Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2015, 12VE02854, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° 12VE02854

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 février 2015


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean-Edmond PILVEN

Rapporteur public

Mme BESSON-LEDEY

Avocat(s)

BERNARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE, située 16/14/12 avenue Augustine, 4 rue des Alpes et 1 place de la Tournelle à La Garenne-Colombes (92250), par Me Sicakyuz, avocat ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006267 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la condamnation de la commune de La Garenne-Colombes à lui verser la somme de 3 863 euros en réparation du préjudice subi ;

2° de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser la somme totale de 26 878,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande n'était pas irrecevable pour défaut de moyens ou conclusions et le syndic a été habilité par le syndicat de copropriétaires pour agir en justice devant le tribunal administratif ;
- le tribunal administratif ne pouvait méconnaître l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 10 juin 2008 portant sur les responsabilités respectives de la commune et des constructeurs et sur le montant global du préjudice subi ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de La Garenne-Colombes ;


1. Considérant que la résidence Villa Augustine a été édifiée entre 1993 et 1995 sur la commune de La Garenne-Colombes ; qu'en raison de fortes précipitations intervenues entre 1999 et 2004, les sous-sols, appartements, parkings, caves et rez-de-chaussée de cette résidence ont été inondés ; qu'à la demande du syndicat des copropriétaires des immeubles concernés, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert le 15 décembre 2003 qui a déposé son rapport le 20 septembre 2005 ; que le 25 février 2004 la société Axa France ayant demandé au Tribunal de grande instance de Nanterre la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à réparer les dommages constatés, le syndicat de copropriétaires intervenait dans ce litige pour demander réparation de ses préjudices ; que le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné, par jugement du 10 juin 2008, les constructeurs à payer au syndicat de copropriétaires 20 % du montant du préjudice qu'il a évalué à 33 598,72 euros, soit la somme de 6 719,74 euros ; que le syndicat a saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la commune de La Garenne-Colombes pour la part de responsabilité estimée à 80 % au vu des motifs du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 10 juin 2008 ; que, par une ordonnance du 1er juillet 2010, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande du syndicat requérant pour incompétence de la juridiction judiciaire ; que le syndicat ayant alors formé une requête devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 août 2010 afin de voir la commune condamnée à hauteur de 80 % des préjudices évalués par le Tribunal de grande instance de Nanterre, le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser la somme de 3 863 euros, par jugement du 14 juin 2012 dont le syndicat forme appel ; que la commune forme un appel incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal, en l'absence de responsabilité de sa part, ou, à titre subsidiaire, à la confirmation de la condamnation fixée par le jugement du tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande du syndicat de copropriétaires devant le tribunal administratif :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication " ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; que le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale ; qu'en revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas, lorsque le recours a été introduit devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, que ledit syndic sollicite une nouvelle autorisation pour agir devant l'ordre de juridiction compétent, sauf mention contraire de l'habilitation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété de la résidence Villa Augustine, réunie le 4 février 2008, a autorisé le syndic à poursuivre en justice les locateurs de l'ouvrage de construction de l'ensemble immobilier dont s'agit, leurs assureurs et sous-traitants, sur la base des conclusions du rapport d'expertise de M. A..., afin de mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs à la suite des dégâts récurrents d'inondation subis par les copropriétaires ; que l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 23 mars 2009, a autorisé le syndic à agir en justice en vue d'inclure la commune de La Garenne-Colombes dans la procédure engagée à l'encontre des locateurs de l'ensemble immobilier dont s'agit, afin de percevoir le montant des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 juin 2008 ; que l'objet et la finalité de la procédure de recours sont clairement indiqués par cette délibération ; que, s'il est constant que ladite délibération mentionne que la commune de La Garenne-Colombes sera attraite à la procédure initialement engagée, c'est-à-dire devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, alors que l'ordre judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique en matière de dommages causés aux tiers par un ouvrage public, comme l'a d'ailleurs jugé le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nanterre le 1er juillet 2010, cette mention n'avait ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice pour obtenir réparation des préjudices précités ; que la circonstance que le recours a été introduit devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître n'imposait pas au syndic de solliciter une nouvelle autorisation pour agir, en vue du même objet, devant l'ordre de juridiction compétent ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Garenne-Colombes et tirée de l'absence de qualité pour agir du syndic ;

