COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2015, 13LY02424, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 13LY02424
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 février 2015
Président
M. PICARD
Rapporteur
M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la commune de Brindas (Rhône), représentée par son maire ;
La commune de Brindas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106235, n° 1106236, n° 1107552 et n° 1107560 du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 qui a annulé les quatre arrêtés du 9 août 2011 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire aux consortsA... ;
2°) de rejeter les demandes des consorts A...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Brindas soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que la confirmation des demandes de permis de construire déposées au cours de l'année 2003 est intervenue au delà du délai de six mois qu'impose cet article, courant à compter de l'annulation définitive des refus de permis de construire rendus initialement sur ces demandes en 2003 et 2004 ; que, par ailleurs, la confirmation de ces mêmes demandes est prématurée au regard de l'annulation des refus de permis du 8 juillet 2008 par le jugement du 26 mai 2011, qui a été frappé d'appel et a même été annulé par la cour ; qu'en conséquence, les consorts A...n'étant pas fondés à invoquer le bénéfice de l'article L. 600-2, le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de substitution de motifs, les projets étant en effet incompatibles avec les dispositions de l'article Aa 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, le maire était fondé à rejeter les demandes de permis de construire en raison de la non-conformité des dispositifs d'assainissement individuels prévus ;
- qu'en tout état de cause, le motif sur lequel sont fondés les refus de permis de construire est légal, dès lors que l'accès prévu par les projets présente un risque pour la sécurité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A..., qui demandent à la cour :
- de rejeter la requête ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Brindas de leur délivrer les permis de construire demandés ou, à tout le moins, de réexaminer leurs demandes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la commune de Brindas à leur verser à chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les consorts A...soutiennent :
- que Mme C...A...et M. D...A...sont titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 14 août 2011, dès lors en effet qu'ils ont confirmé leurs demandes de permis le 14 juin 2011 ; que les refus de permis de construire qui leur ont été opposés, qui ont été notifiés après ladite date du 14 août 2011, sont par suite illégaux ;
- que les moyens soulevés par la commune de Brindas ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour la commune de Brindas, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient, en outre, que les refus de permis de construire ont été notifiés à Mme C...A...et M. D...A...le 13 août 2011, soit avant l'expiration du délai d'instruction expirant le 14 août 2011 ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la commune de Brindas, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 février 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Brindas, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 février 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 avril 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D... A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 avril 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 mai 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...représentant CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avocat de la commune de Brindas, et celles de Me G...représentant les consortsA... ;
1. Considérant qu'au cours de l'année 2003, Mme C...A..., M. F...A..., M. D... A...et M. B...A...ont déposé chacun une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur des terrains contigus situés sur le territoire de la commune de Brindas ; que, par un arrêté du 8 juillet 2003, le maire de cette commune a rejeté la demande de M. B...A...et, par des arrêtés du 12 février 2004, les demandes de Mme C...A..., M. F...A...et M. D...A...; que, par un jugement du 16 mars 2006, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus de permis de construire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du 17 janvier 2008, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation que le Conseil d'Etat a déclaré non-admis par une décision du 8 décembre 2008 ; qu'entretemps, le tribunal ayant, par son jugement précité du 16 mars 2006, enjoint au maire de la commune de Brindas de prendre de nouvelles décisions sur les quatre demandes de permis de construire des consorts A..., par trois arrêtés du 27 juin 2006, le maire a prononcé des sursis à statuer sur les demandes de Mme C...A..., M. F...A...et M. D...A..., puis, par un arrêté du 31 août 2006, sur celle de M. B...A...; que, par un jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes que ces derniers ont présentées à l'encontre de ces arrêtés ; que, par un arrêt du 22 juin 2010 devenu définitif, la cour a confirmé ce jugement ; que, dans l'intervalle, les consorts A...ayant, après l'arrêt précité de la cour du 17 janvier 2008, confirmé leurs demandes de