de cet article ; en ne la prenant pas en considération, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; aucun de ses six enfants ne réside au Maroc ; son âge et son état de santé rendent ses déplacements difficiles ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Loiret a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porté atteinte au principe du contradictoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la requérante, qui n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et ne justifie pas d'une prise en charge financière par ses enfants antérieure à son arrivée sur le territoire français, ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;
- elle est entrée récemment en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- en l'absence de ressources, elle ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; il ressort de l'examen de la situation de la requérante auquel il s'est livré qu'il ne s'est pas cru en situation de compétence liée ;
- sa situation personnelle et familiale ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Mme C... n'a pas été privée du droit d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne prévu au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 décembre 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 ;
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Considérant que l'arrêté contesté ne précise pas les motifs du rejet de la demande de titre de séjour de Mme C... fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le vice de forme dont il se trouve ainsi entaché est de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante sur ce fondement ; que son annulation, entraîne par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de résident " (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; que pour bénéficier d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, le demandeur doit non seulement produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mais également démontrer être effectivement à la charge de ses descendants ainsi que l'antériorité de cette dépendance ; que Mme C... qui résidait au Maroc, avant son entrée en France en 2012, ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait alors bénéficié de versements financiers réguliers de la part de ceux de ses enfants qui résident en France ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle est démunie de visa de long séjour ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait que le préfet du Loiret aurait commises en refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge doivent, dès lors, être écartés ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'absence de visa de long séjour ;
5. Considérant que Mme C... fait valoir que quatre de ses enfants et ses petits-enfants, dont certains sont de nationalité française, vivent en France et qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc où aucun de ses six enfants ne réside ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent son frère et sa soeur, ainsi qu'elle l'a mentionnée dans la fiche de renseignements qu'elle a remplie, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; qu'en outre, elle n'établit ni être séparée de son époux, qui réside également au Maroc, ni le départ de ses deux autres enfants de ce pays, ni l'existence d'un état de santé de nature à rendre ses déplacements difficiles ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que Mme C..., qui n'est pas munie d'un visa de long séjour et ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, ne remplit pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention " visiteur " ; qu'elle ne se prévaut pas utilement de la circulaire interministérielle du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision de refus de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont elle est assortie n'implique pas que le préfet délivre à Mme C..., comme elle le demande, une carte de séjour mention " ascendant à charge " sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ou mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 de ce code ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid, avocat de Mme C..., de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet du Loiret du 29 octobre 2012 portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de Mme C..., la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2015.
Le rapporteur,
S. AUBERT
Le président,
G. BACHELIERLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00130 2
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1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour mention " ascendant à charge ", à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention " visiteur ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est à la charge de ses enfants qui disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- elle est régulièrement entrée en France sous couvert d'un visa " famille de français " ; l'absence de visa de long séjour ne plaçait pas le préfet en situation de compétence liée ;
- une aide financière antérieure à l'arrivée en France et l'absence de liens familiaux dans le pays d'origine ne constituent pas des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; quatre de ses enfants et ses petits-enfants résident en France et certains sont de nationalité française ; elle serait isolée au Maroc ;
- étant financièrement prise en charge par ses enfants, elle justifie de ressources suffisantes pour obtenir un titre de séjour mention " visiteur " ;
- la circulaire du 17 janvier 2006 permet aux ascendants à charge de séjourner en France en qualité de visiteurs ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation familiale constitue une circonstance exceptionnelle au sens de cet article ; en ne la prenant pas en considération, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; aucun de ses six enfants ne réside au Maroc ; son âge et son état de santé rendent ses déplacements difficiles ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Loiret a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porté atteinte au principe du contradictoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la requérante, qui n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et ne justifie pas d'une prise en charge financière par ses enfants antérieure à son arrivée sur le territoire français, ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;
- elle est entrée récemment en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- en l'absence de ressources, elle ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; il ressort de l'examen de la situation de la requérante auquel il s'est livré qu'il ne s'est pas cru en situation de compétence liée ;
- sa situation personnelle et familiale ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Mme C... n'a pas été privée du droit d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne prévu au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 décembre 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 ;
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Considérant que l'arrêté contesté ne précise pas les motifs du rejet de la demande de titre de séjour de Mme C... fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le vice de forme dont il se trouve ainsi entaché est de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante sur ce fondement ; que son annulation, entraîne par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de résident " (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; que pour bénéficier d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, le demandeur doit non seulement produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mais également démontrer être effectivement à la charge de ses descendants ainsi que l'antériorité de cette dépendance ; que Mme C... qui résidait au Maroc, avant son entrée en France en 2012, ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait alors bénéficié de versements financiers réguliers de la part de ceux de ses enfants qui résident en France ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle est démunie de visa de long séjour ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait que le préfet du Loiret aurait commises en refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge doivent, dès lors, être écartés ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'absence de visa de long séjour ;
5. Considérant que Mme C... fait valoir que quatre de ses enfants et ses petits-enfants, dont certains sont de nationalité française, vivent en France et qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc où aucun de ses six enfants ne réside ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent son frère et sa soeur, ainsi qu'elle l'a mentionnée dans la fiche de renseignements qu'elle a remplie, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; qu'en outre, elle n'établit ni être séparée de son époux, qui réside également au Maroc, ni le départ de ses deux autres enfants de ce pays, ni l'existence d'un état de santé de nature à rendre ses déplacements difficiles ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que Mme C..., qui n'est pas munie d'un visa de long séjour et ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, ne remplit pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention " visiteur " ; qu'elle ne se prévaut pas utilement de la circulaire interministérielle du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision de refus de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont elle est assortie n'implique pas que le préfet délivre à Mme C..., comme elle le demande, une carte de séjour mention " ascendant à charge " sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ou mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 de ce code ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid, avocat de Mme C..., de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet du Loiret du 29 octobre 2012 portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de Mme C..., la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2015.
Le rapporteur,
S. AUBERT
Le président,
G. BACHELIERLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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