4. Considérant, en second lieu, que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande formée devant le tribunal administratif aurait été irrecevable en l'absence de conclusions ou de moyens ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par la commune de La Garenne-Colombes ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur l'appel principal formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. " ; que s'il résulte des dispositions des articles 1351 du code civil et 455 du code de procédure civile que le juge administratif, qui ne saurait conférer aux motifs d'un arrêt rendu par le juge judiciaire l'autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif, peut tenir compte des motifs pour comprendre la portée de ce dernier, il ne saurait donner une telle autorité à un jugement civil en l'absence d'identité de cause, d'objet ou de parties au litige ; qu'en l'espèce, si l'objet porte sur les mêmes désordres affectant un immeuble, il n'y a ni identité de cause juridique, l'action ayant été engagée devant le juge judiciaire sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs et, devant le tribunal administratif, sur le terrain du dommage de travaux publics, ni de parties, la commune, dont la responsabilité est recherchée devant la juridiction administrative, n'ayant pas été partie à l'instance judiciaire ; que, par suite, en l'absence d'identité des parties et de cause juridique dans les deux instances, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée par un jugement définitif du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 juin 2008 ; que son appel contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2012, fondé sur le seul moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, doit donc être rejeté ;

Sur l'appel incident de la commune de La Garenne-Colombes :

6. Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux, sont responsables à l'égard des usagers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ou par l'existence de l'ouvrage public, à la condition pour le demandeur d'établir le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ou le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur une quelconque faute de la commune pour la condamner à la réparation des dommages subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE ; que le moyen tiré de l'absence de faute de la commune doit par suite être écarté ;

7. Considérant que si la commune de La Garenne-Colombes fait valoir qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert judiciaire que les dommages lui seraient imputables, l'expert judiciaire a toutefois relevé que le réseau du tout à l'égout de la commune avait une capacité d'évacuation insuffisante et que la commune avait une part prépondérante dans la survenue des dommages constatés ; que la commune précise qu'en tout état de cause la violence des pluies intervenues entre 1999 et 2004 constitue un cas de force majeure ; que des intempéries qui se répètent d'année en année ne peuvent être regardées, sauf à revêtir le caractère de catastrophes naturelles, comme ayant un caractère imprévisible ; que s'il n'est pas contesté que des fortes pluies sont intervenues pendant les années susmentionnées et que le ministre de l'intérieur a pris en décembre 2003 un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle sur la commune de La Garenne-Colombes les 15 juin et 2 juillet 2003, ces intempéries n'ont pas eu, à l'exception des deux jours susmentionnés en 2003, le caractère de catastrophe naturelle de nature à les rendre imprévisibles ; qu'en tout état de cause, il appartenait à la commune d'entreprendre, comme elle l'a fait par la suite, des travaux d'augmentation de la capacité de stockage des eaux de pluie et d'amélioration du réseau du tout à l'égout et que, dans ces conditions, ces inondations n'avaient ainsi pas un caractère irrésistible ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que sa responsabilité ne serait pas engagée ou qu'elle serait atténuée par un cas de force majeure doit être écarté ;

8. Considérant, par ailleurs, que si l'expert judiciaire relève que la capacité du réseau de tout à l'égout du département était insuffisante, il retient comme une des causes directes des dommages l'insuffisance du réseau de tout à l'égout de la commune et non de celui du département ; qu'en outre, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée au titre d'un défaut de conception, pour avoir édifié un bâtiment situé à 45 cm au dessous du niveau de la rue, en position basse par rapport aux autres bâtiments environnants, sans prévoir des batardeaux nécessaires pour éviter une inondation et pour avoir prévu une canalisation en contrepente entre le réseau du tout à l'égout et la résidence ; que l'expert relève aussi que le syndicat pouvait être tenu pour responsable des dommages en raison d'un mauvais entretien des canalisations de la résidence, qui étaient remplies de terre ; qu'ainsi, en retenant une responsabilité de la commune de La Garenne-Colombes limitée à 50 % des dommages constatés, et non 80 % comme le demandait le syndicat requérant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste appréciation de la part des dommages imputable à la commune ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à modifier le montant du préjudice retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, l'appel incident de la commune tendant à ce que sa responsabilité soit écartée ne peut qu'être rejeté ;

9. Considérant que, pour les motifs mentionnés aux points 7 et 8, la désignation d'un expert ayant pour finalité de se prononcer sur la part de responsabilité du département ne revêt aucun caractère utile ; qu'ainsi la demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'établir la responsabilité du département ne peut qu'être rejetée ;

10. Considérant que la commune de La Garenne-Colombes n'étant pas la partie perdante, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE la somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Garenne-Colombes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;







DECIDE :


Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE et l'appel incident de la commune de La Garenne-Colombes sont rejetés.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA AUGUSTINE versera la somme de 1 000 euros à la commune de La Garenne-Colombes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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