Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13MA02150, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 13MA02150

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 janvier 2015


Président

M. BEDIER

Rapporteur

Mme Evelyne PAIX

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

JURIS LAW & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la SARL Le Chalet des Jumeaux, dont le siège social est 20 rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83 990) ; la SARL Le Chalet des Jumeaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101674 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie des exercices clos le 31 mars des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Le Chalet des Jumeaux, qui a pour objet l'exploitation de plusieurs établissements de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2008 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie des exercices clos le 31 mars des années 2006, 2007 et 2008, à la suite de ce contrôle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déduction des frais d'entretien de bateau :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : " (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; (...) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (...) c. aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (...) " ; que ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité ;

4. Considérant que la SARL Le Chalet des Jumeaux a comptabilisé, en charges déductibles, au titre de chacun des exercices en litige, diverses dépenses relatives à un bateau acquis par elle, de marque Bompard et de type Zodiac, dont elle est propriétaire, et dont elle indique qu'il est utilisé pour conduire au restaurant la clientèle venant par mer séjournant sur des bateaux, et qui, sans ce moyen d'accéder au restaurant, ne s'y rendrait pas ; que, pour refuser la déduction de ces charges, l'administration fiscale a relevé que la société n'apportait aucun commencement de justification du caractère indispensable de ce bateau ; que, toutefois, le bateau de type Zodiac ainsi utilisé par la société ne saurait être assimilé à yacht ou à un bateau de plaisance, mais constitue un véhicule utilitaire utilisé, par la société, pour les besoins de son exploitation ; que la SARL Le Chalet des Jumeaux est donc fondée à demander la prise en compte des charges liées à l'entretien de ce bateau, pour des montants de 2 345 euros en 2006, 3 134 euros en 2007 et 7 354 euros en 2008, et à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à ses prétentions sur ce point ;
En ce qui concerne les apports en comptes courants d'associés :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

6. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la SARL Le Chalet des Jumeaux, l'administration a constaté qu'à la clôture de l'exercice 2006, une somme de 60 000 euros avait été débitée du compte n° 467010 ouvert au nom de la SCI Les Gémeaux, pour être portée au crédit du compte courant d'associé n°455110 détenu par M. B...A...dans cette dernière société, ainsi qu'une somme de 30 000 euros débitée du même compte pour être portée au crédit du compte courant d'associé n°455120 détenu par M. C...A...; qu'au cours de l'exercice 2007, une somme de 49 560 euros a été débitée du compte de la SCI Les Gémeaux pour être portée au crédit du compte courant détenu par Jean-ClaudeA..., puis qu'à la clôture de l'exercice, ce compte a été débité de la somme de 50 000 euros par le crédit du compte courant détenu par M. C... A...; qu'enfin, au cours de l'exercice clos en 2008, une somme de 98 563 euros a été débitée du compte de la SCI Les Gémeaux pour être portée à hauteur de 58 563 euros au crédit du compte courant détenu par M. B...A...et à hauteur de 40 000 euros au crédit du compte courant détenu par M. C...A... ; que l'administration a estimé qu'en l'absence de justification de cessions de créances conformes aux dispositions de l'article 1690 du code civil, ces écritures s'analysaient comme un abandon de créances par la SCI Les Gémeaux au profit de la SARL Le Chalet des Jumeaux, constitutif pour cette dernière d'un accroissement d'actif net imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du 2. de l'article 38 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il est constant que les sommes versées au compte courant d'associés dans les conditions exposées au point 6 ne constituent pas des cessions de créances, respectant les formalités de l'article 1690 du code civil ; que la SARL Le Chalet des Jumeaux soutient toutefois que la somme en cause constitue une dette régulièrement contractée dans le cadre d'une subrogation légale prévue par les dispositions du 1° de l'article 1251 du code civil ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit :1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques (...) " ; que si la SARL Le Chalet des Jumeaux soutient que MM. B...et C...A...ont personnellement réglé ses dettes de loyer envers sa bailleresse, la SCI Les Gémeaux, dont ils sont également associés et au sein de laquelle ils détenaient des comptes courants créditeurs, cette circonstance ne saurait être regardée comme démontrée par les seules écritures comptables ; que la société appelante n'établit nullement que MM. B...et C...A...ont payé les dettes de la SARL Le Chalet des Jumeaux à la place de celle-ci, alors par ailleurs que les procès-verbaux des assemblées générales n'en font aucune mention ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas la subrogation dont elle se prévaut ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a jugé que l'abandon de créance ainsi consenti a eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la SARL Le Chalet des Jumeaux et de dégager un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Le Chalet des Jumeaux est seulement fondée à demander la prise en charge des charges déductibles pour des montants de 2 345 euros en 2006, 3 134 euros en 2007 et 7 354 euros en 2008, la décharge de la fraction des impositions correspondant à cette réduction des bases imposables et la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon sur ce point ;


D É C I D E :


Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Le Chalet des Jumeaux sont réduites de 2 345 euros au titre de l'année 2006, de 3 134 euros au titre de l'année 2007 et de 7 354 euros au titre de l'année 2008.
Article 2 : La SARL Le Chalet des Jumeaux est déchargée, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 , des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Chalet des Jumeaux est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Chalet des Jumeaux et au ministre des finances et des comptes publics.



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