permis de construire, le maire de la commune de Brindas, statuant à nouveau sur ces demandes, les a rejetées par quatre arrêtés du 8 juillet 2008 ; que, par un jugement du 26 mai 2011, rectifié par une ordonnance du 14 juin 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus de permis ; que la cour, par un arrêt du 4 décembre 2012, a annulé ce jugement et rejeté les demandes des consorts A...dirigées contre ces décisions du 8 juillet 2008 ; qu'enfin, postérieurement à l'intervention dudit jugement du 26 mai 2011, les consorts A...ont, le 14 juin 2011, une nouvelle fois confirmé leurs demandes de permis de construire ; que le maire de la commune de Brindas a de nouveau rejeté ces demandes, par des arrêtés du 9 août 2011 ; qu'à la demande des consortsA..., par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus de permis ; que la commune de Brindas relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
3. Considérant que, par ses arrêtés contestés, le maire de la commune de Brindas a rejeté les quatre demandes de permis de construire des consorts A...en se fondant sur le motif unique et identique tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; que l'accès commun prévu pour les quatre projets débouche sur la rue de la Douane, légèrement au nord du centre du village de Brindas ; que les pièces du dossier ne font pas apparaître de problème particulier de visibilité au niveau du débouché sur cette rue, laquelle est à peu près rectiligne au droit de cet accès ; que la commune, qui se borne pour l'essentiel à se prévaloir de l'avis négatif du 26 juillet 2011 des services du conseil général du Rhône, lequel est toutefois peu circonstancié, ne produit aucun élément précis de justification pour étayer ledit motif ; que, dans ces conditions, comme le tribunal administratif de Lyon l'a jugé, en opposant aux projets les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Brindas a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que la commune de Brindas fait valoir que son maire aurait pu rejeter les demandes de permis de construire des consorts A...en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme, adopté par une délibération du 5 novembre 2007 du conseil municipal ; que, si les consorts A...soutiennent que cette demande de substitution de motifs n'est pas recevable, ils n'étayent leurs allégations d'aucune précision suffisante de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette fin de non-recevoir ; qu'ils invoquent également le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; que la confirmation de la demande de permis de construire prévue par ces dispositions doit intervenir dans le délai de six mois courant à compter de la notification de la décision rendant définitive l'annulation du refus d'autorisation ;
7. Considérant que l'annulation des refus de permis de construire des 8 juillet 2003 et 12 février 2004, qui a été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006, est devenue définitive à la suite de la décision de non-admission du Conseil d'Etat du 8 décembre 2008 ; que cette décision, qui prévoit qu'une copie en sera adressée pour information aux consortsA..., a été notifiée à ces derniers au plus tard le 29 janvier 2009, date du bordereau d'envoi par lequel, dans le cadre des instances relatives aux refus de permis du 8 juillet 2008, ils l'ont produite devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le 14 juin 2011, date de confirmation des demandes de permis de construire déposées au cours de l'année 2003, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 600-2, qui a donc commencé à courir au plus tard à compter de ladite date du 29 janvier 2009, était venu à expiration ; qu'en conséquence, dès lors que les consorts A...ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l'article L. 600-2, la commune de Brindas peut utilement invoquer une substitution de motifs fondée sur l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme, même si ce plan a été adopté après lesdites décisions des 8 juillet 2003 et 12 février 2004 ;
8. Considérant que les projets des consortsA..., qui ont pour objet la construction de maisons d'habitation, ne sont pas autorisés par les dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brindas, qui interdisent la construction des maisons d'habitation en secteur Aa, dans lequel se situent les terrains d'assiette de ces projets ; que, dès lors, ce motif est de nature à justifier légalement les arrêtés contestés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de ces arrêtés, le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les consorts A...d'aucune garantie procédurale ;
9. Considérant, il est vrai, que ces derniers soutiennent que le classement des terrains d'assiette de leurs projets en secteur Aa par le plan local d'urbanisme de la commune de Brindas est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, cependant, en se bornant à sommairement faire valoir que le passage d'un classement en zone NB au plan d'occupation des sols à un classement en secteur Aa au plan local d'urbanisme n'est pas justifié et est incohérent au regard de la situation et des caractéristiques des terrains, sans apporter aucune précision à l'appui de cette affirmation, les consorts A...n n'établissent pas qu'en procédant audit classement, le conseil municipal aurait commis une telle erreur ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brindas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la substitution de motifs qu'elle avait sollicitée ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consortsA... ;
