COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY03046, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 14LY03046

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2015


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

M. Thierry BESSE

Rapporteur public

M. LEVY BEN CHETON

Avocat(s)

SCHURMANN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2014, présentée pour le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405761-1405775-1405822 du 30 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions des 11 et 12 septembre 2014 par lesquelles il a assigné à résidence M. A... C... et Mme B...E..., qu'il a ordonné leur remise aux autorités allemandes, et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter les demandes de M. C...et Mme E...tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que les brochures d'information prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement 604/2013 en date du 26 juin 2013 ont été remises à M. C...et MmeE..., avant la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour pour la brochure A, et avant la remise aux autorités allemandes pour la brochure B ; que le moyen retenu par le jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M. C...et MmeE..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au profit de leur conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent qu'aucune brochure contenant les informations prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne leur a été remise ; que le guide du demandeur d'asile et la brochure " Je suis en procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " que le préfet de l'Isère prétend avoir remis ne comprennent pas l'ensemble des informations requises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. C...et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;


1. Considérant que M.C..., né en 1969, et MmeE..., son épouse, née en 1977, de nationalité serbe, sont entrés en France en juin 2014 avec leurs deux enfants ; qu'ils y ont déposé des demandes d'asile ; que, par décisions du 25 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé leur admission provisoire au séjour au motif que les intéressés avaient précédemment présenté une demande d'asile en Allemagne et que la France n'était pas, dès lors, l'Etat responsable pour l'examen de leur demande ; que, par décisions du 11 septembre 2014, le préfet de l'Isère a décidé la remise des intéressés aux autorités allemandes ; qu'il a assigné à résidence Mme E...et M. C...par décisions des 11 et 12 septembre 2014 respectivement ; que, par jugement du 30 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre les décisions de refus d'admission provisoire au séjour, a annulé les arrêtés du 11 septembre 2014 ordonnant la remise de M. C...et de Mme E...aux autorités allemandes, ainsi que les décisions les assignant à résidence, et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil des intéressés, au titre des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions et mis à sa charge une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

3. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

5. Considérant que le préfet de l'Isère soutient que M. C...et Mme E...ont reçu en préfecture, lors du dépôt de leur demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et qu'il a remis la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " lors de la notification des décisions leur refusant l'admission provisoire au séjour ; que, toutefois, seule la remise des deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'alors au demeurant que le préfet de l'Isère n'établit pas même avoir délivré aux intéressés la brochure A, la brochure B a été remise aux intéressés postérieurement à la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de leur situation et à l'exercice de leurs droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. C...et Mme E...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement les intéressés de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités allemandes sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 11 et 12 septembre 2014 ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :


Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'état versera à Me D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. A...C...et Mme B...E.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.



Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
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