11. Considérant que les consorts A...soutiennent que Mme C...A...et M. D...A...sont devenus titulaires d'un permis de construire tacite le 14 août 2011, à l'issue du délai d'instruction de deux mois qui a couru à compter de la confirmation de leurs demandes le 14 juin 2011, dès lors en effet que les refus de permis de construire qui leur ont été opposés le 9 août 2011 n'ont été notifiés que le 1er septembre 2011 ; que, toutefois, par elle-même, la circonstance que les intéressés seraient devenus titulaires d'un permis de construire tacite est sans incidence sur la légalité des refus de permis litigieux ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commune a régulièrement notifié ces refus le 13 août 2014 à Mme C...A...et M. D...A..., aux adresses que ceux-ci ont indiquées dans leurs demandes de permis de construire ; qu'ainsi, en tout état de cause, aucun permis de construire tacite ne peut être intervenu ;
12. Considérant, enfin, que comme indiqué précédemment, le maire de la commune de Brindas a pu légalement opposer aux projets en litige les dispositions de l'article Aa 1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui interdisent la construction des maisons d'habitation en secteur Aa, et induisent même une compétence liée du maire pour rejeter les demandes ; que, dès lors, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'abus de droit qui entacheraient les arrêtés attaqués ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé de la seconde demande de substitution de motifs invoquée par la commune de Brindas, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les quatre arrêtés du 9 août 2011 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire aux consortsA... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par ces derniers devant le tribunal ;
14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les consorts A...;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brindas, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. F... A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère Paul A..., Mme C...A...et M. D...A...sont rejetées.
Article 3 : M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A...verseront à la commune de Brindas une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brindas, à M. F... A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère Paul A..., à Mme C...A...et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2015.
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N° 13LY02424
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La commune de Brindas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106235, n° 1106236, n° 1107552 et n° 1107560 du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 qui a annulé les quatre arrêtés du 9 août 2011 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire aux consortsA... ;
2°) de rejeter les demandes des consorts A...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Brindas soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que la confirmation des demandes de permis de construire déposées au cours de l'année 2003 est intervenue au delà du délai de six mois qu'impose cet article, courant à compter de l'annulation définitive des refus de permis de construire rendus initialement sur ces demandes en 2003 et 2004 ; que, par ailleurs, la confirmation de ces mêmes demandes est prématurée au regard de l'annulation des refus de permis du 8 juillet 2008 par le jugement du 26 mai 2011, qui a été frappé d'appel et a même été annulé par la cour ; qu'en conséquence, les consorts A...n'étant pas fondés à invoquer le bénéfice de l'article L. 600-2, le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de substitution de motifs, les projets étant en effet incompatibles avec les dispositions de l'article Aa 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, le maire était fondé à rejeter les demandes de permis de construire en raison de la non-conformité des dispositifs d'assainissement individuels prévus ;
- qu'en tout état de cause, le motif sur lequel sont fondés les refus de permis de construire est légal, dès lors que l'accès prévu par les projets présente un risque pour la sécurité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A..., qui demandent à la cour :
- de rejeter la requête ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Brindas de leur délivrer les permis de construire demandés ou, à tout le moins, de réexaminer leurs demandes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la commune de Brindas à leur verser à chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les consorts A...soutiennent :
- que Mme C...A...et M. D...A...sont titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 14 août 2011, dès lors en effet qu'ils ont confirmé leurs demandes de permis le 14 juin 2011 ; que les refus de permis de construire qui leur ont été opposés, qui ont été notifiés après ladite date du 14 août 2011, sont par suite illégaux ;
- que les moyens soulevés par la commune de Brindas ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour la commune de Brindas, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient, en outre, que les refus de permis de construire ont été notifiés à Mme C...A...et M. D...A...le 13 août 2011, soit avant l'expiration du délai d'instruction expirant le 14 août 2011 ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la commune de Brindas, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 février 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Brindas, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 février 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 avril 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D... A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 avril 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 mai 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...représentant CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avocat de la commune de Brindas, et celles de Me G...représentant les consortsA... ;
1. Considérant qu'au cours de l'année 2003, Mme C...A..., M. F...A..., M. D... A...et M. B...A...ont déposé chacun une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur des terrains contigus situés sur le territoire de la commune de Brindas ; que, par un arrêté du 8 juillet 2003, le maire de cette commune a rejeté la demande de M. B...A...et, par des arrêtés du 12 février 2004, les demandes de Mme C...A..., M. F...A...et M. D...A...; que, par un jugement du 16 mars 2006, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus de permis de construire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du 17 janvier 2008, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation que le Conseil d'Etat a déclaré non-admis par une décision du 8 décembre 2008 ; qu'entretemps, le tribunal ayant, par son jugement précité du 16 mars 2006, enjoint au maire de la commune de Brindas de prendre de nouvelles décisions sur les quatre demandes de permis de construire des consorts A..., par trois arrêtés du 27 juin 2006, le maire a prononcé des sursis à statuer sur les demandes de Mme C...A..., M. F...A...et M. D...A..., puis, par un arrêté du 31 août 2006, sur celle de M. B...A...; que, par un jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes que ces derniers ont présentées à l'encontre de ces arrêtés ; que, par un arrêt du 22 juin 2010 devenu définitif, la cour a confirmé ce jugement ; que, dans l'intervalle, les consorts A...ayant, après l'arrêt précité de la cour du 17 janvier 2008, confirmé leurs demandes de permis de construire, le maire de la commune de Brindas, statuant à nouveau sur ces demandes, les a rejetées par quatre arrêtés du 8 juillet 2008 ; que, par un jugement du 26 mai 2011, rectifié par une ordonnance du 14 juin 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus de permis ; que la cour, par un arrêt du 4 décembre 2012, a annulé ce jugement et rejeté les demandes des consorts A...dirigées contre ces décisions du 8 juillet 2008 ; qu'enfin, postérieurement à l'intervention dudit jugement du 26 mai 2011, les consorts A...ont, le 14 juin 2011, une nouvelle fois confirmé leurs demandes de permis de construire ; que le maire de la commune de Brindas a de nouveau rejeté ces demandes, par des arrêtés du 9 août 2011 ; qu'à la demande des consortsA..., par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus de permis ; que la commune de Brindas relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
3. Considérant que, par ses arrêtés contestés, le maire de la commune de Brindas a rejeté les quatre demandes de permis de construire des consorts A...en se fondant sur le motif unique et identique tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; que l'accès commun prévu pour les quatre projets débouche sur la rue de la Douane, légèrement au nord du centre du village de Brindas ; que les pièces du dossier ne font pas apparaître de problème particulier de visibilité au niveau du débouché sur cette rue, laquelle est à peu près rectiligne au droit de cet accès ; que la commune, qui se borne pour l'essentiel à se prévaloir de l'avis négatif du 26 juillet 2011 des services du conseil général du Rhône, lequel est toutefois peu circonstancié, ne produit aucun élément précis de justification pour étayer ledit motif ; que, dans ces conditions, comme le tribunal administratif de Lyon l'a jugé, en opposant aux projets les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Brindas a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que la commune de Brindas fait valoir que son maire aurait pu rejeter les demandes de permis de construire des consorts A...en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme, adopté par une délibération du 5 novembre 2007 du conseil municipal ; que, si les consorts A...soutiennent que cette demande de substitution de motifs n'est pas recevable, ils n'étayent leurs allégations d'aucune précision suffisante de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette fin de non-recevoir ; qu'ils invoquent également le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; que la confirmation de la demande de permis de construire prévue par ces dispositions doit intervenir dans le délai de six mois courant à compter de la notification de la décision rendant définitive l'annulation du refus d'autorisation ;
7. Considérant que l'annulation des refus de permis de construire des 8 juillet 2003 et 12 février 2004, qui a été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006, est devenue définitive à la suite de la décision de non-admission du Conseil d'Etat du 8 décembre 2008 ; que cette décision, qui prévoit qu'une copie en sera adressée pour information aux consortsA..., a été notifiée à ces derniers au plus tard le 29 janvier 2009, date du bordereau d'envoi par lequel, dans le cadre des instances relatives aux refus de permis du 8 juillet 2008, ils l'ont produite devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le 14 juin 2011, date de confirmation des demandes de permis de construire déposées au cours de l'année 2003, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 600-2, qui a donc commencé à courir au plus tard à compter de ladite date du 29 janvier 2009, était venu à expiration ; qu'en conséquence, dès lors que les consorts A...ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l'article L. 600-2, la commune de Brindas peut utilement invoquer une substitution de motifs fondée sur l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme, même si ce plan a été adopté après lesdites décisions des 8 juillet 2003 et 12 février 2004 ;
8. Considérant que les projets des consortsA..., qui ont pour objet la construction de maisons d'habitation, ne sont pas autorisés par les dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brindas, qui interdisent la construction des maisons d'habitation en secteur Aa, dans lequel se situent les terrains d'assiette de ces projets ; que, dès lors, ce motif est de nature à justifier légalement les arrêtés contestés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de ces arrêtés, le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les consorts A...d'aucune garantie procédurale ;
9. Considérant, il est vrai, que ces derniers soutiennent que le classement des terrains d'assiette de leurs projets en secteur Aa par le plan local d'urbanisme de la commune de Brindas est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, cependant, en se bornant à sommairement faire valoir que le passage d'un classement en zone NB au plan d'occupation des sols à un classement en secteur Aa au plan local d'urbanisme n'est pas justifié et est incohérent au regard de la situation et des caractéristiques des terrains, sans apporter aucune précision à l'appui de cette affirmation, les consorts A...n n'établissent pas qu'en procédant audit classement, le conseil municipal aurait commis une telle erreur ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brindas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la substitution de motifs qu'elle avait sollicitée ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consortsA... ;
11. Considérant que les consorts A...soutiennent que Mme C...A...et M. D...A...sont devenus titulaires d'un permis de construire tacite le 14 août 2011, à l'issue du délai d'instruction de deux mois qui a couru à compter de la confirmation de leurs demandes le 14 juin 2011, dès lors en effet que les refus de permis de construire qui leur ont été opposés le 9 août 2011 n'ont été notifiés que le 1er septembre 2011 ; que, toutefois, par elle-même, la circonstance que les intéressés seraient devenus titulaires d'un permis de construire tacite est sans incidence sur la légalité des refus de permis litigieux ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commune a régulièrement notifié ces refus le 13 août 2014 à Mme C...A...et M. D...A..., aux adresses que ceux-ci ont indiquées dans leurs demandes de permis de construire ; qu'ainsi, en tout état de cause, aucun permis de construire tacite ne peut être intervenu ;
12. Considérant, enfin, que comme indiqué précédemment, le maire de la commune de Brindas a pu légalement opposer aux projets en litige les dispositions de l'article Aa 1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui interdisent la construction des maisons d'habitation en secteur Aa, et induisent même une compétence liée du maire pour rejeter les demandes ; que, dès lors, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'abus de droit qui entacheraient les arrêtés attaqués ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé de la seconde demande de substitution de motifs invoquée par la commune de Brindas, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les quatre arrêtés du 9 août 2011 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire aux consortsA... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par ces derniers devant le tribunal ;
14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les consorts A...;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brindas, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. F... A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère Paul A..., Mme C...A...et M. D...A...sont rejetées.
Article 3 : M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A...verseront à la commune de Brindas une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. F...A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère PaulA..., Mme C...A...et M. D...A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brindas, à M. F... A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son frère Paul A..., à Mme C...A...et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2015.
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N° 13LY02424
mg
Analyse
CETAT68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.